COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 713
N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCIV
[K] [R] épouse [Z]
[U] [Z]
C/
Société [14]
Société [15]
Société [14]
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
Me PASCAL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-273, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [K] [R] épouse [Z]
née le 07 Août 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2631 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparante en personne, assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 9] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2629 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [14]
(Réf: 1530099R029 - 2090261M029), demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4]
défaillante
Société [15]
(Réf: 1029034084 - 1029034085 - 1029034086 - 1029034087 - 1029034088), demeurant [Adresse 16] - [Localité 6]
défaillante
Société [14]
(Réf: 51062381564100), demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]
défaillante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
(Réf: 51062381564100), demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
défaillante
Société [13]
(Réf : 12191109), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 5 janvier 2021 par M. [U] [Z] et Mme [K] [Z] née [R], auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 4 février 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 29 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Z] sur une durée de 25 mois, au taux d'intérêt de 0,79%, fixant leur mensualité de remboursement à 480,89 euros, compte tenu de leurs ressources (1 956,00 euros), de leurs charges (1 387 euros) et du montant de leur endettement (11 587,44 euros).
A la suite de la notification de cette décision, les époux [Z] ont formé un recours, sollicitant la baisse du montant des mensualités de remboursement, au motif qu'ils avaient contracté une nouvelle dette liée à des soins dentaires, à hauteur de 1 900 euros.
Par le jugement dont appel du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande des époux [Z],
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2021.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 mars 2022.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée le 15 mars 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 7 octobre 2022, les époux [Z], non comparant, représentés par leur avocat ont maintenu leur recours. Ils ont déclaré être de bonne foi et ont demandé à titre principal l'effacement de leurs dettes et à titre subsidiaire, la baisse des mensualités mises à leur charge par la commission de surendettement. Ils ont déclaré n'être pas en mesure de s'acquitter de mensualités supérieures à 250 euros.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] [Z] est âgé de presque 70 ans. Mme [Z], de 61 ans. M. [Z] est retraité, Mme [Z] est en invalidité. Le montant des ressources du foyer était de 1 956 euros en avril 2021.
Leurs charges comprenaient en particulier, lors du dépôt de leur déclaration de surendettement, un loyer mensuel de 180 euros APL déduite et y compris les charges d'eau froide et de chauffage.
Après le dépôt de leur déclaration de surendettement, les époux [Z] ont contracté deux nouvelles dettes pour la prise en charge de prothèses dentaires à concurrence d'une dépense nouvelle de 1 066,13 euros selon facture du 28 juin 2021 en ce qui concerne l'épouse et de 331,75 euros selon facture du 12 juillet 2021 en ce qui concerne l'époux, soit au total 1 397,88 euros,
Ils ont par ailleurs déménagé en mars 2022 pour un appartement dont le loyer est plus élevé que le précédent puisqu'il s'élève désormais à 515 euros par mois charges d'eau et de chauffage comprises soit 259 euros.
Les époux ont ainsi aggravé leur situation et leur endettement pendant le déroulement de la procédure. Les nouvelles dettes contractées envers le professionnel de santé se situent hors plan de surendettement et les époux [Z] doivent en faire leur affaire.
Ils ont fait le choix de déménager dans un logement qui dont le loyer plus élevé ; ils sont déjà en débit envers leur nouveau bailleur à hauteur de 937,25 euros au 6 juillet 2022.
Dans le cadre de la procédure de surendettement la commission a déterminé la faculté de remboursement des époux [Z] à 480,89 euros par mois sur la base des barèmes habituellement mis en oeuvre par la Banque de France et que la cour adopte.
Dans ces conditions le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE