COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 709
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3YU
Jonction avec le
RG 22/3074 et
RG 22/3309
[F] [K]
C/
[S] [D]
S.A. [7]
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
S.A.R.L. [8]
[10]
Etablissement Public SIP 1ER / 8èME
S.A. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2022
à :
Me KHUN
Me BADIE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0003, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
(Ref : impayés de loyers), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [7]
(Service Clients Ref : 1553029), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
(Ref : 0369445 - trop perçu RSA), demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. [8]
([11] CONTENTIEUX REF : 2921967192 / V016993778), demeurant [Adresse 3]
défaillante
[10]
(Ref : AMDM 929693L), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement Public SIP 1ER / 8èME
(Ref : TH 16/ 17), demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. [9]
(Ref : 2893680U029), demeurant [Adresse 13]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [S] [D] le 12 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 1er avril 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mai 2021, la commission après avoir fixé les créances et, notamment, celle du bailleur, M. [K], a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [D].
M. [K], a contesté cette décision en saisissant le juge des contentieux de la protection.
Par le jugement dont appel du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 27 mai 2021,
- fixé la créance de M. [F] [K] à la somme de 2 423,83 euros,
- rééchelonné la dette de Mme [D] envers M. [K] sur 30 mois, sans intérêts, et par mensualités de 80 euros avec effacement de la dette à l'issue du plan,
- ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Cette décision a été, notamment :
- notifiée à Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 2 février 2022.
- notifiée à M. [K] par LRAR sans date de notification.
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique de son avocat du 16 février 2022.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique de son avocat le 28 février 2022, puis par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 7 octobre 2022, les trois instances ont été évoquées ensemble vu la connexité.
M. [F] [K], non comparant, représenté par son avocat a indiqué se reporter à ses conclusions écrites déposées à la barre, aux termes desquelles il a demandé à la cour de réformer le jugement déféré, et de fixer sa créance à la somme de 7 426,53 euros arrêtée à la date du 16 février 2022, de rejeter toute demande contraire et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] expose en substance à l'appui de sa demande qu'il a bénéficié d'une ordonnance de référé qui a condamné sa locataire, Mme [D], à lui payer la somme de 2 481,51 euros et qui a suspendu la clause de résiliation de plein droit du bail avec un échéancier de remboursement mais que celle-ci n'a pas respecté cette injonction ; qu'il a tenté de mettre à exécution l'ordonnance d'expulsion mais que sa mise en 'uvre n'a pas pu intervenir à défaut d'obtenir le concours de la force publique et que parallèlement il a engagé la responsabilité de l'État mais et obtenu une indemnité symbolique ; que sa débitrice a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai supplémentaire dont elle a été déboutée par un jugement du 17 mars 2022.
Il conteste le montant de sa créance telle que résultant du chiffrage retenu par le jugement du 31 janvier 2022 dont appel et soutient que sa débitrice tente de tirer parti d'une erreur matérielle figurant dans un document établi par l'huissier poursuivant pour prétendre que sa créance est entièrement soldée.
Il estime que la situation de sa locataire n'est pas claire puisque cette dernière a un fils majeur âgé de 22 ans dont il n'est pas justifié de la situation et que la débitrice invoque une pathologie ancienne dont rien n'établit qu'elle est en relation avec son endettement envers lui.
Il a été indiqué lors de l'audience à Mme [D], non comparante, représentée par son avocat, que son appel paraissait irrecevable car formé hors délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ce sur quoi elle n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de joindre les instances RG 22/3074 et RG 22/3309 au n° RG 22/2322, vu la connexité, sous le numéro RG 22/2322.
Sur la recevabilité de l'appel de la débitrice :
L'appel de Mme [D] a été formé hors délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il est irrecevable en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l'appel de Monsieur [K] :
Ce dernier conteste le montant de sa créance tel qu'il a été retenu par le premier juge mais l'état des créances est fixé par la commission de surendettement et par le juge sur demande de vérification et le montant des créances est par la suite intangible quand bien même la dette locative se serait par la suite accrue : l'accroissement de la dette locative se situe en ce cas hors procédure de surendettement et il incombe au débiteur qui se déclare dans l'incapacité de s'acquitter de sa nouvelle dette locative de saisir à nouveau la commission.
Par ailleurs, les créances sont fixées pour les besoins de la procédure de surendettement : cette fixation ne signifie pas que la dette de Mme [D] est effacée au delà du montant retenu.
Dans son jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection de Marseille a de plus fixé la créance du bailleur à la somme de 2 423,83 euros, comptes arrêtés à la date du 19 octobre 2021.
La demande de M. [K] est d'autant plus infondée que le juge, dans sa décision, a prononcé le renvoi du dossier de Mme [D] à la commission de surendettement après avoir infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en impartissant à la commission de mettre en 'uvre des mesures de rééchelonnement sur la base en particulier de mensualités de 80 euros en ce qui concerne le remboursement de la dette de la débitrice envers M.[K].
Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la jonction des instances n° RG 22/03074 et 22/3309 à l'instance n° RG 22/ 2322
Déclare l'appel formé par Mme [D] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Marseille du 31 janvier 2022 irrecevable,
Confirme le jugement déféré sur l'appel de M. [F] [K],
Rejette la demande de M. [K] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE