Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQ2P
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/00448
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
et
Madame [G] [L] épouse [R]
née le 30 Novembre 1949 à [Localité 6] (46)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [R] et Madame [G] [L], épouse [R], sont propriétaires de parcelles sis [Adresse 9] sur la commune du [Localité 2] (Aveyron) cadastrées section M, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Faisant valoir que la commune du [Localité 2] avait procédé en 1998 à un élargissement du chemin rural et à divers aménagements en empiétant sur leur propriété, les époux [R] l' ont assigné par acte du 24 avril 2006 devant le tribunal de grande instance de Millau afin d'ordonner, sous astreinte, de remédier à cet empiétement, de détruire une buse implantée sur leur parcelle M[Cadastre 4] et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Le 25 août 2006, la commune du [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Toulouse et d'une incompétence matérielle au profit du tribunal d'instance de Saint Affrique.
Ce dernier, par ordonnance du 25 octobre 2006, a rejeté les deux exceptions.
Le 4 décembre 2007, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée.
Par ordonnance du 26 mars 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par conclusions signifiées le 13 août 2014, les époux [R] ont repris l'instance.
Par exploit du 10 octobre 2016, les époux [R] ont attrait la commune du [Localité 2], représentée par le Maire, devant le tribunal de grande instance de Rodez afin qu'il soit constaté et mis fin à l'empiétement sur leur parcelle M[Cadastre 4] et pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Le 4 janvier 2017, la commune du [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d'une exception de procédure tenant notamment à une péremption d'instance.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de péremption et a indiqué qu'il n'a pas compétence pour les autres demandes.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la commune du [Localité 2];
- constaté l'empiétement sans droit ni titre de la commune du [Localité 2] sur la parcelle cadastrée sur la même commune section M n°[Cadastre 4], propriété de Monsieur [J] [R] et Madame [G] [R] ;
- condamné la commune du [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [G] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la commune du [Localité 2] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Le 7 février 2018, Monsieur [J] [R] et Madame [G] [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez.
Vu les conclusions de Monsieur [J] [R] et Madame [G] [R], remises au greffe le 28 juin 2018 ;
Vu les conclusions de la Commune du [Localité 2] représentée par son maire en exercice, remises au greffe le 11 juin 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la déchéance quadriennale du droit à réparation :
La commune du [Localité 2] expose qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ' Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des décisions particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis '.
La commune soutient que l'empiétement allégué étant la conséquence des travaux réalisés en 1998, le droit des époux [R] à demander réparation du préjudice en découlant est déchu.
Or, comme l'a relevé le tribunal, il est constant que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est à dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique, ce qui est le cas en l'espèce.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'empiètement :
Il n'est pas contesté qu'en 1998, la commune du [Localité 2] a élargi le chemin rural bordant la parcelle M [Cadastre 4], propriété des époux [R], la commune indiquant que ce chemin rural a été prolongé par un revêtement goudronné afin d'assurer l'accès à la voirie de la parcelle M2 [Cadastre 5], propriété de la famille [S].
Par procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2001, Maître [T], huissier de justice à [Localité 10], a procédé aux constatations suivantes :
' Le chemin goudronné, ne figurant pas sur le plan cadastral, conduit exclusivement et ne dessert que la parcelle M [Cadastre 5].
Une partie du chemin goudronné et une partie de l'élargissement du chemin rural empiètent sur la parcelle M [Cadastre 4], notamment dans son angle sud-ouest.
La pointe sud-ouest de la parcelle des requérants a été supprimée par suite de la présence du chemin goudronné et de ses aménagements.
La largeur moyenne de la partie goudronnée du chemin est de trois mètres quinze.
La largeur moyenne de l'emprise du chemin, talus compris, est de six mètres cinquante environ.
L'emprise sur la parcelle des requérants de l'ensemble chemin goudronné et aménagements, le long de la limite sud de la parcelle, dans sa partie ouest, est de onze mètres '.
La réalité de l'empiétement est encore confirmé par :
- un extrait du plan cadastral,
- un plan à l'échelle de 1/2500ème édité en 1997,
- Le rapport d'expertise de Monsieur [D], géomètre-expert, en date du 14 avril 2005, indiquant que le chemin existant actuellement, crée vers 1998, ne semblait pas avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les propriétaires des terrains touchés par l'élargissement, ni avoir fait l'objet d'une procédure de classement en voirie communale.
L'expert conclut d'une part que l'actuel chemin rural empiète sur la propriété [R], d'autre part que la prolongation privée de ce chemin vers l'habitation [S] se trouve également en partie sur la propriété [R].
Aux termes de l'article 545 du code civil ' Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
En l'espèce, la commune du [Localité 2] ne conteste pas la réalité de l'empiétement mais soutient que les travaux réalisés en 1998 ont permis de mettre fin à l' état d'enclave des consorts [S] et ne sauraient constituer une voie de fait.
Or, il résulte des dispositions de l'article 682 du code civil que seul le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à engager une action en revendication de servitude, les époux [S] n'ayant engagé aucune procédure de ce type à l'encontre des époux [R].
Par conséquent, la commune du [Localité 2] n'avait aucune qualité pour engager des travaux destinés à désenclaver une propriété privée.
La commune du [Localité 2] a donc commis une voie de fait en empiétant sur la parcelle des époux [R] en dehors de toute procédure d'expropriation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
La sanction de l'empiétement est la remise en état des lieux dans leur état initial.
En l'espèce, la commune du [Localité 2] a adressé aux époux [R] une esquisse provisoire établie par un géomètre-expert aux fins de changement des limites de propriété.
Cette esquisse devait aboutir à la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d'un acte à publier et constituait donc une procédure de régularisation appropriée.
Or, force est de constater que les époux [R] n'ont donné sans motifs aucune suite à cette tentative par la commune de régularisation de la situation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de remise en état des lieux sous astreinte.
S'agissant enfin des dommages et intérêts sollicités par les époux [R], il convient, comme le tribunal, de considérer que leur préjudice résulte de la durée de l'atteinte à leur propriété (10 ans) et des multiples démarches effectuées en vain auprès de la commune afin de mettre fin à l'empiétement, ce qui justifie de porter le montant des dommages et intérêts dus par la commune à la somme de 8000 euros , outre les différents frais qu'ils ont été amenés à engager, à savoir :
- procès-verbal de Maître [T] : 289,20 euros
- expertise Monsieur [D] : 1 339,52 euros
- intervention de Monsieur [V], géomètre-expert : 749,02 euros
- coût des clichés aériens : 199,61 euros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la commune du [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [R] et à Madame [G] [L] épouse [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la commune du [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [R] et à Madame [G] [L] épouse [R] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la commune du [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [R] et à Madame [G] [L] épouse [R] les sommes suivantes :
- procès-verbal de Maître [T] : 289,20 euros
- expertise Monsieur [D] : 1 339,52 euros
- intervention de Monsieur [V], géomètre-expert : 749,02 euros
- coût des clichés aériens : 199,61 euros
Condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [J] [R] et à Madame [G] [L] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le président,