Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHP
Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 06/06/13 cour d'appel de Montpellier et jugement du JEX du tribunal de grande instance de Rodez du 01/02/13
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [Z] [O]
né le 06 Octobre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2] (ESPAGNE)
Représenté par Me LAPORTE substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [L]
née le 14 Août 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, président de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour a été saisie, le 1er mars 2013, d'un appel interjeté par Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [L] veuve [O], à l'encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, d'un jugement d'orientation en date du 1er février 2013 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RODEZ qui, notamment :
- a déclaré recevable la contestation formée par [Z] [O] et [V] [L] veuve [O] et les en a déboutés,
- a constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
- a constaté que la SA Crédit Lyonnais est créancière de [Z] [O] et [V] [L] pour la somme de 224.078,80 euros au 3 décembre 2010,
- a ordonné la vente aux enchères des immeubles saisis, sur la mise à prix de 50.000 euros, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RODEZ, à l'audience du 17 mai 2013,
- a condamné [Z] [O] et [V] [L] à verser à la SA Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 1500,00 euros,
- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
Les parties s'étant accordées sur le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure introduite par les consorts [O] devant le Tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de voir engagée la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS, par arrêt du 6 juin 2013, enregistré au greffe sous le numéro RG 13/01634, la présente Cour a :
- déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par les consorts [O],
- sursis à statuer sur le mérite de cet appel jusqu'à ce qu'il soit rendu une décision définitive dans l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de RODEZ suivant assignation délivrée par les consorts [O] au Crédit Lyonnais le 10 avril 2013,
- dit qu'à la survenance de l'événement précité l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente,
- ordonné, pour la durée du sursis, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours devant la Cour d'appel, laquelle affaire sera réinscrite au vu des conclusions de la partie prenant l'initiative de la poursuite de l'instance,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle de la Cour à la demande, formée le 16 janvier 2022, de la SA CREDIT LYONNAIS.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :
- ordonner la reprise de l'instance d'appel,
- confirmer la décision entreprise,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de RODEZ pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
- condamner in solidum [Z] [O] et [V] [L] veuve [O] aux dépens le tout avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué,
- condamner in solidum [Z] [O] et [V] [L] veuve [O] à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les consorts [O] n'ont pas constitué avocat ni pris de conclusions dans la cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans leurs conclusions présentées devant la Cour dans l'instance enregistrée au greffe sous le numéro RG 13/01634, les consorts [O] soulevaient essentiellement le soutien abusif de la banque et la faute commise par la SA CREDIT LYONNAIS, et se prévalaient de la saisine du Tribunal de grande instance sur le fondement du dol et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 25 septembre 2015 le Tribunal de grande instance de RODEZ a :
- dit n'y avoir lieu à examiner les moyens tirées de la prescription,
- débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts du CREDIT LYONNAIS,
- condamné solidairement les consorts [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 octobre 2017 la présente Cour a, notamment :
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner les moyens tirés de la prescription et a débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- dit que l'action en nullité de l'acte de prêt notarié des 29 et 30 août 2002 pour dol est prescrite et par suite irrecevable,
- dit que la demande subsidiaire des consorts [O] fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque est prescrite et par suite irrecevable,
- dit que la demande infiniment subsidiaire des consorts [O] au titre des manquements aux devoir de conseil et de mise en garde est prescrite et par suite irrecevable,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant :
- dit que les appelants sont recevables à invoquer la fausse cause du contrat de prêt pour la première fois en appel,
- dit que l'action en nullité de l'acte de prêt notarié des 29 et 30 août 2002 pour fausse cause est prescrite et par suite irrecevable.
Par arrêt du 13 février 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé cette précédente décision mais seulement en ce qu'elle dit que la demande subsidiaire des consorts [O] fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque est prescrite et, par suite, irrecevable, et a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE laquelle, par arrêt du 23 janvier 2020, a :
- confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de RODEZ du 25 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de [Z] [O] et [V] [L] au titre de la responsabilité délictuelle de la SA CREDIT LYONNAIS - LCL,
- confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de RODEZ du 25 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS - LCL,
- condamné [Z] [O] et [V] [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS - LCL la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LYONNAIS verse au débat le certificat de non pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation 10 août 2020.
Aucune demande, autre que celle présentée dans l'instance enregistrée au greffe sous le numéro RG 13/01634, et tendant à obtenir le sursis à statuer, n'est présentée par les consorts [O], lesquels ne versent aucune pièce à la présente procédure.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement d'orientation du 1er février 2013, et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [O], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 6 juin 2013 (RG n°13/01634),
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sous le numéro RG 22/00435,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement d'orientation en date du 1er février 2013 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RODEZ ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de RODEZ auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [L] veuve [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Maître François-Xavier BERGER, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,