RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26W ETRANGER :
X se disant M. [D] [C] [V]
né le 14 Janvier 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [D] [C] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [D] [C] [V] interjeté par courriel du 07 novembre 2022 à 12h56 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [D] [C] [V], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et M. X se disant [D] [C] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [C] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. X se disant [D] [C] [V] fait valoir que son interpellation a été déloyale dès lors que c'est la police qui a demandé à la mairie de lui fixer un rendez-vous pour l'interpeller.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette exception de procédure. Aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que l'intéressé aurait subi un 'piège' de la part de la police.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité :
M. X se disant [D] [C] [V] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas que son hépatite B constituait une vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. X se disant [D] [C] [V] soutient qu'étant convoqué devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 janvier 2023, son placement en rétention constitue une atteinte au droit à un procès équitable.
Toutefois, il est relevé que la demande de prolongation de la rétention concerne une période supplémentaire de 28 jours, soit une fin de rétention le 3 décembre 2022, date antérieure à la convocation devant le tribunal judiciaire.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'appelant fait valoir que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention. Par ailleurs, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué de diligence justifiant le maintien en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
L'administration justifie avoir fait une demande de laissez-passer consulaire le 3 novembre 2022, soit des démarches en vue de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, les moyens sont rejetés.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'appelant demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [D] [C] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 novembre 2022 à 14h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 16h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26W
M. X se disant [D] [C] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [D] [C] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz