COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02845
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VE4F
AFFAIRE :
[J] [C]
....
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 10] (ROUMANIE)
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
GHIOROC (ROUMANIE)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2268623
Représentant : Me Michael ZIBI de la SELARL CLAWZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262
APPELANTS
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG² mission conduite par Me Marc SENECHAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FC 2I ISOLATION SRL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220485
Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 08/06/2022 a été transmis le 09/06/2022 au greffe par la voie électronique.
La SE FC 2I Isolation SRL, société de droit roumain dirigée par MM. [J] [C] et [E] [I], avait pour activité les travaux de plâtrerie, faux plafonds, cloisons et isolation phonique, acoustique et thermique.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation de l'Urssaf, a, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné SCP BTSG devenue BTSG², mission conduite par maître Sénéchal, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2016.
Par acte du 31 mai 2020, la SCP BTSG², ès qualités, a assigné en comblement de l'insuffisance d'actif et sanction personnelle MM. [C] et [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 6 avril 2022, a :
- condamné solidairement MM. [C] et [I] à payer la somme de 53 000 euros entre les mains de maître Sénéchal, ès qualités ;
- prononcé à l'égard de MM. [C] et [I] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;
- condamné solidairement MM. [C] et [I] à payer à maître Sénéchal, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer ces sanctions, le tribunal a retenu deux fautes de gestion imputables à MM. [C] et [I]: le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et le non respect des obligations fiscales et sociales. Il a écarté le grief tiré de l'absence de collaboration avec les organes de procédure.
Par déclaration du 22 avril 2022, MM. [C] et [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'ils ne peuvent se voir reprocher un défaut de coopération durant les opérations de liquidation judiciaire ;
à titre principal,
- dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion ;
en conséquence,
- dire et juger que la demande de contribution à l'insuffisance d'actif présentée par maître Sénéchal, ès qualités, est infondée ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de les condamner à une peine d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
- débouter maître Sénéchal, ès qualités, de ses demandes ;
- annuler leur inscription au fichier national automatisé réalisée en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce ;
à titre subsidiaire,
- réduire à de justes proportions la contribution à l'insuffisance d'actif ;
- dire n'y avoir lieu à voir prononcer une interdiction de gérer à leur encontre ;
en tout état de cause,
- condamner maître Sénéchal, ès qualités, à leur régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner maître Sénéchal, ès qualités, aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Martine Dupuis-Lexavoué Paris-Versailles ;
- débouter la SCP BTSG² en tous ses moyens.
La société BTSG², ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, demande à la cour de :
- débouter MM. [C] et [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné solidairement MM. [C] et [I] à lui payer la somme de 53 000 euros seulement ;
rejeté le grief tenant au défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire comme une faute de gestion ;
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum MM. [C] et [I] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif à laquelle ils ont contribué, pour un montant au moins égal à 213 129,86 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner MM. [C] et [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [C] et [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il estime que compte tenu des fautes de gestion reprochées aux appelants ainsi que du montant de l'insuffisance d'actif, il serait inopportun de ne pas les condamner à cinq ans d'interdiction de gérer et à payer la somme de 53 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de MM. [C] et [I] recevable.
1) sur la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Tant la qualité de dirigeants de droit de MM. [C] et [I] que le montant de l'insuffisance d'actif qui s'élève à 213 129,86 euros ne sont contestés par les appelants.
