COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/720
N° RG 22/03734 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA7F
[G] [P]
C/
Société [11]
Etablissement [6]
Société [10]
Société SIP [Localité 5] NORD
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2022
à :
Me QUESNEAU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-1369, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le 26 Juillet 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société [11]
(Ref : P1481426059), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [6]
(Ref : caution [9] , caution SARL [9]), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société [10]
(Ref : 3049120513/PO BF INTRUM), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société SIP [Localité 5] NORD
(Ref : IR 2013-2014-2015), demeurant [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [G] [P] le 29 juillet 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 19 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [P] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 2 080,35 euros, compte tenu de ses ressources (3 448 euros), de ses charges (1 317 euros) et du montant de son endettement (408 962,62 euros) avec effacement à l'issue du plan.
A la suite de la notification de cette décision, M. [P] a contesté ces mesures en sollicitant la baisse des mensualités.
Par le jugement dont appel du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [P] de sa demande,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 février 2022.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 8 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, Monsieur [G] [P] a comparu, assisté de son avocat. Il a exposé qu'il était sans emploi après avoir conclu avec ses deux employeurs une rupture conventionnelle et avoir perçu à cette occasion des indemnités de rupture pour 8 000 euros ; il a précisé ne pas être à la recherche d'un emploi, compte tenu de son âge, percevoir des indemnités de chômage de 2 200 euros, et être prochainement à la retraite, époque à laquelle il percevra une pension de 2 300 euros par mois environ.
Il a ajouté partager une maison en location avec sa compagne et bénéficier d'un "reste à vivre" de 560 euros une fois payées les charges fixes. Enfin, il a indiqué s'acquitter d'une pension au profit de son fils, étudiant, de 24 ans, jusqu'à l'automne 2023.
Il a déclaré ne pouvoir s'acquitter d'une mensualité supérieure à 150 euros.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
L'appelant en la personne de son avocat a été invité en cours de délibéré à justifier du montant de ses indemnités de rupture et de la poursuite des études de son fils.
Il a été avisé de ce que sa mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation était susceptible d'être retenue dans la mesure où :
- il ne justifiait pas :
- du montant perçu à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- de la destination donnée au capital perçu
- du montant des revenus perçus par sa compagne qui entrait en ligne de compte dans la détermination de sa capacité de remboursement,
- il aurait dû informer la commission de surendettement de la perception d'un capital,
- par ailleurs, il s'octroyait un train de vie incompatible avec sa situation dès lors qu'il était colocataire d'une villa de cinq pièces avec piscine pour un loyer mensuel de 2 100 euros alors dans le même temps qu'il prétendait ne pouvoir consacrer que 150 euros par mois au remboursement de ses créanciers.
Le débiteur a produit dans le délai imparti le justificatif de la perception de deux indemnités de rupture conventionnelle avec ses deux derniers employeurs pour un total de 10 096 euros nets après prélèvement à la source, perçues en mars 2022.
Il s'est expliqué sur la destination donnée au capital perçu en indiquant qu'il avait subi 22 jours de carence à la suite de sa perte d'emploi, avait été indemnisé à hauteur de 121,98 euros le 13 mai 2022 puis avait commencé à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de juin 2022 ; qu'il avait dû s'acquitter de la moitié du dépôt de garantie locatif et de la moitié des frais d'agence pour son nouveau logement pour un total de 1 950 euros et qu'il était obligé de louer un bien comportant plusieurs chambres puisqu'il accueillait régulièrement son plus jeune fils à son domicile et que sa compagne accueillait également sa fille la plupart des fins de semaines.
Enfin, il a indiqué qu'il serait en mesure de consacrer mensuellement 650 euros au remboursement de ses dettes à partir de septembre 2023, date à laquelle son fils aurait terminé ses études.
Il a précisé que le reliquat de son indemnité de rupture conventionnelle s'élevant à environ 3 000 euros allait lui servir à financer la pension due à son fils jusqu'à cette date.
Enfin, il a fait valoir que son endettement avait largement diminué à la suite de la vente de différents biens immobiliers puisqu'il était à l'origine de 819 658 euros et était en dernier lieu ramené à environ 400 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [G] [P] est âgé de 61 ans. Il est sans emploi après avoir conclu deux ruptures conventionnelles avec ses derniers employeurs et a perçu en mars 2022 à ce titre une somme totale de 10 096 euros après impôt.
