Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/03144
APPELANTE :
S.A.S. LC BURGER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société Dexa, société à responsabilité limitée au capital social de 70.000 euros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 750 312 472, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de Monsieur [U] [Z], gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère substituant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, empêché et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi d'une requête en date du 27 octobre 2021 de la SARL DEXA reçue le 28 octobre suivant, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance du 3 novembre 2021, autorisé la SARL DEXA à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues au nom de la SAS LC BURGER dans les livres de la BNP Paribas et notamment les sommes d'argent, valeurs mobilières et droits d'associés contenus dans le compte n° 075310613954 et ce, pour sûreté et conservation de la somme de 114 879, 84 euros en principal correspondant à des factures de travaux portant sur la livraison et l'installation de mobiliers.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la Banque BNP Paribas suivant procès-verbal d'huissier du 25 novembre 2021 et a été dénoncée à la SAS LC BURGER le 30 novembre suivant.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021 et après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 décembre 2021, la SAS LC BURGER a fait assigner la SARL DEXA devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir à titre principal la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement en date du 7 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté la société LC BURGER de sa demande en rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire du juge de l'exécution de Perpignan en date du 3 novembre 2021 si ce n'est concernant le montant de la créance qui sera fixé à la somme de 104 208,24 €,
- débouté la société LC BURGER de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société LC BURGER à payer à la SARL DEXA de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LC BURGER aux dépens de la procédure,
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Ce jugement a été notifié à la SAS LC BURGER par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé réception le 15 février 2022.
La SAS LC BURGER a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 23 février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS LC BURGER demande à la cour :
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 07 février 2022 rendu par Madame la juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de PERPIGNAN entre les parties,
Statuant à nouveau,
I) A titre principal
- de constater que la créance n'est pas fondée en son principe et, qu'en tout état de cause, il n'existe aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement,
- de dire et juger qu'il convient de procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire
- en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société DEXA sur le fondement de l'ordonnance précitée,
- de condamner la société DEXA au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre du demandeur,
II) En tout état de cause
- de dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de LC BURGER les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
- en conséquence, de condamner la société DEXA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL DEXA demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2021 au profit de la société Dexa entre les mains de la BNP Paribas à la somme de 104.208,24 €;
Statuant à nouveau :
- de juger que la créance de la société Dexa envers la société LC Burger est bien fondée en son principe à hauteur de 114.879 ,84 €;
- de juger que la créance de la société Dexa envers la société LC Burger est menacée dans son recouvrement ;
- en conséquence, de juger n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par Monsieur le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan ayant autorisé les mesures conservatoires pratiquées le 25 novembre 2021 au profit de la société Dexa entre les mains de la BNP Paribas ;
- de débouter la société LC Burger de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 25 novembre 2021 au profit de la société Dexa entre les mains de la BNP Paribas ;
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
* En tout état de cause :
- de débouter la société LC Burger de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- de condamner la société LC Burger à payer à la société Dexa une somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles liés à l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de main-levée de la saisie conservatoire
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, pour justifier d'une créance fondée en son principe 114.879,84 € , la société DEXA produit les pièces suivantes relatives à la livraison et la pose de mobiliers dans les locaux de la société LC BURGER exerçant sous l'enseigne Steak'Shake [Localité 3] :
- une facture n° 321060008 du 31 mai 2021 pour un solde à régler de 103 401, 84 € TTC, après versement par la société LC BURGER d'un acompte de 61 820, 16 € TTC faisant l'objet d'une facture d'acompte n° 321030004 du 9 mars 2021
- une facture n° 321060009 du 31 mai 2021 relative à des prestations complémentaires (notamment pose d'une porte coulissante) pour un montant de 8094 € TTC
- une facture n° 32160053 du 24 juin 2021 relative à des prestations complémentaires (pose d'une poubelle intérieure) pour un montant de 3 384 € TTC et ayant fait l'objet d'une offre commerciale acceptée par la société LC BURGER le 3 juin 2021
Soit un total de 114 879, 84 €.
L'appelante conteste la pemière facture du 31 mai 2021 alors que cette facture correspond à un devis initial du 4 mars 2021 à hauteur de 154 550, 40 € TTC, hors acompte (soit un solde à régler de 92 729, 84 € après déduction de son acompte), ainsi que la seconde facture du 31 mai 2021 pour la somme de 8094 € s'agissant de prestations supplémentaires auxquelles elle n'a pas donné son accord.
La première facture fait, en effet, référence à un devis initial du 4 mars 2021versé aux débats, devis signé par la société LC BURGER avec mention 'bon pour accord' pour un montant de 154 550 € TTC et suivi d'une confirmation de commande pour le même prix le 9 mars 2021.
La seule confirmation de commande n° 321030014 en date du 9 mars 2021 pour un montant de 166 666, 80 € TTC produite par l'intimée (pièce 30) et invoquée par elle comme correspondant aux prestations initialement prévues ne suffit pas à établir le caractère définitif de cette commande à hauteur de cette somme alors que ce document fait seulement référence au devis du 4 mars 2021 précité et qu'il n'est produit aucun autre devis complémentaire qui aurait porté la commande à ce montant et qui aurait été accepté par la société LC BURGER.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le montant du devis initial à hauteur de 154 550, 40 €, hors acompte.
En ce qui concerne la seconde facture du 31 mai 2021 d'un montant de 8094 € TTC, c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce montant en dépit du défaut de production d'un devis accepté ou d'une offre commerciale acceptée, dés lors que la lecture du procès-verbal de réception du chantier établi contradictoirement le 25 mai 2021 fait apparaître que les réserves émises portent en partie sur certaines prestations inclues dans cette facture ( notamment porte coulissante, modification verrière, habillage poubelle), la société LC BURGER invoquant encore la persistance de désordres portant sur ces prestations, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date des 23 et 28 septembre 2021. L'apelante ne saurait donc aujourd'hui contester la réalité de ces prestations supplémentaires ni le fait qu'elle ait accepté leur réalisation, aucune pièce ne venant établir qu'elle aurait informé la société DEXA de son désacccord sur le principe même de la réalisation de ces travaux.
La créance de la société DEXA paraît donc fondée à hauteur de 104 208, 24 € (154 550, 40 € + 8094 € + 3 384 € = 166 028, 40 €, dont à déduire l'acompte de 61 820, 16 € ), ainsi que l'a retenu le premier juge.
L'appelante conteste encore l'apparence de cette créance en faisant valoir l'existence de désordres résultant de défauts de fabrication des mobiliers posés et d'une exécution défectueuse ou non conforme aux stipulations contractuelles au moment de l'installation de ces mobiliers, ce qui l'a conduit à faire établir le constat d'huissier précité en date des des 23 et 28 septembre 2021 et à informer par un courrier en date du 27 octobre 2021 la société DEXA de sa décision unilatérale de réduire le prix des prestations en cause proportionnellement à l'inexécution constatée, soit à hauteur de 105 000 € TTC, et ce, en application de l'article 1223 du code civil.
S'il est exact que les dispositions de l'article 1223 du code civil permettent au créancier d'une obligation, en cas d'inexécution imparfaite de la prestation, s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, de notifier dans les meilleurs délais après mise en demeure au débiteur de cette obligation sa décision d'en réduire le prix de manière proportionnelle, cette réduction de prix ne s'impose qu'en cas d'accord du débiteur, et à défaut de parvenir à un accord tant sur le principe que sur le montant de cette réduction, seule une décision judiciaire est susceptible de reconnaître cette réduction de prix et d'en évaluer le montant.
Or, en l'espèce, la société DEXA en réponse au courrier d'information de la société LC BURGER portant sur cette décision unilatérale de réduction de prix a manifesté son opposition expresse à toute réduction de prix par courrier en date du 15 novembre 2021 dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance.
En conséquence, la seule notification de cette décision unilatérale de réduction de prix ne permet pas d'établir au profit de la société LC BURGER l'existence d'une créance liquide et exigible opposable à la société DEXA et de rendre la créance de cette dernière non fondée en son principe et en son montant.
Il en est de même de la créance que la société LC BURGER revendique comme résultant des reprises des désordres en cause dont elle impute la responsabilité à la société DEXA. En effet, d'une part, il ressort du constat d'huissier produit par l'appelante que la très grande majorité de ces désordres n'a pas été déclarée lors de la réception intervenue 4 mois plus tôt alors qu'ils sont parfaitement apparents. D'autre part, ces désordres ont été constatés non contradictoirement, la société LC BURGER ne justifiant ni avoir informé la société DEXA de ces nouveaux désordres avant d'avoir reçu les mulitples courriels ou courriers de relance et de mise en demeure aux fins de paiement du solde des travaux, ni avoir introduit, même ultérieurement, une procédure judiciaire tendant à la reprise de ces désordres. Ainsi et même s'il n'est pas justifié par la société DEXA de la levée des réserves émises lors de la réception, les quelques désordres figurant dans ces réserves et encore persistants ( joints verrière à reprendre, plinthe niche poubelle) ne sauraient rendre infondée la créance de l'intimée en son principe et son montant, étant observé que les deux devis produits par l'appelante au titre des reprises consistent en réalité en un réaménagement complet de l'ensemble des mobiliers et ne sauraient fonder une créance liquide et exigible au profit de la société LC BURGER.
Les arguments de l'appelante ne permettent pas, en conséquence, de remettre en cause l'existence de la créance de la société DEXA à hauteur de 104 208, 24 € qui apparaît fondée en son principe.
Pour ce qui concerne l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance, dont la charge de la preuve incombe au créancier, il ressort notamment de la requête aux fins de saisie conservatoire que la société LC BURGER n'a été immatriculée que le 27 octobre 2020 et n'a débuté son activité professionnelle que dans le courant de l'année 2021, ainsi que l'atteste son extrait K-Bis, de sorte que cette jeune société, en l'absence de clôture de son exercice social avant la fin de l'année 2021, ne dispose pas de garantie de solvabilité, ce qui est confirmé par la production en cours d'instance de son bilan comptable intrmédiaire arrêté au 31 octobre 2021 faisant apparaître un résultat d'exploitation de 75 770 €, soit un montant largement inférieur au montant de sa dette envers la société DEXA. Ce résultat fiscal, même s'il est positif, démontre, en conséquence, et en l'absence de documents comptables réactualisés de nature à le contredire, que l'activité de la société LC BURGER ne lui permet pas d'assurer le paiement de sa dette sans la placer en grande difficulté financière, ce qu'elle a reconnu expréssement dans le cadre de sa requête aux fins d'assgnation à jour fixe devant le juge de l'exécution puisqu'elle fait état elle-même d'un risque de cessation des paiements.
En conséquence, au vu de cette situation financière et du refus réitéré de la société LC BURGER, malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, de régler le solde de sa dette, même partiellement, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il était établi par la société DEXA de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, et ce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les autres éléments invoqués par l'intimée concernant d'autres créanciers impayées ou la situation des autres sociétés dont le président de la société LC BURGER serait également le dirigeant.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
La saisie conservatoire ayant été régulièrement pratiquée et la demande de mainlevée de cette mesure étant rejetée, la société LC BURGER ne démontre pas son caractère abusif. Le jugement entrepris sera donc également confirmée en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEXA les sommes non comprises dans les dépens. La SAS LC BURGER sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par la SAS LC BURGER , qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la SAS LC BURGER sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamne la SAS LC BURGER à payer à la SARL DEXA la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la SAS LC BURGER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS LC BURGER aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT