COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02842
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VE35
AFFAIRE :
[B] [L] [C] [W]
C/
SELARL
[J]-PECOU
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L02436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [L] [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Evariste ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
APPELANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELARL [J]-PECOU représentée par Maître [R] [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTOCIS SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220187
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/06/2022 a été transmis le 07/07/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARL Altocis sécurité privée, gérée par Mme [B] [L] [C] [W] depuis le 17 septembre 2018, exploitait une activité de gardiennage et de sécurité.
Sur saisine de la SAS Factoria en qualité de créancier, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 13 novembre 2019, confirmé par un arrêt de cette cour du 26 mai 2020, a mis la société Altocis Sécurité en liquidation judiciaire, désigné la Selarl [J]-Pecou, prise en la personne de maître [R] [J], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juillet 2018.
Considérant que les opérations de la liquidation judiciaire avaient mis en évidence des fautes de gestion, par acte d'huissier du 25 août 2021, la Selarl [J]-Pecou, ès qualités, a attrait en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle Mme [C] [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 6 avril 2022, a :
- condamné Mme [C] [W] à payer la somme de 10 000 euros entre les mains de la Selarl [J]-Pecou, ès qualités ;
- prononcé à l'égard de celle-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
- condamné Mme [C] [W] à payer à la Selarl [J]-Pecou, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer ces sanctions le tribunal a retenu une insuffisance d'actif de 122 455,15 euros et des fautes relatives au défaut de comptabilité, de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et de coopération volontaire avec les organes de la procédure.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [C] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- constater qu'elle a bien communiqué au liquidateur les documents sollicités, notamment les bilans des années 2016 et 2017, les informations sur les créances à recouvrer ;
- constater que la Selarl Herbault-Pecou, ès qualités, dont l'une des missions principales est de recouvrer les créances impayées de la société Altocis sécurité privée, ne démontre nullement qu'elle a accompli cette mission ;
en conséquence,
- rejeter les demandes relatives à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et à l'action en sanction personnelle comme étant mal fondées ;
- débouter la Selarl Herbault-Pecou, ès qualités, de l'intégralité des autres demandes ;
- condamner la Selarl Herbault-Pecou, ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Selarl [J]-Pecou, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [C] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [C] [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [W] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 7 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, considérant qu'il serait inopportun, eu égard à sa difficulté à gérer une société ainsi qu'aux fautes de gestion commises, de ne pas condamner Mme [C] [W] à cinq ans d'interdiction de gérer ainsi qu'à la somme de 10 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [C] [W] recevable.
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut pas être engagée'.
Mme [C] [W] ne conteste pas sa qualité de dirigeante de droit de la société Altocis sécurité privée du 17 septembre 2018 au jour de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant de l'insuffisance d'actif, sans en critiquer le montant avec précision, elle reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir recouvré les créances impayées de la société Altocis sécurité privée lesquelles s'élèveraient à un montant de 359 786 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'à défaut de collaboration de la part de la dirigeante aucun actif n'a pu être identifié, soulignant que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence et que la preuve de la transmission d'une liste de créances n'est pas rapportée. Il précise que le passif, qui s'établit à la somme de 122 455,15 euros, est devenu définitif en l'absence de contestation de la part de la dirigeante, de sorte que l'insuffisance d'actif est égale à cette somme.
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Comme justement relevé par les premiers juges, l'appelante allègue mais ne démontre pas avoir transmis au liquidateur judiciaire la liste qu'elle produit sous sa pièce n°4. Au demeurant, celle-ci récapitule quatre créances mais n'est étayée par aucune pièce justificative, notamment les factures correspondantes.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une insuffisance d'actif de 122 455,15 euros.
- Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Mme [C] [W] fait valoir que ce sont les difficultés que rencontrait la société pour recouvrer ses créances de plus de 300 000 euros qui ont entraîné le passif et que c'est dans l'espoir de payer les dettes avec cette somme qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire qui rappelle que l'appelante n'a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements explique que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif, les créances de loyers pour des loyers antérieurs et postérieurs à la date de cessation des paiements, de l'Urssaf pour les mois de mars et juillet 2018, et de l'AGS ayant augmenté postérieurement à la date de cessation des paiements.
Selon l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, devenu définitif, l'a fixée au 23 juillet 2018. Mme [C] [W] reconnaît qu'elle n'a pas déposé de déclaration de cessation des paiements sans prétendre qu'il s'agirait d'une simple négligence de sa part. La faute est donc établie.
Entre le 7 septembre 2018, date d'expiration du délai légal, et le 13 novembre 2019, date d'ouverture de la procédure, les déclarations de créance montrent que le passif a augmenté. Ainsi,
- Nexity a déclaré une créance de 8 958,67 euros correspondant à des loyers et charges dus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- l'agent comptable de l'OFII a déclaré une créance de 851 euros correspondant à un titre émis le 5 avril 2019 ;
- CM-CIC leasing solutions a déclaré une créance de 648,20 euros au titre de loyers impayés du 1er mai 2019 au 1er novembre 2019 ;
- Engie a déclaré une créance de 1 009,63 euros au titre de factures émises le 4 octobre 2018.
Dans le même temps, l'actif n'a pas été renforcé.
L'absence de déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements, lequel ne pouvait être ignoré de la dirigeante de la société au regard des difficultés de recouvrement qu'elle évoque, constitue un manquement de cette dernière à ses obligations.
Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l'insuffisance d'actif sont donc démontrées.
- L'absence de tenue d'une comptabilité
Mme [C] [W] prétend que la société Altocis sécurité privée, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé le 12 novembre 2019, au liquidateur judiciaire les documents réclamés par ce dernier, précisant que seul le bilan 2018 ne lui a pas été envoyé.
La Selarl [J]-Pecou, ès qualités, expose que la dirigeante ne lui a transmis, dans le cadre de la liquidation judiciaire, aucune comptabilité relative aux exercices 2018 et 2019, que pour les exercices 2016 et 2017, les pièces versées aux débats portent la mention 'provisoire' ce qui ne peut leur conférer aucune valeur probante et que la comptabilité de la société n'a jamais été déposée. Elle soutient que l'inexistence de la comptabilité est une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, le dirigeant ne bénéficiant pas d'un outil lui permettant de connaître la situation de son entreprise et elle-même ne pouvant exercer un contrôle sur les mouvements financiers.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l'établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l'élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d'une comptabilité quotidienne.
L'appelante ne produit en cause d'appel que les bilans et comptes de résultats 2016 et 2017 outre deux mails datés du 12 novembre 2019 justifiant qu'à la demande de la Selarl [J]-Pecou, ès qualités, le conseil de la société les lui avait adressés avec les grands livres et balances 2016 et 2017.
Outre que ces pièces ne justifient pas de la tenue d'une comptabilité quotidienne et que les bilans produits portent la mention 'provisoire', ce qui démontre qu'ils n'ont pas été établis de manière définitive et probante, aucune comptabilité n'est produite pour les exercices 2018 et 2019.
Le défaut de tenue d'une comptabilité complète est dès lors caractérisé sans pouvoir être analysé en une simple négligence. L'absence d'une telle comptabilité a privé la dirigeante de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci et à une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Il a ainsi contribué à l'accroissement du passif.
La faute et son lien avec l'insuffisance d'actif sont donc établis.
Mme [C] [W] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, patrimoniale et financière. Selon le liquidateur judiciaire elle aurait été mandataire de quatre sociétés, dont l'une aurait été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2010.
La sanction prononcée par le tribunal au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [C] [W] étant proportionnée au nombre et à la gravité des fautes retenues, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2- Sur la sanction personnelle
Mme [C] [W] soutient avoir transmis au liquidateur judiciaire les éléments réclamés en sorte que l'absention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'est pas démontrée.
La Selarl [J]-Pecou, ès qualités, fait grief à l'appelante en premier lieu de s'être abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, soulignant que ni cette dernière ni personne pour elle n'a comparu dans le cadre de l'enquête ou de la liquidation judiciaire et qu'aucune des informations nécessaires aux opérations de la liquidation judiciaire ne lui ont été communiquées alors même que vingt salariés se sont manifestés. Ell estime que la dirigeante ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité au motif de l'envoi d'un mail dans le cadre de l'enquête, lequel au demeurant ne reflète pas la situation réelle de la société. En deuxième lieu, elle lui reproche de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière et, en troisième lieu d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal.
Selon les articles L.653-5-5° et L.653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Le rapport dressé par le liquidateur judiciaire, produit sous sa pièce n°18, indique 'En l'absence de comparution du gérant, je n'ai pas eu communication de l'effectif salarié.[...]La gérante et son conseil ont été mis en demeure de communiquer les informations relatives à l'effectif salarial le 20/11/2019, sans réponse à ce jour.[...]A défaut de collaboration, aucune information n'a pu être recueillie [sur l'historique et les causes des difficultés]. Mme [B] [L] [C] [W] bien que régulièrement convoquée par lettre simple et recommandée, tant à l'adresse du siège de l'entreprise qu'à son domicile, n'a pas comparu.'
Par ailleurs, le commissaire-priseur a dressé un constat de carence mentionnant 'Notre courrier recommandé de convocation adressé à Mme [B] [L] [C] [W], dirigeant de l'entreprise, nous est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée.'
En l'absence de production des lettres de convocation et des avis de réception, ces pièces sont toutefois insuffisantes à établir le caractére volontaire du défaut de coopération reproché alors que l'appelante justifie avoir le 12 novembre 2019, soit pendant l'enquête, puis le 12 décembre 2019, soit après l'ouverture de la liquidation judiciaire, adressé des pièces comptables au liquidateur judiciaire et répondu à ses interrogations sur le nombre de salariés de la société.
Le grief est donc écarté.
Les articles L.653-5-6° et L.653-8 du code de commerce sanctionnent d'une mesure d'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les éléments développés ci-dessus montrent que le grief est établi.
Aux termes de l'article L.653-8 dernier alinéa du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
C'est nécessairement sciemment que Mme [B] [L] [C] [W], qui n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, a omis de demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire dans le délai légal dès lors qu'aux termes de ses écritures elle indique que 'C'est dans l'espoir de payer ses dettes avec cette somme, qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements au 23 juillet 2018.'
Compte tenu du nombre et de la gravité des fautes retenues auxquelles la sanction doit être proportionnée, des mandats sociaux exercés par l'appelante à un moment ou un autre et de l'absence d'élément sur sa situation actuelle, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [B] [L] [C] [W] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] [L] [C] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl [J]-Pecou, ès qualités, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,