RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26O ETRANGER :
Mme [O] [P]
née le 1er décembre 2002 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [O] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [P] interjeté par courriel du 07 novembre 2022 à 11h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [O] [P], appelante, assistée de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [B], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et Mme [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [O] [P] fait valoir en premier lieu que son interpellation est irrégulière en ce que le procès-verbal ne mentionne pas le délai durant lequel pouvait avoir lieu son contrôle d'identité contrairement aux exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale. En second lieu, elle soutient que son placement en retenue lui a été notifié que 1h15 après son interpellation soit dans un délai trop important. En conséquence elle doit être remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ces deux exceptions de procédure, puisque, s'agissant de la première exception ce n'est pas l'article 78-2 du code de procédure pénale qui s'appliquait en l'espèce, mais les dispositions du code des douanes et s'agissant de la seconde, le placement en rétention n'a débuté qu'après son audition en qualité de témoin.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation :
Mme [O] [P] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il indique pas qu'elle est régulièrement installée en Italie et qu'elle dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité, d'un permis de conduire ainsi que d'une carte d'assurance-maladie en Italie ; il n'indique pas non plus qu'elle est entrée en France pour faire du tourisme sans intention de s'y installer ; elle dispose de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses pendant son voyage et sa carte bancaire se trouve comme son passeport à disposition de l'administration. Ensuite, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité et contient une erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité. Enfin, l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Enfin, l'article L 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ces moyens.
Plus spécifiquement, l'intéressée ne justifie pas qu'elle présentait un état de vulnérabilité qui s'opposait à un placement en rétention. Ainsi, à supposer que la vulnérabilité n'ait pas été suffisamment interrogée par la préfecture avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut qu'être constaté que cela n'aurait en tout état de cause causé aucun grief à l'intéressée.
Enfin, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'elle est entrée régulièrement en France pour faire du tourisme, alors qu'elle a été découverte par les services des douanes dissimulée dans le chargement d'un poids-lourd.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [O] [P] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des moyens et arguments de droit avancés dans ses écritures. Selon elle, « il est manifeste que dans son ordonnance rendue le 5 novembre 2022, le juge de première instance a répondu au moyen soulevé dans la requête de façon insuffisante ».
Toutefois, il est relevé que le juge des libertés la détention a expressément visé la requête en nullité présentée par l'intéressée tendant à l'annulation de son placement en rétention ainsi que deux exceptions de procédure soulevée par son conseil à l'audience. Elle n'indique pas quels moyens contenus dans la requête n'auraient pas été pris en compte par le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance motivée.
En conséquence, le moyen est rejeté.
' Sur l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol :
Mme [P] soutient que l'administration n'a pas effectué toutes diligences pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dès son placement en rétention et qu'elle n'a pas effectué de diligences envers les autorités italiennes.
Toutefois, il est relevé que la procédure fait apparaître qu'une demande de vol a été effectuée. S'agissant de la question du pays de renvoi, la contestation relève de la compétence du tribunal administratif.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [O] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne justifie pas d'une adresse stable en France et alors qu'elle a été découverte dissimulée dans le chargement d'un poids-lourd en pleine nuit.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 novembre 2022 à 11h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 15h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26O
Mme X se disant [O] [P] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [O] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz