Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/08974 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6XN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/04543
APPELANT :
Monsieur [Y], [E] [V] représenté par son tuteur l'UDAF 66 selon jugement du juge des tutelles de Perpignan en date du 05 août 2021
né le 21 Janvier 1935 à CANILES (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [P]
né le 15 Février 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - a dégagé sa responsabilité
INTERVENANTE :
UDAF 66, ès qualités de tuteur de M. [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [V] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 8] (66), cadastré section BB numéro [Cadastre 1], jouxtant la propriété de Monsieur [G] [P], cadastrée section BB numéro [Cadastre 2].
Soutenant que, lors de travaux d'extension de son immeuble, son voisin a ouvert quatre fenêtres donnant des vues directes sur son fonds, a réalisé des empiétements sur sa propriété qui a également subi des désordres, [Y] [V], par exploit du 5 novembre 2014, a assigné [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin qu'il soit condamné à supprimer les vues directes ainsi que les empiétements et à lui payer des dommages intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2016 ce tribunal a :
' jugé [Y] [V] irrecevable en ses demandes en condamnation à supprimer des vues et les empiétements ;
' débouté [Y] [V] de ses demandes relatives à la présence dans les combles d'un tuyau PVC de 100 mm de diamètre ;
' débouté [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement ;
' condamné [Y] [V] à payer à [G] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [Y] [V] aux dépens.
Monsieur [Y] [V] a relevé appel de cette décision le 26 décembre 2016.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [Y] [V] irrecevable en ses demandes en condamnation à supprimer des vues et des empiétements ;
Confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [V] de sa demande relative à la présence dans les combles de son immeuble d'un tuyau PVC de 100 mm de diamètre ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclaré recevables les demandes de [Y] [V] ;
Débouté [Y] [V] de sa demande relative à des empiétements sur son fonds et à des désordres subis par son immeuble ;
Débouté [G] [P] de ses demandes reconventionnelles relatives à l'existence d'une jardinière appuyée sur son mur privatif, aux deux cheminées de l'immeuble [V] et à la communication par ce dernier des certificats de ramonage de ces deux cheminées depuis l'année 2007 ;
Avant dire droit sur la demande de [Y] [V] relative à la suppression de vues directes sur son fonds, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder Monsieur [Z] [C], [Adresse 4],
courriel : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, avec pour mission de :
' convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;
' se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
' se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser un plan ;
' décrire les travaux réalisés par [G] [P], rechercher l'état antérieur des lieux afin de déterminer si ce dernier a exhaussé son immeuble de deux étages ou s'il a fermé deux terrasses préexistantes en précisant si ces terrasses étaient ouvertes ou fermées et si elles étaient accessibles ;
' rechercher la date de création de ces terrasses ;
' fournir au tribunal tous les éléments de nature à déterminer si [G] [P], à l'occasion des travaux immobiliers, a créé des vues directes sur le fonds de [Y] [V] au sens de l'article 678 du code civil ; dans l'affirmative les décrire ;
' donner son avis sur la nature et l'importance des préjudices subis par [Y] [V] ;
' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, de nous en aviser ;
' faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Réservé les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 février 2022, l'Udaf 66, chargée de l'exercice de la mesure de tutelle prononcée en faveur de Monsieur [V], a fait valoir que ce dernier n'était pas en mesure d'effectuer la consignation et qu'il se désistait de la procédure engagée.
Par message RPVA du 17 mars 2022, Maître Sylvie Rouze a indiqué être sans nouvelles de son client, Monsieur [G] [P], et a déclaré dégager sa responsabilité.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit que le désistement d'appel de Monsieur [V] ne pouvait produire d'effet en l'absence d'acceptation de l'intimé qui avait formé appel incident antérieurement au désistement.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [V] et de l'Udaf 66 remises au greffe le 24 août 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [G] [P] remises au greffe le 4 mai 2017.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que l'affaire revient exclusivement sur la demande de Monsieur [Y] [V] relative à la suppression de vues directes sur son fonds, la cour ayant statué définitivement sur ses autres demandes et sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P].
S'agissant de la création de vues directes, la cour, dans son arrêt avant dire droit, exposait :
'Les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas à la cour de déterminer l'existence antérieure de deux terrasses ouvertes qui auraient seulement été fermées pour créer des pièces habitables ajourées par des fenêtres ou bien la réalité d'un exhaussement de deux étages de l'immeuble [P].
En l'état, seule une mesure d'instruction pourra déterminer l'existence antérieure de deux terrasses ouvertes sur l'immeuble voisin ou la réalité d'un exhaussement et d'une création de vues directes. Il y a donc lieu, avant dire droit sur ce point, de confier cette mission à un expert judiciaire aux frais avancés de l'appelant'.
Force est de constater qu'en l'absence de mesure d'instruction ou de nouvelles pièces produites par l'appelant, la cour ne dispose d'aucun élément pour statuer sur l'existence de vues directes sur son fonds.
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande aux fins de suppression des vues donnant sur son fonds ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [P] sera également rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Monsieur [Y] [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Monsieur [V] de sa demande aux fins de suppression des vues donnant sur son fonds ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,