COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06470
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZVM
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
MP
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier [J]
Représentant : Me Fogan NAKOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1765
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIME
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27/01/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par arrêt mixte en date du 12 avril 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente cour a dit que M. [H] [J] était le dirigeant de droit de la SARL Sara, l'a débouté de sa demande de sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que celui-ci conclue au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- constater sa bonne foi ;
- infirmer le jugement querellé ;
- annuler sa faillite personnelle ;
- prononcer l'annulation de la condamnation au remboursement de :
la créance de 663 328 euros au titre de la TVA due sur la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2018 dont 331 664 euros de pénalités ;
de la créance de 222 096 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur la période du 19 avril 2017 au 31 décembre 2017, dont 111 048 euros de pénalités ;
des pénalités infligées par le PRS des Hauts-de-Seine à hauteur de 100% de la base, à savoir 442 712 euros constitutives d'une augmentation frauduleuse du passif ;
- lever la sanction d'inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
- prononcer une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2 000 euros.
Dans ses avis notifiés par RPVA les 28 octobre 2021, 14 et 27 janvier 2022, auxquels sont joints le rapport du liquidateur judiciaire en date du 26 mars 2020 et différentes pièces extraites de la procédure pénale, le ministère public propose à la cour de réformer le jugement en ramenant la sanction à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre préalable il convient de relever que le jugement déféré ne prononce aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [J], de sorte que la cour, qui statue dans les limites de la chose jugée, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des diverses 'condamnations' visées au dispositif des conclusions de l'appelant.
Le ministère public poursuit trois griefs à l'encontre de M. [J]. Il explique, en premier lieu, que les agissements frauduleux de l'appelant, consistant en l'absence de reversement de la TVA collectée et en un défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés, ont conduit à un redressement fiscal de la société Sara à hauteur de 442 712 euros lequel a aggravé le passif de la société. Il soutient que le grief est caractérisé sauf à apporter la preuve d'une contestation de ce redressement fiscal. Il expose, en deuxième lieu, que, bien que régulièrement convoqué, M. [J] ne s'est pas présenté à l'étude du liquidateur judiciaire et ne lui a pas transmis les documents juridiques, sociaux et comptables demandés. Il ajoute qu'il ne s'est pas plus présenté à la convocation du commissaire-priseur. Enfin, il indique qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire.
Après avoir à nouveau exposé longuement les circonstances dans lesquelles il a accepté d'être 'gérant de paille' et son absence de compétence en matière de gestion d'une société, M. [J] prétend qu'il ignorait le système de fraude mis en place, le caractère frauduleux des comptes et les préjudices considérables subis par les organismes sociaux. Il explique qu'il n'avait aucun accès aux comptes et ne se doutait pas de l'utilisation des chèques non remplis qu'il signait, soulignant avoir été abusé. Il précise avoir perçu une somme globale de 1 800 euros en deux fois mais en aucun cas des rémunérations mensuelles. Il ajoute qu'il ne peut fournir à la cour aucune information sur les comptes de gestion, les actifs et passifs de la société Sara puisqu'il n'en avait aucune maîtrise. Il considère qu'il a été de bonne foi, probablement naïf, sur la portée de ses actes mais qu'il n'a ni détourné ou dissimulé aucun actif ni augmenté frauduleusement le passif de la société, qu'il n'a pas disposé des biens de la société et qu'il 'n'a pas posé des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de l'activité commerciale lorsqu'il a présigné des chèques non remplis.'
Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la société liquidée
Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il résulte tant des pièces de la procédure pénale versées aux débats par M. [J] que du rapport du liquidateur judiciaire produit par le ministère public que la société Sara a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle il a été constaté que la société n'avait pas respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ni reversé la TVA. Il est résulté de cette soustraction frauduleuse un redressement dont 111 048 euros de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés du 19 avril 2017 au 31 décembre 2017 et 331 664 euros de pénalités au titre de la TVA du 1er avril 2017 au 30 avril 2018.
Le grief est donc caractérisé et il est imputable à M. [J], dirigeant de droit de la société.
Sur le défaut de coopération volontaire avec les organes de la procédure
Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Le rapport dressé par le liquidateur judiciaire invoque à plusieurs reprises la carence du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés tant par lui-même que par le commissaire-priseur.
Même si M. [J] ne conteste pas véritablement son absence de collaboration avec les organes de la procédure, reconnaissant être dans l'incapacité de fournir le moindre document faute d'y avoir eu accès, le seul rapport du liquidateur judiciaire est toutefois insuffisant à établir le caractère volontaire du défaut de coopération reproché en l'absence de production des lettres de convocation et des avis de réception.
Le grief est donc écarté.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité
L'article L.653-5-6° sanctionne de la faillite personnelle le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
Le défaut de tenue de comptabilité est reconnu par M. [J] qui a indiqué aux services de police lors de son audition du 9 octobre 2019 n'avoir jamais vu le comptable.
M. [J] justifie être salarié comme agent de sécurité incendie moyennant un salaire net mensuel de l'ordre de 1 758 euros.
Compte tenu du nombre et de la gravité des fautes retenues auxquels la sanction doit être proportionnée, il convient, infirmant le jugement, de prononcer à l'encontre de M. [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [H] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de M. [H] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de sept années ;
Le confirme pour le surplus ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande d'indemnité procédurale ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,