sur le manquement aux obligations sociales
Après avoir rappelé les textes relatifs aux travailleurs détachés, MM. [C] et [I] prétendent avoir rempli leurs obligations vis-à-vis des organismes sociaux en déclarant les salariés non-détachés de la société et en payant les cotisations salariales. Ils précisent avoir eu recours aux services d'un expert-comptable afin qu'il procède à toutes les tâches déclaratives auprès des organismes fiscaux et sociaux ce qu'il a fait mais que malgré ces déclarations, l'Urssaf a procédé à un contrôle de la société FC2I Isolation SRL dont ils contestent la réévaluation de la masse salariale faite en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que l'Urssaf a 'complètement dévoyé l'application des dispositions de l'article 243-59-3 du code de la sécurité sociale' en considérant à tort qu'elles étaient applicables pour le calcul de la régularisation. Ils indiquent qu'ils ont essayé de contester le bien-fondé de la créance réclamée par l'Urssaf mais que la commission de recours amiable a rejeté leur recours. Ils estiment incorrect d'affirmer qu'ils se sont dispensés de régler les cotisations sociales puisque les redressements ont été faits par l'Urssaf sur la base de moyens arbitraires.
Le liquidateur rappelle que le manquement aux obligations fiscales et sociales est considéré comme une faute de gestion par la jurisprudence. Il précise que le passif de la société FC2I Isolation SRL est presque intégralement composé de créances sociales puisque 75,01 % est constitué de celle de l'Urssaf qui a déclaré une créance de 171 787,63 euros à titre définitif comprenant 49 186 euros de part salariale. Il souligne que les dirigeants ont cessé de payer leurs cotisations sociales depuis 2014 et soutient que ce manquement a permis à la société de poursuivre l'activité au détriment des créanciers sociaux.
Le ministère public fait valoir également que les appelants n'ont pas respecté leurs obligations fiscales et sociales en employant des salariés sans s'acquitter des cotisations sociales. Il rappelle que le recours amiable contre la décision de l'Urssaf a été rejeté et prétend que l'absence de règlement des cotisations sociales et notamment de la part salariale a doté la société d'une solvabilité artificielle.
L'Urssaf a déclaré une créance de 171 787,63 euros à titre définitif, dont 733,63 euros à titre privilégié, comprenant 49 186,00 euros de part salariale, au titre de cotisations dues pour les années 2014, 2015 et 2017.
La société FC2I Isolation SRL a fait l'objet d'un contrôle Urssaf pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à un redressement. Il résulte de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 novembre 2017, étant observé que les appelants ne font état d'aucun autre recours, que les déclarations de détachement concernant les salariés détachés n'ont pas été effectuées et, l'exception de territorialité n'ayant pas été démontrée, que l'inspecteur a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du différentiel entre la masse salariale constatée et la masse salariale déclarée.
MM. [C] et [I] ne peuvent devant la précédente juridiction contester le redressement. La société que MM. [C] et [I] dirigeaient n'a pas respecté ses obligations sociales. Ces derniers ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'ils ont eu recours aux services d'un expert-comptable pour effectuer les déclarations. Il leur appartenait de veiller à la bonne application des textes relatifs aux travailleurs détachés, un tel manquement sur une période de deux ans, ne pouvant constituer une négligence.
Le redressement a entraîné l'application de majorations à hauteur de 21 532 euros. Ainsi tant la faute de gestion que le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif sont caractérisés.
sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
MM. [C] et [I] soutiennent qu'en l'état des pièces du dossier, rien ne permet d'établir que la date de cessation des paiements fixée de manière provisoire au 25 novembre 2016 s'applique au dossier, estimant qu'au mieux elle aurait pu être fixée à la date d'exigibilité des sommes dues à l'Urssaf. Ils font valoir qu'hormis la dette à l'égard de cette dernière, la société n'a créé aucun passif depuis la date de cessation des paiements.
Le liquidateur soutient qu'au regard des principales déclarations de créances ainsi que des inscriptions de privilèges dès le mois de mai 2016, les dirigeants ne pouvaient pas ignorer que la société ne parvenait plus à faire face à ses dettes courantes. Il estime qu'en s'abstenant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, MM. [C] et [I] ont commis une faute de gestion engageant leur responsabilité.
