COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02596
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VEDW
AFFAIRE :
SELARL
[V]-PECOU
C/
[G] [J]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 2021L1329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL [V]-PECOU mission conduite par Me [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRIPAJ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220137
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
APPELANTE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI-COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/08/2022 a été transmis le 30/08/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARLU Bripaj, dont M. [G] [J] était le gérant, a exploité en location gérance , entre le 15 avril 2019 et le 14 avril 2020, un fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne Franprix.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. [J], le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 27 mai 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bripaj, désigné la Selarl de Bois-[V] devenue [V]-Pécou, mission conduite par maître [U] [V], aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2019.
Par acte d'huissier du 10 avril 2021, la Selarl [V]-Pécou, ès qualités, considérant que des fautes de gestion avaient été commises par M. [J] a attrait ce dernier en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 6 avril 2022, a :
- condamné M. [J] à payer la somme de 20 000 euros entre les mains de la Selarl [V]-Pécou, ès qualités ;
- prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale à l'encontre de M. [J] pour une durée de trois ans;
- condamné M. [J] à payer à la Selarl [V]-Pécou, ès qualités, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de greffe à la charge de M. [J].
Le tribunal qui a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 583 257,13 euros, a retenu les fautes de gestion suivantes à l'encontre de M. [J] : le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et le détournement d'actif de la société à son profit. Il a écarté le grief tiré de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.
Par déclaration du 12 avril 2022, la Selarl [V]-Pécou, ès qualités, a interjeté appel partiel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2022, avec les conclusions de l'appelant, par acte d'huissier remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [J], lequel n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2022, la Selarl [V]-Pécou, ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 20 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [J] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Bripaj, soit la somme de 583 257,69 euros, ou à tout le moins une partie significative de celle-ci très largement supérieure à 20 000 euros et à lui payer la somme mise à sa charge ;
- condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle critique le jugement en ce que le tribunal a écarté le défaut de comptabilité régulière alors que seule la liasse fiscale 2019 a été communiquée à l'exclusion de tout autre document comptable (livre journal, grand livre et livre d'inventaire pour les exercices 2019 et 2020) et en ce qu'il n'a tenu compte, au titre de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale
contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, que de deux prélèvements de 9 500 euros pour le financement d'un véhicule (alors qu'aucun actif n'a été appréhendé) sans se prononcer sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la société au profit de M. [J], de ses proches ou sans relation avec l'activité de la société à hauteur de 411 942,27 euros. Le liquidateur judiciaire souligne également le montant tout à fait critiquable de la rémunération de M. [J], laquelle en 2019 était supérieure à celle cumulée des cinq autres salariés de la société.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 août 2022, le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la cour, l'appel ne portant que sur le quantum de la sanction patrimoniale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'appelante ne critique le jugement qu'en ce qui concerne le montant de la condamnation pécuniaire prononcée au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, celle-ci n'ayant pas relevé appel de la condamnation prononcée du titre de l'interdiction de gérer.
En l'absence de tout appel incident du ministère public sur la sanction personnelle, la cour n'est saisie et ne statuera que sur la seule responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [J].
L'article L.651-2 du code de commerce dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il est constant, à la lecture de l'extrait Kbis de la société Bripaj, que M. [J] en était le gérant de droit.
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Celle-ci qui s'apprécie à la date à laquelle le juge statue sera fixée à la somme de 583 257,13 euros retenue par les premiers juges qui ont tenu compte du montant de l'actif recouvré (417,18 euros) et du montant du passif admis après déduction de la seule somme contestée au titre de la créance de l'Urssaf, lequel s'élève à 583 674,67 euros.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements :
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, devenu définitif, l'a fixée au 30 juin 2019 de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 15 août 2019.
Elle ne l'a été par M. [J] que le 18 mai 2020 ; le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements est ainsi établi.
Toutes les déclarations de créances n'ayant pas été versées aux débats, il ne peut être considéré que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif à hauteur de la somme de 583 257,13 euros indiquée par l'appelante et retenue par le tribunal ; au vu des déclarations communiquées, l'aggravation du passif en lien avec ce retard s'établit a minima à la somme de 503017,05 euros se détaillant ainsi :
- factures impayées à la société Distribution Franprix entre le 12 septembre 2019 et le et le mois de février 2020 à hauteur de 284 672,47 euros ;
- factures impayées à la société Carnot distribution entre le 27 septembre 2019 et le 21avril 2020 à hauteur de 123 547,97 euros (135 881,05 - 3557,91- 8 775,17 euros) ;
- factures impayées à la société Sedifrais entre le 2 octobre 2019 et le 11 février 2020 à hauteur de 94 796,61 euros.
Au regard de l'importance et de la fréquence des factures impayées aux fournisseurs de la société, M. [J] qui a restitué le 14 avril 2020 le fonds de commerce dans lequel la société exerçait son activité ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ; le retard qu'il a apporté à sa déclaration ne constitue donc pas une négligence mais une faute de gestion engageant sa responsabilité dès lors qu'elle a aggravé l'insuffisance d'actif.
Sur la comptabilité incomplète :
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l'établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l'élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d'une comptabilité quotidienne.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que celui-ci disposait des informations comptables concernant le bilan 2019 ; ce dernier précisant que seule la liasse fiscale 2019 lui a été remise a sollicité du dirigeant de la société, par courrier du 28 mai 2020, la communication des grands livres comptables du dernier exercice clos et de l'exercice en cours dont le grand livre général, le grand livre clients et le grand livre fournisseurs. Par mails des 23 novembre et 2 décembre 2020, il a de nouveau sollicité la communication des grands livres, balance, journaux et annexes des exercices 2019 et 2020.
Il confirme dans ses écritures ne pas les avoir reçus de sorte que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il est établi un défaut de comptabilité complète et régulière.
Il s'agit d'une faute de gestion caractérisée qui ne peut s'analyser en une simple négligence dès lors qu'il incombe au dirigeant de s'assurer de la tenue d'une comptabilité régulière et sincère, obligation
essentielle du dirigeant. Celui-ci, en l'absence d'une comptabilité complète, s'est privé des éléments lui permettant d'apprécier la situation financière de la société de sorte que cette faute de gestion a nécessairement eu une incidence sur l'étendue de l'insuffisance d'actif.
Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles
Il ressort des relevés des deux comptes ouverts au nom de la société liquidée que :
- sur le compte Quonto, entre le 15 octobre 2019 et le 8 avril 2020, alors que la société était déjà en état de cessation des paiements, en plus des deux sommes de 9 500 euros retenues par le tribunal et relatives à l'achat d'un véhicule qui n'a pas été inventorié lors de l'ouverture de la procédure collective, ont été débitées diverses sommes au profit de MM. [G], [M] et [H] [J] ainsi que d'autres sans rapport avec l'activité de la société, dont notamment des débits Hermès, pour un montant de 138 054,43 euros en ce compris les sommes retenues par le tribunal ;
- sur le compte ouvert à la Société générale, entre le 3 mai 2019 et le 10 avril 2020, il a été débité une somme totale de 223 887,84 euros dont le liquidateur judiciaire indique qu'elle correspond à des prélèvements au profit du dirigeant ou de ses proches ou à des débits sans rapport avec l'activité de la société liquidée ; il ne peut être considéré que tel est le cas ni pour les salaires versés au dirigeant de la société, pour un total de 10 700 euros au titre des mois de mai, août et septembre 2019 et janvier 2020 ni pour les remboursements de frais à ce dernier d'un montant total de 8 721,90 euros, qui ont un lien avec l'activité de ce dernier au sein de la société ni pour le virement effectué le 23 janvier d'une somme de 800 euros sur le compte Quonto également ouvert au nom de la société ; s'agissant des virements effectués au bénéfice de MM. [S] [W], [L] [Z] et [C] [N] et de l'intimé au titre du remboursement de leur compte courant à hauteur d'un montant total de 50 280 euros, s'ils constituent un paiement préférentiel en méconnaissance du principe de traitement égalitaire des créanciers d'une société en cessation des paiements, il n'est pas démontré qu'ils ont contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société dans la mesure où ils ont contribué à diminuer son passif ; en revanche les autres virements opérés, alors même que pour certains la société était en état de cessation des paiements, pour l'essentiel au bénéfice de M. [G] [J] sous l'intitulé 'virt fds' (virement de fonds), 'Rembt Metro' ou 'Rembt' sans autre précision, outre 19 370 euros virés à M. [H] [J] les 9, 13 et17 mai 2019 puis les 11,12 et 17 mars 2020 sous différents intitulés 'rembt divers', 'rembt', 'remb prêt'ou 'virt fds', 3 000 euros virés à Mme [F] [N] sous la mention 'rembt prêt', 950 euros virés à titre de remboursement de frais à M. [M] [J], et des virements effectués à hauteur de 1 200 euros au bénéfice de 'Bripaj 2', le tout pour un montant de 153 385,54 euros constituent un usage des biens de la société Bripaj contraire à l'intérêt de celle-ci et pour partie à des fins personnelles d'autant qu'il n'est pas établi que la société liquidée ait été la bénéficiaire des 'prêts' remboursés ;
- sur ce second compte, il a été également débité six chèques pour un montant total de 50 000 euros dont il n'est cependant pas démontré, en l'absence d'éléments sur le nom de leur bénéficiaire, que M. [G] [J] en ait été le bénéficiaire ou qu'ils soient sans rapport avec l'activité de la société.
Les versements, retenus par la cour comme contraires à l'intérêt de la société et qui constituent non pas une négligence mais des fautes de gestion, ont amoindri l'actif de la société et par conséquent contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le liquidateur judiciaire ayant par ailleurs précisé que M. [G] [J] était mandataire social ou associé des SCI PamiJ et Jsip et des sociétés Psis et Sail, il convient, infirmant le jugement de condamner l'intimé à verser à l'appelante, ès qualités, la somme de 200 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, dans la limite de l'appel,
Condamne M. [G] [J] à verser à la Selarl [V]-Pécou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bripaj, la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Condamne M. [G] [J] à verser à la Selarl [V]-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,