COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05528 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDU
AFFAIRE :
M. [H] [I]
C/
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (R.L.F)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 1121000207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 8/11/22
à :
Me Rui RESENDE GOMES
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [I]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Rui RESENDE GOMES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
APPELANT
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (R.L.F)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Angélique HEIDSIECK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2014, la société Résidences le logement des fonctionnaires a donné en location à M. [H] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel hors charge indexé de 172, 15 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 février 2021, la société Résidences le logement des fonctionnaires a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir :
- le prononcé, à titre principal de la résiliation judiciaire du bail pour troubles de voisinage,
- son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que de tous occupants de son chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel augmenté des charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 1],
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 15 juillet 2014 et dit que M. [I] devrait quitter les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] (92) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,
- condamné M. [I] à lui payer, à compter du 23 juillet 2021, l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [I] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2022, M.[I], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- y faisant droit, infirmer à ce titre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie,
- l'ordonner occupant de plein droit au titre du bail conclu entre les parties le 15 juillet 2014,
- condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires également aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2022, la société Résidences le logement des fonctionnaires, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. [I] mal fondé en son appel,
- l'en débouter à toutes fins qu'il comporte ainsi que de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Dourlen,
avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résiliation du bail et les conséquences qu'elle emporte
M. [I] fait grief au premier juge d'avoir résilié le bail qui lui avait été consenti en raison de son comportement et des troubles qu'il occasionne au voisinage.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation, que son comportement s'est amélioré depuis qu'il bénéficie d'un suivi médical au pôle 'santé mentale' du centre médico psychologique de [Localité 4] et qu'aucun nouvel incident n'a été enregistré depuis 2020, de sorte qu'il démontre être désormais en capacité de jouir paisiblement du logement qui lui a été donné à bail.
La bailleresse intimée conclut en réplique à la confirmation de la résiliation du bail décidée par le premier juge, en soulignant que :
- elle a dû faire face, depuis 2016, à de nombreuses plaintes de locataires en raison du comportement violent et insultant de M. [I] envers les autres locataires : menaces, hurlements en pleine nuit, jets d'objets par la fenêtre,
- les troubles perdurent, contrairement à ce que soutient M. [I], bien que l'intéressé ait été mis en demeure à plusieurs reprises de modifier son comportement.
Réponse de la cour
L'article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l'obligation d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L'article 1729 du Code civil dispose précise que« Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
L'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation, dispose que « Le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Il est produit, en l'espèce par la bailleresse, de nombreuses pièces établissant les incivilités et les manquements à l'obligation de jouissance paisible reprochés à M. [I] : tapage nocturne et cris intempestifs, jets d'objet par la fenêtre, menaces et insultes proférées à l'encontre du gardien de la résidence.
Les manquements démontrés à l'encontre de M. [I] et réitérés entre 2016 et 2020 présentent, comme l'a exactement relevé le premier juge, une gravité telle qu'ils justifient la résiliation du contrat de location.
Par ailleurs, si M. [I] rapporte la preuve qu'il souffre d'importants problèmes psychologiques et qu'il fut suivi par le centre de santé mentale du centre médico psychologique de [Localité 4], son état de santé ne saurait pour autant l'exonérer des obligations qui lui incombent en sa qualité de locataire.
Il n'est certes pas démontré par la bailleresse que les troubles et plaintes des voisins persisteraient depuis le mois de juin 2020.
Cependant et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] a un comportement inadapté par épisodes récurrents, mais non constants, en sorte que l'absence de nouvelles plaintes des voisins depuis le mois de juin 2020 ne permet pas de conclure que les manquements du locataire ont définitivement cessé, d'autant moins que l'attestation du centre médico psychologique de [Localité 4] permet de constater que la dernière consultation de M.[I] remonte au 6 juillet 2020 et donc à plus de deux ans.
La cour considère que les manquements observés et prouvés sont, en toute occurrence, suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, même en l'absence de réitération depuis le mois de juin 2020.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
A ajoutant
Déboute M. [H] [I] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[H] [I] à payer à la société Résidence le logement des fonctionnaires une indemnité de 500 euros ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme [Z] [V], avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,