Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1ER FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/02744
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS QUALIT ECO société par action simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 528 667 926, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Révocation de l'ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022 et nouvelle clôture à l'audience du 26 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Se plaignant de malfaçons des menuiseries sur le chantier de son immeuble àAGDE , Monsieur [X] [O] a assigné la SAS QUALITECO devant le Président du tribunal judiciaire de BEZIERS, lequel par ordonnance de référé en date du 9 avril 2021 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert M. [C] [Z] aux fins de se rendre sur le chantier situé [Adresse 2], et notamment de dresser un descriptif des travaux évalués, de déterminer les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage, en chiffrer le cout, et d'évaluer la reprise des défauts d'exécution ou de non-conformité.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Juge de l 'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires, détenus par la SAS QUALITECO, pour garantie de la somme de 84 413,66 € sur ses comptes à la banque CIC laquelle lui a été dénoncée le 23 novembre 2021.
Par acte en date du 14 décembre 2021, la SAS QUALITECO a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS d'une demande de mainlevée de cette saisie conservatoire pratiquée.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution a statué comme suit :
-ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue 1e 5 novembre 2021 par le Juge de1'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
-ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances,détenues par la SAS QUALITECO dans les livres de la Banque CIC,pratiquée par acte dressé par la SAS ALLLANCE DROIT, huissiers de justice à [Localité 4], en date du 19 novembre 2021, et dénoncé à la débitrice le 23 novembre 2021;
-CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à la SAS QUALIT ECO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2022 Monsieur [X] [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [X] [O] demande à la cour de :
-ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture,
-REFORMER la décision déférée à la Cour,
-CONFIRMER la saisie pratiquée,
-CONDAMNER QUALITECO à devoir à Monsieur [O] la somme de 5 176,92 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SAS QUALIT ECO demande à la cour de :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BÉZIERS.
-DÉBOUTER Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes.
-CONDAMNER Monsieur [X] [O] à payer à la SAS QUALIT ECO la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
-CONDAMNER Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ayant conclu avant la notification de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu à révocation de cette ordonnance.
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peutsolliciter du juge l'autorisation depratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement'.
Il appartient au créancier d'apporter la démonstration d'une apparence de créance, sans qu'il ne lui soit imposé au créancier de justifier du montant exact de la dette.
L'appelant soutient que le principe de sa créance résulte de la nullité du contrat encourue en raison de la violation des dispositions d'ordre public attachées au contrat de construction de maison individuelle (absence de garantie décennale), de sorte que la SAS QUALITECO serait redevable de sommes au titre du remboursement des sommes versées par Monsieur [O], de la réparation du préjudice matériel du maître de l'ouvrage et du cout de la démolition.
Si ce dernier fait valoir justement que l'engagement d'une action judiciaire à l'encontre de la SAS QUALITECO ne saurait en soi permettre d'écarter le principe d'une créance paraissant fondée en son principe, il apparaît en l'espèce, que l'expert judiciaire mandaté dans sa note n°2 en date du 30 aout 2021 n'a constaté que des défauts de conformité ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'a fait aucun compte entre les parties.
En outre, il n'apparaît pas que le juge du fond ait été saisi d'une demande d'annulation du contrat de construction de maison individuelle.
Dans ces conditions, la créance réclamée correspondant à la démolition de l'ouvrage aboutissant au remboursement d'un montant de 255'405,95 € correspondant aux sommes déboursées par l'appelant, n'apparaît pas fondée en son principe, ni celle liée à un préjudice matériel et immatériel invoqué qui s'élèverait à 170'000 €.
En l'état, l'apparence de créance au vu des estimations fournies par l'expert ne dépasse pas la somme déjà consignée par M. [O] au titre du solde du marché dû à la SAS QUALITECO d'un montant de 55377,36 €.
Par ailleurs, cette dernière justifie d'une assurance responsabilité professionnelle la couvrant pour les désordres constatés avant réception, en sorte que ni la condition tenant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au delà d'un montant de 55000 €, ni celle de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ne sont remplies dès lors que cette créance est déjà garantie par la consignation.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de de la mesure de saisie conservatoire en date du 19 novembre 2021.
L'équité commande de faire application au bénéfice de la SAS QUALITECO des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 700 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Reçoit l'appel de Monsieur [X] [O].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Y ajoutant;
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la SAS QUALITECO la somme de 700 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président