Le ministère public fait valoir que l'absence de déclaration de la cessation des paiements, alors que les dirigeants ne pouvaient l'ignorer du fait des inscriptions de privilèges prises dès le mois de mai 2016, a entraîné une aggravation du passif de la société.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, devenu définitif, l'a fixée au 25 novembre 2016 de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 9 janvier 2017. Elle ne l'a pas été puisque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 1er juin 2018 sur assignation de l'Urssaf. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est ainsi caractérisé.
Les déclarations de créances, à l'exception de celle de l'Urssaf, n'ont pas été versées aux débats ; la lecture de l'état des créances de la société liquidée permet uniquement de retenir au titre de l'aggravation du passif en lien avec ce retard a minima la somme totale de 25 859,75 euros correspondant à la TVA due au titre des mois de mai à août 2017 : 17 830,75 euros, à la CFE 2018 : 889 euros, et aux cotisations Urssaf et majorations dues au titre des mois de février et mars 2017 : 7 140 euros.
Compte tenu des inscriptions de privilèges par la caisse de retraite du BTP en date du 24 mai 2016 pour un montant de 3 319,78 euros et par le Trésor public en date du 25 juillet 2017 pour un montant de 23099 euros, MM. [C] et [I] ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'ils dirigeaient ; l'absence de déclaration ne constitue donc pas une négligence mais une faute de gestion engageant leur responsabilité dès lors qu'elle a aggravé l'insuffisance d'actif.
sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire
MM. [C] et [I] indiquent que M. [C] s'est rendu au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire ce qui est un effort considérable compte tenu de l'éloignement de l'établissement français avec la Roumanie. Ils estiment que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu cette faute.
Le liquidateur prétend que M. [C] s'est présenté une seule fois en son étude et que par la suite il a cessé de correspondre avec lui. Il affirme que MM. [C] et [I] n'ont ainsi pas participé à la procédure, ne lui ont pas permis de procéder aux recouvrements de factures dont il a été fait état au rendez-vous d'ouverture et ne lui ont pas fourni les informations essentielles lui permettant de faire état de la situation de l'entreprise et d'évaluer les difficultés. Il estime qu'en s'abstenant volontairement de participer aux opérations de liquidation judiciaire et de coopérer avec les organes de la procédure, MM. [C] et [I] ont fait obstacle à son bon déroulement.
Le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire ne constitue pas une faute de gestion permettant de retenir la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif.
sur la sanction
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a condamné MM. [C] et [I] à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 53 000 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif. MM. [C] et [I] étant codirigeants et ayant une responsabilité commune, c'est également à juste titre que la condamnation a été prononcée solidairement entre eux deux.
2) sur la sanction personnelle
MM. [C] et [I] font valoir que le tribunal n'a pas précisé le cas qui justifierait que soit prononcée une interdiction de gérer à leur égard, relevant que le seul visa des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce qui recouvrent des situations très diverses ne leur permet pas de connaître les infractions qui leurs sont reprochées.
Le liquidateur, au visa de l'article L. 653-8 du code de commerce, soutient que les dirigeants n'ont pas pris le soin de régulariser une déclaration de cessation des paiements et encourent à ce titre une interdiction de gérer.
Le ministère public prétend que MM. [C] et [I] ont omis intentionnellement de déclarer la cessation des paiements.
Il convient de relever que tant le liquidateur que le ministère public qui concluent à la confirmation du jugement sur la sanction personnelle ne reprochent pas dans ce cadre aux dirigeants le défaut de coopération avec les organes de la procédure.
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Les éléments développés ci-avant démontrent que c'est sciemment que les dirigeants qui connaissaient les difficultés auxquelles la société FC2I Isolation SRL était confrontée et qui n'ont pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, ont omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
MM. [C] et [I] n'ont donné aucune information sur leur situation personnelle ; la sanction prononcée par le tribunal à leur encontre apparaît proportionnée au grief retenu à leur encontre. Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de MM. [J] [C] et [E] [I] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne MM. [J] [C] et [E] [I] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Oriane Dontot, JRF & associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [J] [C] et [E] [I] à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,