COUR D'APPEL DE RENNES
N° 372/2022 - N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THZU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 07 Novembre 2022 à 14 heures 39 transmis par la Cimade pour :
M. [I] [S] [L] [N] alias [C] [E] se déclarant aussi [E] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1997, se déclarant à l'audience de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 17 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [S] [L] [N] alias [C] [E], se déclarant aussi [E] [L] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 5 novembre 2022 à 10 heures 32 ;
En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, qui a fait parvenir ses observations par écrit le 8 novembre 2022 lesquelles ont été régulièrement communiquées,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 7 novembre 2022 qui a été communiqué aux parties,
En présence de M. [I] [S] [L] [N] alias [C] [E], se déclarant aussi [E] [L] [N] assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Novembre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [I] [S] [L] [N], utilisant plusieurs alias, se déclarant sous l'identité de [E] [L] [N], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 17 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête du retenu et sur celle du préfet reçue au greffe le 7 octobre 2022 à 9 heures 18, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance du 7 octobre 2022 confirmée en appel le 11 octobre 2022, ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [S] [L] [N] en rétention administrative pendant 28 jours et rejeté le recours de l'intéressé.
Statuant sur la requête du préfet en seconde prolongation reçue au greffe le 4 novembre 2022 à 10 heures 57, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance du 4 novembre 2022 ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [S] [L] [N] en rétention administrative pendant 30 jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue le 7 novembre 2022 à 14 heures 39, M. [I] [S] [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
Il demande sa remise en liberté invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièce justificative utile au motif que le préfet n'a pas versé les pièces relatives à la saisine des autorités italiennes alors qu'il précise disposer d'une carte de séjour italienne.
Il invoque l'absence de diligences de la préfecture pour ce même motif estimant qu'elle n'a pas justifié des diligences pour sa réadmission vers l'Italie.
Le Préfet a envoyé ses observations le 8 novembre 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance. Il précise que M. [I] [S] [L] [N] a demandé de faire l'objet d'une réadmission en Italie où il était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 11/12/2020 et que sa demande de réadmission en Italie a été transmise par courriel du 02/11/2022 au centre de coopération policière et douanière de [Localité 2], lequel a refusé la réadmission de l'intéressé, en sorte que la préfecture en conclut qu'il sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité.
Selon avis écrit du 7 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.
A l'audience, M. [I] [S] [L] [N] assisté de son avocat Me GONULTAS et de M. [H] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé recevable la requête du préfet constatant que toutes les pièces utiles ont étét versées aux débats s'agissant des diligences relatives à la saisine des autorités tunisiennes dont il est ressortissant, ainsi que de la demande réadmission DUBLIN à destination des autorités espagnoles qui ont répondu par la négative, le premier juge ajoutant à juste titre que M. [I] [S] [L] [N] n'a fait connaitre son souhait de solliciter une réadmission vers l'Italie que le 28 octobre 2022 soit bien tardivement alors qu'un vol avait été programmé pour la TUNISIE le 6 octobre 2022 qu'il a refusé de prendre en refusant de procéder au test COVID.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences du préfet :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Ainsi qu'il a été rappelé ci dessus, la préfecture a effectué les diligences et obtenu un laissez passer pendant la première période de prolongation.
Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES du 4 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 8 novembre 2022 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [S] [L] [N] alias [C] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier