COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03208
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VGB3
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE - SFEP
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L02348
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE - SFEP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22191
Représentant : Me Romain LANTOURNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [H]-PECOU, mission conduite par Me [S] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220182
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/06/2022 a été transmis le 07/07/2022 au greffe par la voie électronique.
La SAS Société française d'édition et de presse (la SFEP) exerçait une activité d'édition de revues et périodiques.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le président du tribunal de Nanterre a désigné maître [R] [Y] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de quatre mois.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par déclaration de cessation des paiements, a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la SFEP, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 novembre 2020 afin d'envisager la cession de l'entreprise, en désignant la Selarl V & V associés, prise en la personne de maître [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représenter la débitrice pour la mise oeuvre de la cession, nommé la Selarl [H]-Pécou en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2020. Le plan de cession a été arrêté le 4 décembre 2020.
Par acte du 27 août 2021, la Selarl [H]-Pécou, ès qualités, a assigné la SFEP en report de la date de cessation des paiements, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 29 avril 2022, a :
- dit maître [H], ès qualités, recevable et bien fondé en sa demande en report de la date de cessation des paiements de la SFED (sic) ;
- dit qu'au 31 décembre 2019, la SFED (sic) s'est trouvée en état de cessation des paiements ;
- ordonné le report de la date de cessation des paiements de la SFED (sic) au 31 décembre 2019 ;
- dit que les frais de l'instance sont admis en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 9 mai 2022, la SFEP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- juger qu'il n'est pas établi qu'elle était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2019 ;
- juger que la date de cessation des paiements ne peut être fixée au 31 mars 2020 qu'en cas de fraude, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
- juger qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle était en état de cessation des paiements au 31 mars 2020 ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter la Selarl [H]-Pecou, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tendant au report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019, et subsidiairement au 31 mars 2020 ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Selarl [H]-Pecou, ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant à son dispositif, la société débitrice étant la SFEP et non la SFED ;
à titre subsidiaire ,
- fixer la date de cessation des paiements le 31 mars 2020 au regard de l'absence de respect de l'échéancier de règlement de TVA ;
en tout état de cause,
- débouter la SFEP de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 7 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la SFEP recevable.
La recevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements de la SFEP n'est pas discutée par les parties ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Après avoir présenté le groupe SFEP et ses activités, le processus de restructuration du groupe engagé en mars 2018, les difficultés conjoncturelles l'ayant conduite à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, notamment la baisse d'activité liée à la crise du secteur de la presse écrite, les effets de l'épidémie de Covid-19 et la défaillance du distributeur Presstalis, ainsi que le déroulement de la procédure de mandat ad hoc au cours de laquelle elle a obtenu un prêt garanti par l'Etat et un sursis de paiement au titre de la TVA, puis celui de la procédure de liquidation judiciaire et la mise en oeuvre du plan de cession, la SFEP rappelle à titre liminaire les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 qui cristallise la date de cessation des paiements au 12 mars 2020, jusqu'au 23 août 2020. Elle prétend que si les dispositions de cette ordonnance autorisent le report de la date de cessation des paiements avant le 12 mars 2020, il est en revanche strictement impossible pour la cour de fixer une date de cessation des paiements située entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, sauf à ce que soit rapportée la preuve d'une fraude de la société débitrice.
Elle conteste avoir été en cessation des paiements au 31 décembre 2019. Rappelant le texte de l'article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce et la jurisprudence y afférente, elle précise que sont considérés comme des réserves de crédit, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les sommes séquestrées en banque, les découverts autorisés, et les créances détenues à l'encontre du distributeur Presstalis.
Elle expose qu'un compte bloqué à la Société générale à hauteur de 2 M€ avait été mis en place pour sécuriser les engagements donnés dans le cadre de la garantie de passif et d'actif relative à la cession des titres SETC, montant devant être libéré à hauteur de 1 M€ au 30 juin 2020, 500 K€ au 30 juin 2021 et 500 K€ au 31 janvier 2023, que la somme de 1 M€ a bien été libérée le 30 juin 2020, tout comme celle de 500 K€ au 30 juin 2021. Elle prétend que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation la somme séquestrée doit être considérée comme une réserve de crédit et qu'ainsi la somme de 1 M€ séquestrée entre les mains de la Société générale et libérée le 30 juin 2020, doit être prise en compte dans l'appréciation de son actif disponible au 31 décembre 2019.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de la BRED d'un montant de 150 K€ à fin décembre 2019 ramenée à 100 K€ euros en mars 2020 en sorte qu'au 31 décembre 2019,
seul le delta entre le découvert réel (169 970 euros) et le découvert autorisé (150 000 euros) doit être pris en compte, soit 19 970 euros, puisqu'elle bénéficiait d'une réserve de crédit non contestée.
Elle ajoute qu'elle détenait en permanence, comme toutes les sociétés de presse, des créances à l'encontre de la société Presstalis, lesquelles étaient reversées de manière régulière au travers de décades mensuelles et du paiement d'un solde environ deux mois après la parution de chaque numéro, précisant qu'au 31 décembre 2019 la créance détenue sur la société Presstalis, exigible à court terme, s'élevait à 190 805 euros. Elle prétend que cette dernière, qui agit en tant que mandataire ducroire des éditeurs de magazines, 'se port[ait] garant du règlement à l'Editeur des ventes faites par son intermédiaire via le réseau des débiteurs et des diffuseurs de presse' en application de l'article 8 du contrat de groupage en sorte qu'il n'y avait aucun aléa dans le recouvrement de ces sommes, précisant que toutes les sommes dues par la société Presstalis au 31 décembre 2019 lui ont d'ailleurs été normalement payées à leur échéance.
Elle soutient que par conséquent son actif disponible au 31 décembre 2019 se montait à 1 203 367 euros.
S'agissant de son passif exigible à cette date, elle rappelle une jurisprudence bien établie qui invite à tenir compte des moratoires obtenus, y compris postérieurement à la date d'exigibilité de la créance concernée, et, partant, à caractériser un état de cessation des paiements entre la date de cessation retenue et la date d'ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir qu'un moratoire lui a bien été accordé par le SIE de Suresnes, dont l'échéancier a été confirmé dans un courriel du 12 février 2020, avec une première date d'échéance honorée au 12 février 2020, qui a pour effet de faire sortir la dette de TVA d'un montant de 3 035 730 euros du passif exigible au 31 décembre 2019.
Elle affirme qu'ainsi elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à cette date.
Ensuite, la SFEP soutient qu'il est impossible, compte tenu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, de faire remonter la date de cessation des paiements postérieurement au 12 mars 2020, hors le cas de fraude dont l'existence n'est pas établie par le liquidateur.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de cessation des paiements au 31 mars 2020, invoquant un sursis de paiement au titre de la TVA, le report automatique des cotisations sociales pendant le premier confinement de mars à juin 2020 pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, précisant que ses disponibilités au 31 mars 2020 excédaient les dettes exigibles.
Le liquidateur judiciaire, après avoir exposé la situation active et passive de la SFEP, présenté son organisation et son activité, sa situation économique, les cessions d'actifs et le différé de déclaration de TVA sur le prix de cession de l'actif immobilier de [Localité 7], fait valoir que la TVA due au titre de cession est échue depuis le 31 décembre 2019, rappelant que l'absence de déclaration à bonne date de cette TVA échue est constitutive d'une fraude qui a permis à la société de bénéficier d'un crédit artificiel utilisé principalement pour le désendettement de la société et des comptes courants des sociétés du groupe. Il soutient que le moratoire obtenu le 12 février 2020, postérieurement à la date de cessation des paiements et qui au surplus n'a pas été respecté, ne retire rien à cette exigibilité. Il souligne que l'administration fiscale n'a aucunement 'manifesté sa volonté de lui octroyer une réserve de crédit' avant le 12 février 2020 puisque la SFEP s'est abstenue de manière frauduleuse de procéder à la déclaration de TVA due, cette déclaration n'intervenant qu'au courant du mois de janvier 2020.
S'agissant des actifs disponibles, le liquidateur soutient que l'encours client de la société Presstalis ne peut être considéré comme disponible, relevant que le règlement se faisait à la discrétion exclusive de cette dernière dont les difficultés financières connues étaient un problème récurrent pour les sociétés de presse, celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire par jugements prononcés respectivement les 15 mai et 1er juillet 2020. Elle ajoute que l'autorisation de découvert consentie par la BRED était consommée puisque le compte affichait un découvert de 169 9701 euros. Enfin, le liquidateur estime qu'il ne peut être tenu compte des fonds bloqués sur un compte de la Société générale dans le cadre de la sécurisation de la garantie de passif relative à la cession des titres SETC, qui ne constituent pas des actifs disponibles.
Subsidiairement, le liquidateur critique l'interprétation faite par la SFEP de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-341du 27 mars 2020 qui prévoit un principe et trois exceptions qui ne sont pas cumulatives en sorte que rien n'interdit de solliciter un report à une date antérieure.
Le liquidateur fait valoir qu'au 31 mars 2020 l'échéancier relatif à la TVA n'a pas été respecté, que la SFEP ne peut se prévaloir d'un sursis à paiement en l'absence de décision formelle de l'administration fiscale en ce sens, la TVA n'étant pas concernée par la suspension automatique des cotisations et taxations prévue par les textes pris pendant la crise sanitaire. Il ajoute que les cotisations sociales de janvier 2020 échues depuis le 5 février et celles de février 2020 échues au 5 mars suivant n'étaient pas concernées par le report automatique et étaient donc exigibles. Il relève que l'actif disponible de la SFEP ne lui permettait pas de faire fasse à son passif exigible incluant la créance de TVA pour un montant de 1 M€ et les cotisations Urssaf pour 185 848 euros.
Le ministère public considère qu'au 31 décembre 2019, la SFEP n'avait pas d'actif disponible puisque son solde de trésorerie était débiteur, qu'elle était redevable de la somme de 3 035 730 euros au titre de la TVA et qu'ainsi, elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il fait valoir en effet que les sommes séquestrées au titre de la garantie de passif libérables en trois échéances à compter du 1er juillet 2020 n'étaient pas disponibles au 31 décembre 2019, que le montant du découvert autorisé était utilisé à cette date et que la créance envers Presstalis ne peut être comprise dans l'actif du fait de son indisponibilité à cette date. Il estime que la SFEP ne peut se prévaloir du moratoire accordé par l'administration fiscale sur la dette de TVA le 12 février 2020 et qu'elle n'a pas respecté.
L'article L. 631-8 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1 en son dernier alinéa, prévoit que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
sur la situation au 31 décembre 2019
S'agissant du passif, le débat porte uniquement sur l'exigibilité de la dette de TVA. Il est constant que la SFEP était redevable d'une somme de 3 036 K€ euros au titre de la TVA due à la suite de la vente de l'immeuble situé à [Localité 7] le 19 janvier 2019 pour un montant de 15,5 M€.
La SFEP justifie avoir obtenu, suivant courriel du 12 février 2020 du SIE de Suresnes, un moratoire pour régler la TVA en quatre fois :
- 1 M€ par chèque reçu le jour même par le SIE, cette échéance ayant été réglée ;
- 1 M€ au plus tard le 31 mars 2020 ;
- 500 K€ au plus tard le 30 avril 2020 ;
- 537 K€ au plus tard le 31 mai 2020.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient le liquidateur, il doit être tenu compte des moratoires accordés au débiteur même s'ils ont été obtenus après l'exigibilité de la créance ; en effet, le report de la date de cessation des paiement suppose que cet état ait perduré depuis la date sollicitée par le liquidateur jusqu'à la date initialement fixée malgré les moratoires ou rééchelonnements.
Compte tenu du moratoire obtenu pour régler la dette fiscale et du paiement de sa première échéance, la dette de TVA ne peut être considérée comme étant exigible au 31 décembre 2019. Dans ces conditions, la cour retient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le montant de ses actifs disponibles, qu'à cette date la SFEP ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Le jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019 doit par conséquent être infirmé.
sur la situation au 31 mars 2020
Selon l'article 1er de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, ce texte, en n'écartant pas l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, permet de modifier la date de cessation des paiements initialement fixée mais en la reportant avant le 12 mars 2020 ; en effet, le législateur, compte tenu de la crise sanitaire et des perturbations qu'elle a engendrées sur l'économie, a entendu cristalliser la situation des débiteurs au 12 mars 2020, l'ordonnance réservant toutefois le cas de la fraude qui permet au tribunal de fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 12 mars 2020.
Par suite, en l'absence de fraude démontrée par celui qui agit en report de la date, la survenance de la cessation des paiements pendant la période d'urgence sanitaire est inopérante.
Faute de l'allégation et de démonstration d'une fraude commise par la SFEP au sens de ce texte, la Selarl [H]-Pécou ne peut demander le report de la date de cessation des paiements au 31 mars 2020, pendant la période d'urgence sanitaire juridiquement protégée, étant observé que la SFEP, même si elle devenue ultérieurement, notamment du fait de la crise sanitaire en cessation des paiements, a sollicité le 16 juin 2020 le bénéfice d'un mandat ad hoc, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 juin 2020.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de rejeter la demande du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de la Société française d'édition et de presse recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit maître [H], ès qualités, recevable en sa demande en report de la date de cessation des paiements de la Société française d'édition et de presse et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau :
Déboute la Selarl [H]-Pécou ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la Société française d'édition et de presse à titre principal au 31 décembre 2019 et à titre subsidiaire au 31 mars 2020 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,