ARRÊT N° 514
N° RG 22/01042
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3Q
S.C.P. TEN FRANCE
C/
[Z]
CONSEIL DE L'ORDRE
DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Suivant recours formé contre la décision du 11 mars 2022 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS
APPELANTE :
S.C.P. TEN FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de Me [F], l'un des gérants domicilié en cette qualité audit siège, présent à l'audience
représentée par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (79)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU
DE POITIERS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Monsieur le Bâtonnier de l' Ordre des Avocats
du Barreau de Poitiers
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en chambre du conseil, devant la Cour en sa formation solennelle composée conformément à l'ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 14 septembre 2022 de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Claude PASCOT, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[N] [Z], avocate au barreau de [Localité 4], exerçait depuis le 1er juillet 1998 dans le cadre de la SCP Ten France, dont elle détenait en qualité d'associée 600 des 22.286 parts sociales et 600 parts en industrie.
Elle a cessé son activité au sein de la SCP le 31 août 2021 pour faire valoir ses droits à la retraite.
Sur décision à l'unanimité des associés réunis en assemblée générale le 31 juillet 2021, la gérance a été autorisée à racheter ses parts sociales à Me [Z], dont les parts d'industrie ont été annulées.
Par courrier du 22 septembre 2021, [N] [Z] a demandé à la SCP Ten France de lui verser le complément qu'elle estimait lui rester dû pour le mois d'août 2021. Elle invoquait à l'appui de cette réclamation l'usage en vigueur dans la société de verser chaque mois aux associés un acompte complémentaire en rémunération de son travail du mois précédent par voie de partage de la trésorerie une fois le montant des charges mensuelles comptabilisées.
La société Ten France lui ayant opposé un refus fondé sur les termes de la décision prise en assemblée générale, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers par correspondance du 21 octobre 2021 aux fins d'arbitrage en lui demandant de dire que la SCP Ten France lui était
redevable d'une somme de 10.200 euros au titre des avances sur le résultat 2021, sollicitant également 5.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et procédure abusive.
Après une tentative de conciliation restée vaine, elle a indiqué au bâtonnier par courrier du 20 décembre 2021 réclamer aussi une somme de 17.727 euros au titre de sa part des bénéfices.
L'audience d'arbitrage s'est tenue le 2 février 2022.
Par décision datée du 10 septembre 2021, en réalité en date du 11 mars 2022 ainsi qu'il est constant entre les parties, le bâtonnier de l'ordre des avocats a au visa de l'article 179 du décret n°91-1187 du 27 novembre 1991
dit que la SCP Ten France était redevable à Maître [N] [Z] d'une somme de 10.200 euros au titre des avances sur le résultat 2021
débouté Maître [N] [Z] de ses autres demandes
ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, qu'il existait dans la société depuis plus d'une vingtaine d'années un usage non contesté consistant à verser un acompte mensuel complémentaire aux associés en fonction de la trésorerie disponible à la fin du mois une fois comptabilisées les charges mensuelles ; que l'assemblée générale du 31 juillet 2021 avait inclus les acomptes complémentaires versés à Me [Z] tout au long de l'année 2021 dans le montant total des avances qu'elle arrêtait ; que Me [Z] avait eu la qualité d'associée jusqu'au 31 août 2021 ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait exercé ses activités d'avocate au sein de la société jusqu'au 31 août 2021 ; qu'au titre du mois d'août 2021, la SCP lui avait versé en septembre, soit postérieurement à sa cessation d'activité, une somme de 6.000 euros soit 10 euros par parts à titre d'acompte statutaire ; qu'elle avait droit à l'acompte complémentaire correspondant au partage de la trésorerie constatée au début du mois de septembre, arrêté au montant non contesté de 17 euros par part ; que sa demande indemnitaire n'était pas fondée, la procédure ne pouvant être qualifiée d'abusive alors que c'est elle qui l'avait introduite, et aucune discrimination n'étant démontrée, la position de la SCP reposant sur une erreur d'interprétation.
Cette décision a été notifiée à la société Ten France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2022, reçue au greffe le 19 avril 2022, la SCP Ten France a déclaré former un recours contre cette décision.
Le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers à laquelle l'affaire a été attribuée a pris le 3 mai 2022 une ordonnance, notifiée par le greffe à la Selarl Ten France, à [N] [Z], au Procureur général près la cour d'appel de Poitiers, au conseil de l'ordre du barreau de Poitiers ainsi qu'au bâtonnier du barreau de Poitiers, fixant l'affaire à l'audience solennelle du jeudi 15 septembre 2022 à 11h30, contenant calendrier de la procédure, rappelant que la cour statuerait après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, et énonçant qu'elle valait convocation.
La SCP Ten France a transmis le 7 juin 2022 des conclusions demandant à la cour d'infirmer la sentence et statuant à nouveau de débouter [N] [Z] de toute demande formée à titre de rémunération complémentaire sur avances 2021 au-delà des sommes versées jusqu'au 31 août 2021 ; de confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses autres demandes ; et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à 1.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle soutient que la décision du bâtonnier méconnaît tant les articles
22- 2-2 et 22-2-3 des statuts que les articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle estime s'être parfaitement conformée aux termes, qu'elle rappelle, de la décision de l'assemblée générale du 31 juillet 2021, adoptée à l'unanimité, en ce que celle-ci énonce par une disposition spéciale dérogeant aux règles de répartition des bénéfices, comme le permet l'article 22-2-2 alinéa 2 des statuts, que 'les associés fixent la rémunération des parts sociales et d'industrie de [N] [Z] en sa qualité d'associée et pour son activité comme avocat pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 au montant total des avances sur le résultat 2021 que la société lui a versées jusqu'au 31 août 2021', faisant ainsi du versement des acomptes provisionnels le critère de l'exigibilité. Elle en déduit que ne peut entrer dans la rémunération de la retrayante une somme qui ne lui avait pas été versée à la date de son retrait. En réponse au constat contenu dans la décision du bâtonnier qu'elle a pourtant opéré au profit de Me [Z] un versement au titre de l'acompte statutaire après cette date, soit en l'occurrence le 1er septembre 2021, elle indique qu'il s'agissait d'un paiement tardif dont elle aurait pu demander le remboursement à titre d'indu.
Elle récuse toute discrimination au motif qu'elle a appliqué la délibération et les statuts.
[N] [Z] a transmis le 22 juin 2022 un mémoire aux termes duquel elle demande à la cour de débouter la SCP Ten France de toutes ses demandes, de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré la SCP débitrice d'un solde de rémunération de ses 600 parts sociales de retrayante, de compléter cependant le quantum de la condamnation prononcée pour y ajouter 17.727 euros nets, montant du solde de la rémunération de son travail jusqu'au 31 août 2021, de condamner la SCP Ten France à établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et à la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires sous soixante jours à compter de l'arrêt et à lui en justifier par une communication intégrale certifiée conforme par la gérance, ainsi qu'à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale des conventions, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle signale dans les écritures adverses une erreur de retranscription de sa pièce n°7 qui en dénature la teneur.
Elle invoque l'article 17-1 des statuts, selon lequel l'associé perd à compter de sa cessation d'activité les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif.
Elle indique que la première résolution de l'assemblée générale du 31 juillet 2021 prévoit bien que la retrayante serait payée de son travail jusqu'au 31 août 2021, date où elle cesserait d'être associée.
Elle fait valoir que l'assemblée s'étant tenue, du fait des congés, un mois avant la date de son retrait, elle ne pouvait arrêter par anticipation le montant de la rémunération qui lui serait due au titre du mois d'août puisque les comptes n'étaient, par hypothèse, pas encore établis.
Elle soutient que dès lors qu'elle a travaillé au mois d'août, l'acompte lui est dû ; qu'elle peut parfaitement rester créancière de la SCP alors même qu'elle n'est plus associée ; que d'ailleurs, la SCP lui a versé le premier acompte de 6.000 euros le 1er septembre 2021, à une date où elle n'était plus associée. Elle demande la confirmation de la décision qui lui a alloué le solde de l'acompte soit 10.200 euros.
Faisant valoir que le bâtonnier a omis de statuer sur la demande complémentaire qu'elle formulait, elle demande à la cour d'ajouter à cette somme celle de 17.727 euros. À l'appui de cette prétention, elle fait valoir que
même si elle ne vise pas expressément l'article 93 B du code général des impôts, la décision de l'assemblée générale postulait l'application de l'option fiscale prévue par ce texte, en vertu de laquelle l'associé cédant ses parts conserve les avances sur résultats sociaux versées chaque mois travaillé, au titre de ses parts, avec établissement d'un arrêté fiscal du seul compte de résultat au jour du retrait.
Elle indique que si elle a porté sur sa déclaration de revenus 2021 la somme de 110.027 euros pour se conformer à la première résolution de l'assemblée générale, elle n'en a pas renoncé pour autant à en discuter le montant. Elle fait valoir que le résultat fiscal déclaré par la SCP au 31 août 2021 s'avère de 4.952.536 euros, somme sur laquelle elle a droit à 2,69% soit 17.727 euros après déduction des charges, puisqu'elle détenait 2,69% des parts sociales, alors que la société a appliqué un taux de 2,33% dans sa déclaration fiscale n°2035, qu'elle devra donc rectifier.
Elle fustige la déloyauté de la société à son égard.
L'ordre des avocats de la cour d'appel de Poitiers a pris des écritures pour indiquer que son bâtonnier n'a rien à retrancher ni modifier à ce qui a fondé sa décision du 11 mars 2022.
Le Procureur général près la cour d'appel de Poitiers a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour, par un avis du 12 août 2022 qui a été communiqué aux parties.
À l'audience, tenue en chambre du conseil -ce à quoi les parties ont déclaré opiner- [N] [Z] était présente et assistée de son conseil ; la SCP Ten France était représentée par son représentant légal et assistée de son conseil.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers était représenté, et avisé qu'il pouvait être entendu en ses observations, a indiqué n'en avoir aucune à formuler.
Ni le Ministère public, ni l'ordre des avocats n'étaient représentés.
Le président s'est assuré auprès des parties que chacune avait reçu communication et pris connaissance des conclusions transmises au greffe, que la contradiction avait été respectée et que l'affaire était en état, ce à quoi il a été répondu par l'affirmative.
Le conseil de la SCP Ten France a soutenu son recours et développé ses conclusions.
Le conseil de [N] [Z] a soutenu ses conclusions et ses demandes.
Sur interrogation spécifique du président, les parties ont indiqué l'une comme l'autre que les 6.000 euros versés à Me [Z] en septembre 2021 étaient déjà déduits de leur chiffrage respectif des comptes à tirer et n'étaient pas à déduire de la somme qui viendrait à être jugée due à la retrayante.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[N] [Z] a été associée de la SCP Ten France jusqu'au 31 août 2021.
Elle y détenait 600 parts sociales et 600 parts en industrie.
Il est constant aux débats que la société a pour pratique depuis des années -une vingtaine, selon ce qu'a consigné le bâtonnier- de verser en début de mois aux associés une fois les charges du mois précédent connues et comptabilisés, un acompte complémentaire en fonction de la trésorerie disponible.
[N] [Z] considère avoir eu droit en septembre 2021 à l'intégralité de cet acompte complémentaire pour son activité au mois d'août 2021, ce que conteste la SCP Ten France au motif que l'assemblée générale du 30 juillet 2021 en aurait décidé autrement en dérogeant à cet usage comme les statuts le permettent.
Les modalités du retrait de [N] [Z] ont en effet arrêtées à l'unanimité par les associés lors de cette assemblée générale.
Il y a été décidé que la société lui rachetait ses 600 parts sociales avec effet au 31 août 2021, date à laquelle Ten France en aurait la propriété et la jouissance, et que ses parts en industrie seraient annulées.
Cette assemblée générale a aussi décidé :
'En outre, en raison de sa cessation d'activité comme avocat de la SCP et du rachat de ses parts sociales le 31 août 2021, l'assemblée générale des associés de la SCP et Madame [N] [Z] sont convenues de fixer la rémunération des parts sociales et parts d'industrie de Madame [N] [Z] en sa qualité d'associée de la société pour son activité comme avocate pour la période du 1 janvier 2021 au 31 août 2021, au montant total des avances sur le résultat 2021 que la société lui a versé jusqu'au 31août 2021 (la'Part Bénéfice'); s'opérera ainsi compensation au 31 août 2021 entre lesdites avances et sa Part Bénéfice.
La conservation des avances par Madame [N] [Z] à hauteur de la Part Bénéfice est conditionnée à ce que Madame [N] [Z] déclare fiscalement dans les délais légaux 2022 en impôt sur le revenu des personnes physiques 2021 (et en justifie auprès de la Société au plus tard le 30 juin 2022) la Part Bénéfice augmentée du montant des contributions sociales non déductibles prises en charge par la Société pour son compte au titre de l'année 2021 (la 'Part BNC Fiscale'), comme revenu BNC 2021 lui revenant en sa qualité d'associée de la société.'.
La SCP Ten France soutient qu'il était ainsi décidé que la rémunération à laquelle [N] [Z] aurait droit au titre de son activité jusqu'au 31 août 2021 s'établirait au montant de ce que la société lui aurait versé à cette date.
Elle en infère que cette rémunération ne peut comprendre un acompte complémentairequi est, par hypothèse, calculé et versé le mois suivant.
Elle fait valoir que la décision de l'assemblée générale des associés constitue la loi des parties, et que si elle déroge certes à la règle stipulée au premier alinéa de l'article 22-2-2 des statuts selon laquelle 'il est fixé un dividende statutaire égal à l'intégralité du bénéfice annuel de la société, qualifié ci-après 'bénéfice'', elle le pouvait en vertu de l'alinéa suivant
prévoyant 'la faculté offerte à l'assemblée des associés de décider, lors d'une
transmission des parts sociales, d'un droit particulier attribué à un associé lui affectant une part de bénéfice non proportionnelle à ses parts sociales et d'industrie'.
La formulation de la décision de l'assemblée générale est ambiguë, du fait de l'emploi du passé composé ('lui a versé') qui, littéralement, ne se comprend pas, une décision prise le 31 juillet pour dire ce qui sera dû jusqu'au 31 août ne pouvant parler au passé d'une échéance encore future.
Mme [Z] fait valoir à bon droit que le sens prôné par la société Ten Club aurait supposé qu'il fût recouru dans la phrase au futur antérieur, en parlant du montant total des avances sur le résultat que la société lui aura versé jusqu'au 31 août 2021, ce qui n'est pas le cas.
Cette ambiguïté de la délibération justifie de procéder à son interprétation, pour rechercher la commune intention des parties.
À cet égard, il apparaît que rien dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 31 juillet 2021 n'accrédite une volonté des associés de déroger au principe de répartition du bénéfice posé au premier alinéa de l'article 22-2-2 des statuts en recourant à la faculté ouverte pour ce faire à l'alinéa 2.
En outre, la formulation de ce deuxième alinéa, en ce qu'elle vise l'attribution à un associé d'un 'droit particulier', désigne bien plutôt un avantage particulier qu'un mécanisme contraire aux intérêts de l'associé comme celui qu'invoque la SCP Ten France, impliquant qu'un retrayant est rempli de ses droits avec ce qu'il a reçu au dernier jour de son appartenance à la société quel qu'en soit le montant, serait-il incomplet, voire erroné.
Une lecture de la délibération telle que celle prônée par la SCP Ten France, liant la qualité de créancier de la société à celle d'associé, comme elle est mise en avant dans le courrier du 13 octobre 2021 d'un co-gérant à [N] [Z] répondant à son objection tirée de contre-exemples passés qu''ils ne correspond(ai)ent pas à la même situation, les intéressés ayant conservé à l'issue de l'opération la qualité d'associé', et qu''il serait difficile d'attribuer après l'annulation des parts et la perte de la qualité d'associé une rémunération quelconque' (cf pièce de l'intimée n°8, page 2), est contraire à l'article 17 des statuts cité par la retrayante, en ce qu'il stipule à l'antépénultième alinéa de son paragraphe 17-1 que l'associé perd, à compter de la cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans ses réserves et les plus-values d'actif, puisque cette clause prévoit précisément la possibilité pour un ancien associé de percevoir encore une rémunération après sa cessation d'activité.
Or rien, là encore, dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale, n'accrédite une volonté des parties de déroger à cette clause des statuts.
À considérer la situation de [N] [Z], il n'existe aucun élément, ou indice, de nature à laisser penser que le professionnel du droit qu'elle était aurait eu la moindre raison d'accepter une stipulation totalement contraire à ses intérêts, et à la prudence, selon laquelle elle accepterait de se déclarer par avance remplie de ses droits avec ce qu'elle aurait perçu au 31 août.
Et à considérer la SCP Ten France, il s'avère qu'elle ne s'est pas conformée elle-même à l'interprétation qu'elle prône, puisqu'elle a versé 6.000 euros par voie de virement à [N] [Z] le 1er septembre 2021, ainsi
que l'établit le relevé de comptes de celle-ci (sa pièce n°2), alors qu'à la suivre, aucune rémunération n'était plus susceptible d'être versée à la retrayante après le 31 août 2021.
L'affirmation de la société Ten France selon laquelle il s'agirait d'un paiement opéré par erreur, ne constitue qu'une allégation que rien ne vient étayer ni corroborer, et qui apparaît faite pour les seuls besoins de sa cause.
Mme [Z] fait pertinemment valoir que la société Ten France a qualifié ce versement d''avance Août 2021' dans son libellé de l'opération, et qu'une avance s'entend comme le paiement d'une partie d'un tout dont le solde reste dû.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la première résolution adoptée par les associés de la SCP Ten France dans leur assemblée générale du 31 juillet 2021 fixant 'la rémunération des parts sociales et parts d'industrie de [N] [Z] en sa qualité d'associée de la société pour son activité comme avocate pour la période du 1 janvier 2021 au 31 août 2021, au montant total des avances sur le résultat 2021 que la société lui a versé jusqu'au 31 août 2021 (la 'Part Bénéfice') ; s'opérera ainsi compensation au 31 août 2021 entre lesdites avances et sa Part Bénéfice' n'a ni pour objet, ni pour effet, d'exclure le versement à Mme [Z] après le 31 août 2021 en vertu des statuts et d'un usage, d'une rémunération relative à la période échue le 31 août 2021 où elle était associée de la société.
Rien ne s'opposant à ce que celui qui a cédé ses parts de la SCP Ten France et qui a donc perdu sa qualité d'associé puisse revendiquer une créance à son encontre, et l'article 17 des statuts le prévoyant même expressément, [N] [Z] est fondée à réclamer paiement de l'acompte versé par la société au prorata des droits sociaux à chaque associé.
[N] [Z] était titulaire jusqu'au 31 août 2021 de 600 parts sociales de la SCP Ten France.
Elle a perçu une avance de 6.000 euros sur l'acompte complémentaire afférent au mois d'août, correspondant à 10 euros par parts.
L'acompte, ainsi que le bâtonnier a constaté qu'il était constant entre les parties, étant de 17 euros par parts sociales, le solde restant dû à [N] [Z] est de 10.200 euros, comme elle le réclamait.
C'est donc à bon droit que la décision querellée a dit que la SCP Ten France restait débitrice d'une somme de 10.200 euros à l'égard de la retrayante.
C'est également à bon droit qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée contre Ten France par Mme [Z].
[N] [Z] demandait aussi au bâtonnier dans le dernier état de ses prétentions de lui allouer en sus de ces 10.200 euros une somme de 17.727 euros qu'elle redemande devant la cour, par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer.
Il est exact que le bâtonnier n'a pas statué sur cette demande, dont il était saisi par la requérante et dont la recevabilité et la régularité n'ont pas été, et ne sont pas, contestées.
Mme [Z] est fondée en cette prétention.
Elle détenait 600 des 22.286 parts sociales de la SCP Ten France, comme expressément mentionné dans le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale, soit 2,69% du capital social.
Les associés ont décidé à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2021 d'appliquer à la quote part de résultat revenant à la retrayante l'option fiscale pour un compte de résultat fiscal intercalaire.
Il s'agit donc nécessairement comme le fait valoir [N] [Z] de l'option fiscale résultant de l'article 93 B du code général des impôts, qui permet de retenir pour un associé quittant la société en cours d'exercice le résultat arrêté à la date de cessation de son activité.
Il ressort des productions que la SCP Ten France a établi en date du 28 octobre 2021 une déclaration fiscale n°2035-SD arrêtée au 31 août 2021.
Le résultat fiscal attribué sur cette déclaration à [N] [Z] pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 en déduisant les charges professionnelles de sa quote-part du résultat est de (115.496 - 5.469) = 110.027 euros.
[N] [Z] était tenue en vertu de la première résolution de l'assemblée générale des associés de déclarer son résultat fiscal sur sa déclaration de revenus 2021, et c'est cette somme de 110.027 euros calculée par la SCP Ten France qu'elle a portée sur sa déclaration de revenus 2021 (sa pièce n°4).
Pour autant, elle n'a pas en cela renoncé à contester ce calcul.
Le résultat de la société arrêté pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 ayant été de 4.952.536 euros, la somme de 115.496 euros correspond à 2,33% de son montant.
Or en vertu de l'article 17.1 des statuts, [N] [Z] devait en recevoir 2,69%, c'est-à-dire une somme de 133.223 euros dont à déduire 5469 euros au titre de ses charges professionnelles soit un bénéfice non commercial de 127.754 euros, et c'est cette somme que la société Ten France aurait dû porter dans sa déclaration fiscale 2035-SD.
Il est constant que Mme [Z] a reçu, compte-tenu de l'intégralité de l'acompte pour août 2021, une somme totale de 110.027 euros.
Il lui reste donc dû la somme nette de 17.727 euros, que la SCP Ten France sera condamnée à lui verser.
[N] [Z] est également fondée à voir enjoindre à la SCP Ten France d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires dans les soixante jours de la signification de l'arrêt, en lui en donnant une communication intégrale certifiée conforme par la gérance de la société.
L'exécution déloyale de ses engagements par la société Ten Club a causé un préjudice moral certain à Mme [Z], associée historique de la société qui a dû agir contre elle pour obtenir son dû et a éprouvé la crainte d'encourir de ce fait un retard dans la liquidation de sa pension de retraite et le calcul de ses cotisations sociales.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle recevra aussi une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DIT la SCP Ten France mal fondée en son recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers datée du 10 septembre 2021, en réalité en date du 11 mars 2022, prononcée dans le litige l'opposant à [N] [Z]
CONFIRME cette décision du bâtonnier
DIT que le bâtonnier a omis de statuer sur un chef de demande de Mme [Z]
ajoutant à la décision confirmée :
CONDAMNE la SCP Ten France à payer aussi à [N] [Z] la somme de 17.727 euros au titre du solde de sa part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021
ENJOINT à la SCP Ten France d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires dans les soixante jours de la signification de l'arrêt, et d'en adresser à [N] [Z] une communication intégrale certifiée conforme par la gérance de la société
CONDAMNE la SCP Ten France à payer à [N] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCP Ten France à payer à [N] [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,