COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1141
Rôle N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOK
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 novembre 2022 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le 27 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [H] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 novembre 2022 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2022 à 15h00,
Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h14;
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2022 par Monsieur [F] [N] ;
Monsieur [F] [N] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [F] [N]. Il fait valoir que l'administration n'a pas effectué des diligences nécessaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il indique que la préfecture a bien effectué toutes les diligences, que les autorités marocaines ont été saisies, et sont dans l'attente d'une réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le bien fondé
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au soutien de son appel M. [F] [N] fait valoir que :
- les autorités tunisiennes et algériennes n'ont été saisies qu'après l'ordonnance de première prolongation, soit après le 08 octobre 2022, et non pas dans les 48h suivant son placement en détention
- l'administration préfectorale a relancé les autorités tunisiennes le 3 novembre 2022, soit la veille de l'audience fixée devant le juge des libertés et de la détention,
- l'administration préfectorale n'a pas saisi les autorités marocaines, alors que les autorités algériennes ont été saisies, si bien qu'elle ne justifie pas de ses diligences.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [F] [N] a alternativement déclaré être né en Algérie puis de façon plus pérenne et récente en Tunisie. Munie des ces informations les autorités préfectorales françaises ont interrogé les consulats de Tunisie et d'Algérie en vue de son identification. C'est ainsi que dès le 4 octobre 2022, les autorités administratives ont eu le souci procédural de déterminer l'Etat de sa nationalité. Le 12 octobre 2022, M. [F] [N] a été reçu et entendu par l'un et l'autre de ces deux consulats. Dès le 13 octobre 2022, le consulat algérien a fait savoir qu'il ne le reconnaissait pas pour être un de ses ressortissants. Les autorités tunisiennes, quant à elles, ont fait savoir le même jour qu'elles n'avaient pas pu identifer la nationalité tunisienne de M. [N] en précisant qu'elles allaient procéder à 'des investigations plus approfondies afin de s'assurer de l'identité réelle auprès des services compétents'. M. [N] n'est donc pas à fondé à reprocher aux autorités administratives, une absence de diligences pour établir sa réelle nationalité.
Il est exact que les autorités tunisiennes ont été relancées le 3 novembre 2022, soit la veille de la date du 4 novembre 2022 prévue pour statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention. Néanmoins cette démarche, antérieure à l'audience qualifie les diligences des autorités administratives qui ont entendu relancer les autorités tunisiennes, taisantes jusque là, et qui d'ailleurs depuis cette date n'y ont pas plus répondu et alors que, comme le juge des libertés et de la détention l'a justement souligné, il n'appartient pas à l'administration française d'adresser d'injonction à des autorités consulaires étrangères. Là encore le grief formulé par M. [N] n'est pas fondé.
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché aux autorités prefectorales de ne pas avoir saisi les autorités marocaines. Il a été indiqué plus avant que les autorités algériennes avaient été consultées en raison de liens invoqués par le passé par M. [N] avec l'Etat algérien. Faire droit à cette argumentation reviendrait à instaurer à la charge des autorités préfectorales et pour toute personne de langue arabe en rétention sur le sol français une obligation de consulter tous les consulats des pays de langue arabe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,