COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01217 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBA6
AFFAIRE :
Mme [Z] [X]
C/
M. [V] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Juridiction de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-21-961
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08/11/22
à :
Me Gaëlle CORMENIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Gaëlle CORMENIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104
APPELANTE
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à personne
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée à personne
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2017, M. et Mme [R] ont consenti à M. [X] et Mme [Z] [X] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 1]).
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 juillet 2021, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8 328, 60 euros au titre de l'indemnisation des détériorations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021,
- une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- condamné M. [X] et sa soeur, Mme [X], à payer à M. et Mme [R] une somme de
8 328, 60 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mars 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency en date du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [X] à supporter le coût des réparations locatives,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Mme [R] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de Mme [X].
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954,alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation d'un chef du jugement sans formuler de prétention sur la demande tranchée par ce chef de la décision de première instance, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à cette demande (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Force est de constater que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [X], son frère, à verser à M. et Mme [R] la somme de 8 328,60 euros au titre des réparations locatives, sans pour autant formuler de prétention sur les demandes tranchées par la décision de première instance, et notamment sans reprendre sa demande de vérification d'écritures pourtant développée dans les motifs de ses conclusions.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande et la cour se voit dans l'obligation de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Mme [X] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Constate qu'à la suite de la demande d'infirmation du jugement déféré, aucune demande n'est formée au dispositif des dernières conclusions de l'appelante,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [X] de sa demande en paiement,
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,