COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00014
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U5Q5
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile SAMARDZIC
Me Alain CLAVIER
MP
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile SAMARDZIC de la SELAS CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 220173
Représentant : Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1677
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 15/02/2022 a été transmis le 16/02/2022 au greffe par la voie électronique.
Par acte du 16 juin 2021, la Caisse nationale des barreaux de France (la CNBF) a assigné M. [O] [W], avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, a :
- renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Orléans, par application de l'article 47 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens à l'examen de l'affaire au fond.
Par déclaration du 31 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat délégué a :
- rejeté la demande de caducité et la fin de non-recevoir soulevée par la CNBF ;
- déclaré M. [W] recevable en son appel ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la CNBF supportera les dépens éventuels liés à l'incident.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement ;
- à titre principal, ordonner le renvoi de l'affaire auprès de la juridiction de Créteil ou de Bobigny ;
- à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l'affaire auprès de la juridiction d'Evreux ;
- réserver les dépens.
M. [W], après avoir soutenu qu'il a un intérêt légitime à agir en cause d'appel et précisé qu'il avait demandé le renvoi de l'affaire devant les tribunaux judiciaires de Créteil ou de Bobigny, juridictions limitrophes de celui de Nanterre, estime que les premiers juges en désignant le tribunal judiciaire d'Orléans ont fait un choix erroné au mépris du respect de la carte judiciaire ; il demande donc à la cour de déterminer une juridiction de renvoi en fonction de celle-ci conformément à sa demande.
La CNBF, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de maître Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que M. [W] en première instance avait sollicité le dépaysement de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans et que sans tenir compte d'une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le renvoi du dossier devant cette juridiction. L'intimée rappelle que le juge demeure libre de désigner la juridiction limitrophe.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 février 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, rappelant que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix de la juridiction conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu d'examiner, comme le demande l'appelant dans ses conclusions, la recevabilité de son appel qui a déjà été déclaré recevable par le magistrat délégué.
L'article 47 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, M. [W], domicilié à [Localité 7] et inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. Le tribunal judiciaire d'Orléans n'est pas une juridiction limitrophe de celle de Nanterre qui était compétente de sorte qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de renvoyer l'affaire, non pas devant les juridictions de Créteil ou de Bobigny devant lesquelles M. [W] peut postuler en application de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ou celle d'Evreux qui n'est pas limitrophe de celle de Nanterre mais devant le tribunal judiciaire d'Evry.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant de nouveau,
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
Réserve les dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,