Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01118 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR3H
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05391
jonction du RG n°18/1118 et n°18/1588 sous le RG n° 18/1118
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 18/1118 - Intimé dans 18/1588
Madame [T] [S]
née le 23 Décembre 1970 à [Localité 9] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 18/1118 - Intimé dans 18/1588
Monsieur [H] [D]
né le 19 Septembre 1938 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 18/1588 - Intimé dans 18/001118
INTIMES :
Monsieur [H] [D]
né le 19 Septembre 1938 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimé dans 18/1118- Appelant dans 18/1588
Monsieur [B] [G]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimé dans 18/1588 - Appelant dans 18/1118
Madame [T] [S]
née le 23 Décembre 1970 à [Localité 9] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimé dans 18/1588 - Appelant dans 18/1118
Ordonnance de clôture du 22 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,
en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [D] est propriétaire d'une parcelle à [Localité 8] cadastrée section OE n° [Cadastre 1], voisine de celle cadastrée section OE n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [B] [G] et Madame [T] [S].
Monsieur [D] est également propriétaire d'une parcelle cadastrée section OE n° [Cadastre 5] laquelle, avec une partie de la parcelle cadastrée section OE n° [Cadastre 1], constitue un chemin desservant la parcelle cadastrée section OE n° [Cadastre 2].
La parcelle cadastrée section OE n° [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude de passage et de canalisation sur les parcelles cadastrées section OE n° [Cadastre 1] en sa partie chemin, et section OE n° [Cadastre 5].
Invoquant divers griefs à l'encontre de Monsieur [G] et de Madame [S], Monsieur [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 janvier 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [Y].
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2015.
Le 25 août 2016, Monsieur [D] a assigné Monsieur [G] et Madame [S], devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné Monsieur [G] et Madame [S] à rectifier les tuiles de rive de la toiture de leur terrasse de façon à ce qu'elles n'empiètent plus sur le fonds voisin ;
- condamné Monsieur [G] et Madame [S] à implanter leurs réseaux, gaines et canalisations conformément à la servitude de passage conventionnelle, selon les travaux décrits par l'expert.
- dit que pour les deux condamnations qui précèdent, à défaut d'exécution terminée dans le délai de trois mois à compter de la signification et passé ce délai, Monsieur [G] et Madame [S] seront tenus de payer à [H] [D] une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle ;
- condamné Monsieur [G] et Madame [S] à tailler les bambous plantés à une distance inférieure à deux mètres du fonds appartenant à Monsieur [D] à la hauteur de deux mètres ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné Monsieur [G] et Madame [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] et Madame [S] d'une part, Monsieur [D] d'autre part, aux dépens y compris les frais d'expertise à concurrence de moitié pour chacune des deux parties.
Le 2 mars 2018, Monsieur [G] et Madame [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier enregistré sous le RG n° 18/1118.
Le 23 mars 2018, Monsieur [D] a interjeté appel du même jugement enregistré sous le RG n° 18/1588.
Les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 18/1118 par ordonnance du 28 février 2019.
Vu les conclusions de Monsieur [G] et Madame [S], remises au greffe le 03 août 2018 ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [D], remises au greffe le 28 septembre 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la loggia de la façade Est au 1er étage et la création d'une fenêtre créant une vue sur le fonds [D] :
Il ressort de l'expertise que les consorts [G]-[S] ont transformé leur loggia en zone habitable, l'expert exposant que du fait de la démolition de l'ancien mur formant la loggia sur la façade Est, le mur de façade a été construit dans l'alignement de la façade de Monsieur [D] supprimant la loggia et augmentant la surface de plancher habitable, des ouvertures ayant été implantées sur ce nouveau mur.
L'expert indique que cette transformation n'a pas reçu l'accord écrit de Monsieur [D] ni l'accord de la commune au regard de l'article 7 du PLU tout en précisant que le permis d'aménager a été validé par la mairie de [Localité 8].
Il précise que la distance de la fenêtre n° 2 sur la façade Est depuis la limite mitoyenne est à 0,88 mètres et qu'il s'agit de la création d'une vue oblique, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [D] qui invoque les dispositions de l'article 679 du code civil.
Si Monsieur [D] ne justifie d'aucun préjudice résultant directement de la transformation de la loggia pouvant justifier la remise en l'état d'origine de cette dernière, il se prévaut en revanche d'une violation des dispositions de l'article 679 du code civil s'agissant des ouvertures créées dans le nouveau mur, faisant valoir que le permis de construire prévoyait une distance de 1,19 mètres.
Aux termes de l'article 679 du code civil ' On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance'.
Or, il résulte de l'expertise que la distance séparant les ouvertures litigieuses et la limite de propriété est à 0,88 m et donc supérieure à la distance légale de 0,60 mètres prévue par les dispositions de l'article 699 du code civil qui sont en l'espèce respectées, peu important qu'une distance de 1,19 mètres ait été indiquée sur le permis de construire.
Monsieur [D] sera donc débouté de ses demandes au titre de la loggia et de la création d'une vue oblique sur son fonds.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'isolation phonique :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D], il n'appartient pas aux consorts [G]-[S] d'apporter la preuve de ce qu'ils ont respecté les normes en matière d'isolation phonique dans le cadre de l'aménagement du rez-de-chaussée, de l'étage et des combles de leur habitation mais bien à Monsieur [D], qui se prévaut de l'existence de nuisances phoniques, d'en rapporter la preuve.
Or, en l'absence de consignation d'une provision complémentaire par Monsieur [D], l'expert n'a pu faire appel à un sapiteur et n'a donc pu analyser les nuisances phoniques suivant les normes en vigueur.
Faute de prises de mesure acoustique, l'expert n'a pu confirmer si les normes réglementaires ont été respectées ou pas.
En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [D] n'explicite aucunement la nature et l'intensité des nuisances sonores qu'il subirait du fait des aménagements réalisés par les consorts [G]-[S] et ne verse aux débats aucun élément ( constats d'huissier, attestations...) permettant de démontrer que les nuisances sonores dont il fait état excéderaient les inconvénients normaux du voisinage.
Sa demande de condamnation des appelants à faire procéder à l'isolation phonique du 1er étage, du rez-de-chaussée et des combles sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la hauteur des murs de séparation et la pose de chaperons :
D'une part, l'expert expose que le mur de clôture façade Ouest (sur le devant) a été surélevé à l'aide de parpaings jusqu'à une hauteur de 2,20 mètres environ mais ne dispose pas de chaperon.Il est construit en limite de propriété sur la parcelle appartenant aux consorts [G]-[S].
L'expert préconise la pose d'un chaperon présentant une seule pente afin que les eaux de ruissellement se déversent sur la propriété des consorts [G]-[S].
Conformément aux préconisations de l'expert, les consorts [G]-[S] seront condamnés à poser sur leur mur de clôture façade Ouest un chaperon préfabriqué présentant une seule pente afin que les eaux de ruissellement se déversent sur leur propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution terminée dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, laquelle courra pendant un délai de 180 jours.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D'autre part, s'agissant du mur de clôture côté Est (façade arrière) construit sur la parcelle de Monsieur [G] et de Madame [S], l'expert indique que sa hauteur est de 2,03 mètres, donc conforme à l'arrêté du 19 juillet 2010 visé par Monsieur [Y] aux termes duquel ' D'une manière générale les clôtures en limite séparative sont limitées à 2 m de hauteur dont 1,20 m de hauteur maximum du mur bahut surmonté d'un grillage'.
La hauteur du mur respectant la réglementation applicable, rien ne justifie la surélévation du mur à 2,20 mètres sollicitée par Monsieur [D], nonobstant l'existence d'un accord sur ce point avec les consorts [G]-[S], accord qui n'est plus d'actualité au vu des dernières conclusions de ces derniers.
La demande présentée à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Enfin, l'expert préconise la mise en place sur ce mur soit d'un chaperon à mono-pente orientée vers la propriété des consorts [G]-[S] soit d'un couronnement en béton armé avec une finition lissée et inclinée vers leur propriété.
Il résulte des photographies versées aux débats (pièces 6 et 7) qu'une arase en béton inclinée vers leur propriété a bien été réalisée par les consorts [G]-[S] suite aux préconisations de l'expert.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la rectification des tuiles de rive :
L'expert expose que les tuiles de rive de la terrasse couverte se trouvant sur la façade Est des consorts [G]-[S] se trouvent en surplomb sur la propriété de Monsieur [D] de 2,5 cm sur une longueur de 3 ml environ.
Les consorts [G]-[S] seront donc condamnés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à rectifier les tuiles de rive de la toiture de leur terrasse de façon à ce qu'elle n'empiètent plus sur le fonds voisin.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'implantation des réseaux, gaines et canalisations :
Il ressort de l'expertise que la parcelle OE[Cadastre 3] de Monsieur [D] est desservie par divers réseaux (eaux, électricité et égouts).
L'acte de propriété des consorts [G]-[S] du 14 novembre 2007 stipule:
' A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant (Monsieur [D]) constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d'alimentation en eau que d'évacuation des eaux usées, et de toute lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Tel que ce droit de passage figure sur le plan annexé aux présentes'.
Or, l'expert expose que les divers réseaux des consorts [G]-[S] ne sont pas implantés conformément à la servitude conventionnelle de passage.
Les consorts [G]-[S] soutiennent qu'une autre configuration concernant l'implantation des réseaux avait été prévue en accord avec Monsieur [D] et réalisée depuis le mois de mai 2009, en contrepartie de laquelle son propre cable d'alimentation serait également changé par eux lors des travaux.
Monsieur [D] conteste avoir donné à Monsieur [G] et à Madame [S] une autorisation de passage définitif des gaines et canalisations sur sa parcelle, faisant valoir qu'il a simplement autorisé ses voisins à enlever son câble électrique pour mettre en place le leur en attendant de faire tous les raccordements de la viabilité définitive à la fin du chantier.
En l'espèce, ni les deux attestations versées aux débats par les appelants confirmant que le cable de Monsieur [D] a bien été remplacé, ni les échanges de correspondances entre les parties ne permettent d'établir de façon suffisamment probante qu'un accord serait intervenu entre ces dernières afin de modifier l'assiette de la servitude de canalisation prévue dans l'acte de propriété des consorts [G]-[S] du 14 novembre 2007.
L'expert expose que les consorts [G]-[S] doivent créer leurs propres réseaux jusqu'au branchement situé dans le chemin soumis à la servitude de passage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamné à implanter leurs réseaux, gaines et canalisations conformément à la servitude de passage conventionnelle, selon les travaux décrits par l'expert p. 30 & 18 du rapport d'expertise et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution terminée dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, laquelle courra pendant un délai de 180 jours.
Le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté.
Sur la taille des bambous :
L'expert expose qu'une haie de bambous est plantée au fond du jardin [G]-[S] et fait le retour contre la parcelle OE[Cadastre 6].
Il précise que du côté adjacent le séparant de Monsieur [D] les bambous sont taillés à 2,20 mètres depuis le sol naturel.
Conformément aux dispositions de l'article 671 du code civil, les bambous encore présents et plantés à une distance inférieure à 2 mètres devront être taillés à la hauteur maximale de deux mètres, aucune astreinte n'étant nécessaire, Monsieur [D] indiquant que la plupart des bambous ont été remplacés par des palmiers.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, il résulte des photographies versées aux débats que les palmiers remplacant les bambous plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et mesurant plus de deux mètres devront être taillés à la hauteur légale, aucune astreinte n'étant sollicitée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] :
Monsieur [D] soutient qu'il subit depuis l'arrivée de ses voisins divers préjudices : nuisances sonores, dégradation de sa propriété par le ruissellement des eaux de pluies, présence dans sa parcelle des réseaux et gaines de canalisations des consorts [G]-[S].
En l'espèce, outre qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser l'existence de nuisances sonores, Monsieur [D] ne justifie pas, s'agissant du ruissellement des eaux de pluies ou des canalisations, de préjudices distincts de ceux réparés par les dispositions de la présente décision.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de pose de chaperons sur le mur de clôture des façades Ouest ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les consorts [G]-[S] à poser sur leur mur de clôture façade Ouest un chaperon préfabriqué présentant une seule pente afin que les eaux de ruissellement se déversent sur leur propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution terminée dans le délai de trois mois compter de la signification de l'arrêt, laquelle courra pendant un délai de 180 jours ;
Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de la pose de chaperons sur le mur de séparation situé côté Est ;
Condamne Monsieur [B] [G] et Madame [T] [S] à tailler les palmiers plantés à la place des bambous à moins de deux mètres de la ligne séparative à une hauteur maximale de deux mètres;
Rejette les autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, Le président,