ARRET N°
N° RG 22/00061
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJME
S.C.I. SCI NAD
C/
M. [P] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le
n° 21/00439 ;
APPELANTE :
SCI NAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOISE CARETO , avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2018, M. [P] [T] a consenti un bail à usage commercial à la SCI NAD portant sur un local sis [Adresse 3] dans la commune du [Localité 4] moyennant un loyer de 542,65€.
Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [P] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI NAD pour un montant de 30.216,72€.
Par exploit d'huissier du 16 juin 2021, Monsieur [P] [T] a assigné la SCI NAD devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SCI NAD sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il a également sollicité la condamnation de la SCI NAD à lui payer la somme provisionnelle de 36 399,12 euros au titre des loyers dus et exigibles sur la période de septembre 2018 à avril 2021 et une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 543,63 euros.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Invitons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent ;
- Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de l'absence de recours à une médiation préalable en vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
- Constatons l'absence de contestations sérieuses sur la validité du commandement de payer visant l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Déboutons la SCI NAD de sa demande de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
- Constatons la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire au 1er mars 2020 concernant le local commercial situé [Adresse 1]
- Ordonnons à la SCI NAD ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
- Disons qu'à défaut pour la SCI NAD d'avoir quitté les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamnons la SCI NAD à payer à M. [P] [T] la somme provisionnelle de 37.484,42€ au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 30.216,72 € et de l'assignation pour le surplus ;
- Condamnons la SCI NAD à payer à M. [P] [T] en deniers ou quittance une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit 542,65 € montant qui sera indexé conformément à la clause insérée au bail, outre les charges à
compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui relève de la seule compétence du juge du fond ;
- Condamnons la SCI NAD à payer à M. [P] [T] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SCI NAD aux frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 30 janvier 2020 ;
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2022, la SCI NAD a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d'appelant 1 en date du 14 avril 2022, la SCI NAD demande à la cour d'appel de :
- DECLARER la SCI NAD recevable et fondée en son appel ;
INFIRMER l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022.
Par conséquent,
- DECLARER que Monsieur [T] n'a pas qualité à agir car il ne produit pas son titre de propriété sur le local loué ;
- DECLARER que des virements ont été réalisés par la SCI NAD ;
NE PAS FAIRE APPLICATION de la clause résolutoire ;
- ECHELONNER la dette de la SCI NAD en lui permettant de payer la somme de 37.484,42 € dans un délai de deux ans ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la SCI NAD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI NAD expose que Monsieur [T] n'a pas qualité à agir au motif qu'il ne prouve pas sa qualité de propriétaire du local loué. Elle soutient que des virements ont été effectués, de sorte que la cour d'appel ne fera pas application de la clause résolutoire. Elle sollicite que lui soit accordé un délai de vingt-quatre mois pour apurer sa dette.
Dans ses conclusions en date du 09 juin 2022, Monsieur [P] [T] demande à la cour d'appel de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.
Au fond :
- Débouter la SCI NAD de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCI NAD aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [T] expose que la SCI NAD ne rapporte pas la preuve que l'intimé aurait donné à bail la chose d'autrui et qu'il en aurait résulté pour elle un trouble de jouissance, de sorte que la qualité à agir du bailleur est démontrée et son intérêt à agir établi. Il soutient que la clause résolutoire est acquise, le décompte locatif du 14 mai 2021 démontrant que l'appelante n'a pas rempli les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois. Enfin, Monsieur [P] [T] s'oppose à ce que des délais de paiement soient accordés à la SCI NAD au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibérée au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La SCI NAD expose que Monsieur [T] n'a pas qualité à agir au motif qu'il ne prouve pas sa qualité de propriétaire du local loué.
Toutefois, aucune règle n'exige que le bailleur soit propriétaire de la chose louée, pourvu qu'il soit en mesure d'en procurer la jouissance à son locataire pendant la durée du contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le preneur que celui-ci a la jouissance paisible de la chose louée.
Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le contrat de bail conclu avec la SCI NAD le 15 mai 2018 a été consenti par Monsieur [P] [T] en qualité de bailleur. En outre, il ressort du relevé de compte bancaire ouvert au nom de la SCI NAD (pièce n°5) que l'appelante a effectué des virements intitulés 'loyer' au profit de Monsieur [P] [T]. Dès lors, la qualité de bailleur de l'intimé étant démontrée, l'intérêt à agir de Monsieur [P] [T] est établi. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [P] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI NAD pour un montant de 30.216,72€.
La SCI NAD sollicite qu'il ne soit pas fait application par la cour de la clause résolutoire au motif qu'elle a effectué des versements depuis qu'elle a pris en location le local commercial.
La cour relève que l'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité des loyers visés dans le commandement de payer du 30 janvier 2020.
Par ailleurs, le décompte locatif établi le 14 mai 2021 démontre que la locataire n'a pas rempli les causes du commandement dans le délai d'un mois. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant réunies à la date du 1er mars 2020, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire au 1er mars 2020. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
La SCI NAD sollicite des délais de paiement, exposant qu'elle ne peut payer la somme de 37.484,42 euros en un seul versement.
Monsieur [P] [T] s'oppose à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir que la SCI NAD ne justifie, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, d'aucun commencement d'exécution des condamnations mises à sa charge.
En l'espèce, la SCI NAD, qui ne conteste pas le montant de la créance de Monsieur [P] [T], ne produit aucun justificatif de règlement pour l'année 2022, alors que le premier juge a rappelé que l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022 est assortie de l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par la SCI NAD sera rejetée.
Les dispositions de la décision de première instance sur l'expulsion de la SCI NAD, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 37.484,42 euros et d'une indemnité d'occupation, seront confirmées sur ces points.
Les dispositions de l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera allloué à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la SCI NAD sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI NAD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NAD aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle laminute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,