Il a subi 22 jours de carence ce qui correspond à 121,98 x 22 = 2 683 euros sur la base de l'indemnité journalière qu'il a perçue ensuite.
Il a dû financer les charges de la vie courante durant 22 jours mais il lui restait en ce cas, considéré de façon abstraite, 10 096 - 2 683 euros = environ 7 413 euros - le mois de pension de son fils = 6 913 euros.
Sur le montant de l'endettement :
Il a été recensé par la commission de surendettement à une somme de 408 962,02 euros et est représenté principalement par des engagements de caution pris par le passé pour le compte de sociétés dont le débiteur était le gérant.
Sur ses ressources actuelles :
Le débiteur perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis mai 2022 ; celle-ci s'élève à un montant de 74,31 euros par jour net., soit 2 245 euros par mois.
Sur ses charges :
De manière générales, les charges fixes de la vie courante supportées par un débiteur en procédure de surendettement ne peuvent pas être déterminées sur la base des choix de vie de ce dernier mais sur des bases forfaitaires.
Le forfait dit " de base" élaboré par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, que la cour applique, comprend les charges de logement hors loyer, nourriture et alimentation. Il se monte pour une personne seule en 2022 à 564 euros par mois.
Le forfait habitation comprend les postes électricité, eau, gaz, téléphone, assurance habitation. Il est de 144 euros par mois.
Le forfait chauffage est fixé en 2022 à 141 euros.
Doivent s'y ajouter les charges spécifiques supportées par le débiteur surendetté. En l'espèce il s'agit de la pension alimentaire payée par le débiteur à son fils étudiant de 500 euros par mois et les loyers, à condition que ces derniers soient proportionnés à la situation financière du débiteur.
En l'espèce, le débiteur a fait le choix de prendre en location avec sa nouvelle compagne une villa de cinq pièces avec piscine pour un loyer mensuel de 2 100 euros. Ce bien dispose d'un chauffage individuel électrique ainsi que de l'eau chaude sanitaire électrique. Le logement est équipé d'un poêle.
Cette location qui représente des charges mensuelles locatives de 1 050 euros (2 100/2) pour M. [P] induit des charges mensuelles d'électricité (dont chauffage) de 200 euros par mois) et d'assurance habitation (833 euros par an) disproportionnées au montant actuel des ressources du débiteur.
En définitive, les charges incompressibles supportées par M. [P] doivent être fixées comme suit :
Forfait chauffage : 141 euros
forfait habitation : 144 euros
forfait de base : 564 euros
pension alimentaire : 500 euros (mémoire) financée par ses indemnités de rupture
Loyer à frais partagés : ramené à 800 euros pour M. [P]
Total : 1 649 euros
d'où un disponible de 596 euros par mois.
L'offre du débiteur de s'acquitter de mensualités de remboursement de ses dettes de 150 euros jusqu'en septembre 2023 ne correspond pas à la réalité de sa situation puisque le débiteur déclare qu'il est en mesure de financer la pension alimentaire due à son fils par le solde des indemnités de rupture qu'il a perçues.
Les mensualités de remboursement doivent donc bien être fixées à 596 euros.
Il en résulte le tableau suivant sur la base de 84 mensualités :
NACC P1481426059 : 39,34 euros
Lyonnaise de banque : 3049120513/PO BF Intrum : 10,93 euros
[7] (caution SARL [9]) : 470,24 euros
[7] (caution [9]) : 75,49 euros
avec effacement du solde à l'issue de ce délai.
Il sera précisé que les mensualités de remboursement éventuellement payées en exécution du jugement s'imputent sur les montants ci-dessus
Par ailleurs, le non paiement d'une seule mensualité autorise chaque créancier à dénoncer le plan dans son ensemble, 15 jours après mise en demeure du débiteur demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe les mensualités de remboursement par M. [G] [P] de ses dettes dans le cadre de son plan de surendettement par 84 mensualités de 596 euros réparties entre les créanciers comme suit :
NACC P1481426059 : 39,34 euros
Lyonnaise de banque : 3049120513/PO BF Intrum : 10,93 euros
[7] (caution SARL [9]) : 470,24 euros
[7] (caution [9]) : 75,49 euros
avec effacement du solde dû à l'issue de ce délai ;
Dit que les sommes éventuellement payées en exécution du jugement s'imputent sur ces montants
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité il appartient au créancier concerné de prononcer la caducité du plan à l'égard de tous, 15 jours après mise en demeure du débiteur demeurée infructueuse,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE