CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [B] [X]
C/
Maître [J] [E]
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N° RG 21/05282 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKLA
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [J] [E]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présente,
Défenderesse
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 06 Septembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [B] [X] relève appel de l'ordonnance rendue le
6 septembre 2021 par l'avocat taxateur du barreau de la Charente qui taxe les honoraires et frais qu'il devrait à son ancien conseil, Me [E] à la somme de 8.450 € ht, soit 10.140 € ttc.
Au terme de son recours, M. [B] [X] conclut à la réformation de la décision déférée. Il explique qu'il a réglé à Me [E] 11.280 €. Il voudrait que les honoraires de Me [E] soient taxés de la façon suivante :
à titre principal pour la seule procédure de conciliation, 600 € ht, soit 720 € ttc, étant entendu que Me [E] ne peut lui demander le règlement d'honoraire pour la procédure au fond qu'elle a inutilement introduite après le délai de prescription ;
plus subsidiairement, pour l'assignation au fond, il propose d'ajouter 3 heures supplémentaires, soit au total, 1.200 € ht et 1.440 € ttc ;
* plus subsidiairement encore, il propose d'évaluer à 10 heures au maximum le temps passé par le conseil à l'élaboration de conclusions totalement inutiles, la prescription étant acquise, soit une somme de 2.600 € ht ou de 3.120 € ttc.
Il sollicite la restitution du différentiel et une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [J] [E], intimée, forme un appel incident. Concluant au débouté de l'appel, elle voudrait que ses honoraires soient portés à la somme de 12.096 € ttc, montant de sa facture récapitulative et que l'appelant soit condamné à lui verser 816 € ttc.
Plus subsidiairement, elle propose d'arrêter ses honoraires et frais aux 11.280 € ttc perçus. Enfin, très subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision déférée.
Me [J] [E] explique qu'elle a reçu mandat en mai 2017 de M. [B] [X] qui craignait un conflit avec son employeur. Une convention d'honoraire a été signée.
Elle entend mettre en compte 48 heures de diligences et 450 € de frais.
2017 : 14 h,
2018 et 2019 avant saisine du CPH : 10 heures,
2019 et 2020, phase contentieuse : 24 heures (semble-il, les écritures de l'intéressée ne permettent pas d'être plus précis).
MOTIFS DE LA COUR :
Le 31 mai 2017, M. [B] [X] est licencié par son employeur pour faute grave. Peu avant son licenciement, M. [B] [X] en prévision d'un litige avec son employeur, confie ses intérêts à Me [J] [E] courant avril ou mai 2017. Une convention d'honoraire au temps passé est signé en juillet 2017. Au terme de cette convention, le client charge le conseil de l'accompagner pour la résolution amiable et, le cas échéant, contentieuse des difficultés l'opposant à son employeur.
La première phase débutera courant 2017 pour s'achever, le 26 avril 2019, avec le dépôt d'une requête devant le conseil des prud'hommes. L'action au fond sera déclarée prescrite en application des dispositions de l'article 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Le conseil ne peut prétendre à une rémunération pour les diligences et actes effectués pour le compte de son client dont il connaissait, ou aurait dû connaître, l'inutilité. Au cas d'espèce, au jour de la requête, 26 avril 2019, l'action entreprise pour le compte de M. [B] [X] à l'encontre de son employeur était prescrite, ce que savait, ou aurait dû savoir, Me [J] [E]. Sa responsabilité civile professionnelle, engagée par son ancien client, a d'ailleurs été retenue par jugement définitif du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, Me [J] [E] n'est pas fondée à réclamer quelque honoraire que ce soit pour les 24 heures de travail mises en compte, pour la phase contentieuse de son mandat.
Restent les diligences effectuées pour la période comprise entre le mandat donné au printemps 2017 et le 26 avril 2019, point de départ de la phase contentieuse. La convention régularisée par les parties est rédigée comme suit : nombre d'heures prévisible 15 heures minimum, soit la somme de 3.000 € ht (tva 20%)- forfait d'heures compris entre 15 et 20 heures. Il convient de comprendre que les parties se sont engagées sur un forfait de 15 heures. En cas de dépassement, il appartient au conseil de justifier des cinq heures supplémentaires. La facture définitive qui ne précise, ni les dates, ni les temps mis en compte pour les diligences listées ne permet aucune discussion utile sur ce point. Il conviendra d'en rester au forfait de 15 h. Le taux horaire (200 € ht) qui a été accepté et qui n'est pas remis en cause sera adopté. En définitive l'honoraire dû est de 3.000 € ht, soit 3.600 € ttc. M. [B] [X] ayant réglé à son ancien conseil une somme de 11.280 €, Me [J] [E] devra lui restituer la somme de 7.680 €.
Les frais irrépétibles de M. [B] [X] seront arbitrés à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe l'honoraire dû par M. [B] [X] à Me [J] [E] à la somme de 3.600 €,
Invite Me [J] [E] à restituer à M. [B] [X] la somme de 7.680 € et, en tant que de besoin l'y condamne,
Condamne Me [J] [E] à payer à M. [B] [X] 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [J] [E] aux entiers dépens de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère