RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3A2 ETRANGER :
M. [W] [D]
né le 18 Octobre 1974 à [Localité 2] en Yougoslavie
de nationalité Yougoslave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [D] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 09h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [D], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [N], interprète assermenté en langue serbo- croate, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.
Me Alexandre COZZOLINO et M. [W] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit et d'appréciation quant à la vulnérabilité :
M. [W] [D] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de l'intégralité de sa situation de santé, du fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ce qui constitue une garantie de représentation effective, d'une adresse stable et qu'il n'est pas expliqué en quoi son comportement représente un risque de fuite ; que la motivation est insuffisante s'agissant de son état de vulnérabilité alors qu'il est reconnu handicapé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées ce qui n'est pas mentionné ; la vérification de son état de vulnérabilité devait intervenir avant l'édiction de la mesure de placement en rétention alors que seules des observations lui ont été demandées au moment de sa notification ; une erreur de droit existe au regard de l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité puisqu'il n'est pas versé aux débats les éléments sur lesquels se base l'administration pour affirmer qu'il ne fait pas l'objet d'une vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Les dispositions légales n'exigent pas une motivation spécifique quant à l'état de vulnérabilité mais simplement que l'autorité administrative en tienne compte si tant est que cet état existe.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant reprend devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de M. [D].
S'agissant spécifiquement de la vulnérabilité, les pièces médicales produites à hauteur d'appel font état d'une reconnaissance d'un handicap à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de l'intéressé, reconnaissance qui en elle-même ne signifie pas que M. [D] est dans une situation médicale incompatible avec son placement en rétention. Pour éclaircir la nature de son handicap, M. [D] produit ensuite des éléments médicaux qui font apparaître qu'il a bénéficié d'une prothèse totale du genou gauche le 5 novembre 2013 et qu'il a dû bénéficier par la suite de séances de kinésithérapie prescrite en 2014 ; que son genou peut fléchir à 90°, qu'il est régulièrement suivi en consultation selon un certificat médical d'un médecin généraliste du 9 novembre 2022 et que le 10 mars 2020,un médecin a jugé que son état n'était pas compatible avec une scolarité à temps complet. Ces éléments ne font pas apparaître que la rétention est incompatible avec son état de santé.
Ainsi, à supposer que l'administration ait expressément mentionné l'intégralité de ces éléments dans son arrêté de placement en rétention, ce qu'elle n'est pas en obligation de faire, cela aurait conduit de la même façon à considérer l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
En l'absence de griefs, le moyen relatif à la vulnérabilité doit être rejeté ainsi que les autres moyens susvisés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention :
M. [W] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention manque de base légale comme ayant été pris alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifié.
Ainsi que cela a été retenu par le premier juge, ce moyen relève de la compétence du tribunal administratif dont le délai de saisine se poursuit tant que la notification de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifiée avec une conséquence possible sur le placement en rétention, soit l'obligation d'attendre la décision du tribunal administratif avant d'exécuter l'obligation de quitter le territoire, à supposer que cette juridiction ait été saisie.
En revanche la présente juridiction n'a pas compétence pour trancher la question soulevée.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [W] [D] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant souligné que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention l'intéressé a indiqué spontanément qu'il souhaitait rester en France pour demeurer auprès de sa compagne et pour poursuivre des soins ; mais surtout, celui-ci se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour datant de 2018 et n'a engagé depuis aucune démarche de régularisation.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [W] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ainsi que cela a été développé ci-dessus.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 novembre 2022 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2022 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3A2
M. [W] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz