Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6A
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 21/00668
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
né le 26 Juin 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [J] [O] épouse [B]
née le 15 Mars 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [B] ont souscrit auprès d'un maître d'oeuvre, Monsieur [L] [Y], un contrat de maître d'oeuvre pour la réalisation d'une maison d'habitation [Adresse 4], le 1er février 2010.
Au titre de ce contrat, il est indiqué que Monsieur [Y], actuellement décédé, est assuré auprès de la Maf police n° 113 226/B.
L'EURL Gomez Daniel, assurée auprès de la société Aviva, a effectué le gros-oeuvre. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, la réception a été tacite suite à un règlement de la facture des intervenants et de la déclaration d'achèvement des travaux en date du 8 août 2011.
Le 15 octobre 2018, Monsieur et Madame [B] ont effectué une déclaration auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances au titre d' un désordre sur la voûte arc tendue située dans le séjour, avec déplacement de la clé principale et déformation des murs. La même déclaration a été effectuée auprès d'Aviva qui, le 25 octobre 2018, a mandaté un expert du cabinet Saretec.
Monsieur et Madame [B] ont sollicité en référé, par acte du 30 mars 2021, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire d' Aviva Assurances et de la Mutuelle des Architectes Français Assurances sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mai 2021, Monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Pendant les opérations d'expertise, un débat est intervenu sur le périmètre des investigations de l'expert judiciaire.
Le conseil de la Maf soutenait en effet que ce périmètre devait être exclusivement limité aux problèmes de la voûte, alors que l'expert constatait également des fissures, ainsi que des déformations de mur sur l'ensemble de l'immeuble du fait d'une absence ou d'une défaillance de chaînage.
Dans ces conditions, les consorts [B] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la compagnie Aviva par acte du 5 et 8 novembre 2021, aux fins de solliciter une extension de mission.
Le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- étendu aux désordres supplémentaires la mission d'expertise ordonnée en référé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers du 18 mai 2021 et confiée à Monsieur [N] [V] ;
- rappelé que dans le cadre de sa mission initiale, l'expert doit :
se rendre sur place, [Adresse 4] ;
constater les désordres évoqués dans l'assignation ;
déterminer les différents intervenants à la construction impliqués dans ces désordres ;
préciser les causes de ces désordres ;
dire si ceux-ci portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
déterminer les modes de reprise, leur coût, le préjudice de jouissance induit par lesdits désordres et leur réparation ;
apporter tout élément utile à la solution du litige ;
- étendu la mission de l'expert aux chefs suivants :
rechercher et décrire les désordres sur les murs de gros-oeuvre autres que ceux de la voûte du séjour ;
dire si ceux-ci porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ;
dire si ceux-ci résultent d'une erreur de conception ou de réalisation du constructeur du maître d'ouvrage ;
décrire et chiffrer les modes de reprise ;
déterminer le préjudice de jouissance né durant le coût des reprises ;
apporter tout élément utile à la solution du litige
l'expert devra convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux si nécessaire en faire la description, au besoin, en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de phase conclusive des opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- fixé sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelé aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 11 février 2022 inclus ;
- dit que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l'extension de la mission sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 11 juin 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertise ;
- condamné les consorts [B] au paiement des entiers dépens de l'instance;
- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 10 février 2022, la S.A.M.C.V Mutuelle des Architectes Français Assurances a interjeté appel de l'ordonnance redue le 11 janvier 2022.
Vu les conclusions de la S.A.M.C.V Mutuelle des Architectes Français Assurances, remises au greffe le 2 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, remises au greffe le 2 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [B], remises au greffe le 10 août 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Dans leur déclarations à la Maf et à Aviva des 15 octobre 2018, les époux [B] faisaient état ' depuis 2014, de fissures apparaissant sur l'arc tendu situé dans le séjour avec déplacement de la clé principale, dans l'élévation du mur des coups de sabre apparaissent, ce qui laisse penser à des déformations plus conséquentes(...)'.
L'assignation délivrée le 31 mars 2021 mentionnait un désordre sur la voûte arc tendue située dans le séjour, avec déplacement de la clé principale, et déformation des murs.
Il ressort d'un courrier de l'expert judiciaire en date du 13 septembre 2021 que la cause des désordres de la voute est la même que celle qui disloque actuellement les murs de la villa (absence d'un chaînage haut).
En effet, dans les pré-rapports d'expertise des 31 octobre 2021 et 10 juin 2022, l'expert expose que l'arc sous-tendu séparant par un mur de refend le séjour de la cuisine était en voie d'effondrement lors de l'expertise du 25 juin 2021, les murs latéraux d'extrémité en façade ayant amorcé un mouvement de renversement vers l'extérieur, l'absence de chaînage haut ayant provoqué la dislocation de certains blocs de pierre du pont du Gard un peu partout dans les murs de la villa.
Il en résulte que dans l'assignation en référé initiale, la mention 'déformation des murs', malgré son imprécision, n'était pas limitée aux seuls murs au droit de la voûte mais bien à l'ensemble des conséquences de l'absence de chaînage haut affectant tant la voûte que les murs de l'habitation, étant rappelé que les déclarations faites aux assureurs évoquaient déjà des déformations plus conséquentes, ce qui excluait de circonscrire le sinistre simplement aux désordres situés dans le séjour.
En l'espèce, il résulte des pré-rapports d'expertise et il n'est pas contesté que la réception tacite des travaux peut être fixée au 8 août 2011, date de la déclaration d'achèvement des travaux.
Il est constant que l'assignation en référé n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés.
Par conséquent, l'assignation en référé délivrée le 30 mars 2021 par Monsieur et Madame [B] avant l'expiration du délai de garantie décennale (8 août 2021) visant la déformation des murs a bien interrompu le délai d'épreuve de sorte qu'au 5 novembre 2021, date de l'assignation en extension d'expertise, le délai décennal n'était pas expiré.
L'ordonnance déférée qui a étendue la mission de l'expert aux murs du gros oeuvre autres que ceux de la voûte du séjour sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Maf Assurances et la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SA Maf Assurances et la SA Abeille Iard & Santé à payer chacune à Monsieur [X] [B] et à Madame [J] [O] épouse [B] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le président,