ARRET N°481
N° RG 22/01049 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ4B
[E]
C/
[N] née [T]
[N]
[GL]
[GL]
[GL]
[R]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01049 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ4B
requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12/01/2022 à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2021 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS.
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [H] [A] [E]
né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 27] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [K] [U] [N] née [T]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 28] (16)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
ayant toutes les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [U] [GL] née [J]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 29]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Madame [W] [GL]
née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 25] BELGIQUE
Madame [F] [C] [GL]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 23]
ayant toutes les trois pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [Z] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant
Madame [M] [S] [X] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt réputé contradictoire du 22 juin 2021, la cour d'appel de Poitiers a statué en ces termes :
'INFIRME le jugement du 18 juin 2019 du tribunal de grande instance de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'DECLARE M. [H] [E] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Mme [F] [GL], Mme [W] [GL] et Mme [G] [J], veuve [GL] de leur demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT commune la cour dépendant de la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 22] située à [Localité 32], contiguë aux parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 17] et [Cadastre 21], d'une largeur sur la [Adresse 30] de 4,72 m (ouest) et côté opposé (est) de 4,21 m, de 8,22 m de longueur en sa partie contiguë à la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 17] (sud) et de 8 m de longueur côté opposé (nord), dimension reportées sur le plan en date du 5 novembre 1987 complété le 13 juin 1988 annexé à son rapport en date du 5 août 1988 par [V] [L], expert commis par ordonnances des 2 octobre 1987 et 2 janvier 1988 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer ;
CONSTATE que les parties ou leurs auteurs avaient par acte du 13 juin 1988 annexé au rapport de [V] [L], convenu des modalités d'utilisation et d'entretien de la cour ;
DEBOUTE [H] [E] de sa demande de renvoi des parties devant un médiateur aux fins de définir les conditions d'utilisation et d'entretien de la cour commune ;
y ajoutant,
DEBOUTE [G] [J] veuve [GL], [W] [GL] et [F] [GL] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de [K] [T] veuve [N] et de [O] [N] épouse [B] sur le fondement d'un vice caché ou d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ;
CONDAMNE in solidum [G] [J] veuve [GL], [W] [GL] et [F] [GL] à payer à [H] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [T] veuve [N], [O] [N] épouse [B], [G] [J] veuve [GL], [W] [GL] et [F] [GL] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés pour un quart par [K] [T] veuve [N] et [O] [N] épouse [B] d'une part, pour trois quarts par [G] [J] veuve [GL], [W] [GL] et [F] [GL] d'autre part'.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2022, [H] [E] a sollicité la rectification de cet arrêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, il a demandé de :
'Recevoir Monsieur [E] en sa requête en rectification d'erreur matérielle et y faisant droit ;
Préciser que la cour dépendant de la parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 22] située entre les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 17] mesures 3,40 m côté Est ([Adresse 30]) et 3,20 m côté Ouest ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Il a exposé que les dimensions retenues dans le dispositif de l'arrêt correspondaient à la totalité de la cour et non de la cour commune incluse exclusivement dans la parcelle [Cadastre 22], de telle sorte qu'elles devaient être corrigées pour éviter toute difficulté d'implantation et éviter des empiétements sur des parcelles ne relevant pas de la cour commune.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, [F] [GL], [W] [GL] et [G] [J] veuve [GL] née [J] ont demandé de :
'Rejeter la demande de Monsieur [E] de rectification d'une prétendue erreur matérielle'.
Elles ont exposé que les limites retenues par la cour dans son dispositif étaient conformes à celles mentionnées par l'expert judiciaire pour délimiter la partie de la 'cour incontestablement commune'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, [K] [T] veuve [N] et [O] [N] épouse [B] ont demandé de :
'Statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par Monsieur [H] [E] ;
Dire que les dépens liés à cette procédure de rectification d'erreur matérielle ne pourront être mis à la charge de Mesdames [N]'.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 pour y recueillir les observations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
[H] [E] avait dans ses dernières écritures devant la cour demandé notamment de :
'CONSTATER, DIRE et JUGER que Monsieur [E] est titulaire de droits indivis sur la cour commune, dont l'emprise est incluse dans la parcelle aujourd'hui cadastrée section EP n° [Cadastre 22], en partie Est de celle-ci ;
DIRE ET JUGER que l'emprise de la cour commune s'étend sur toute la partie non construite de la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 22], en partie Est de celle-ci'.
S'il avait dans ses écritures demandé de délimiter la cour commune, il n'en avait pas proposé de délimitation chiffrée, sauf en page 14 de ses conclusions où il avait indiqué que :
'II / SUR LA DELIMITATION DE LA COUR COMMUNE
Attendu que Madame [I] a construit sur l'emprise de la cour commune, outre les ouvrages de descente et compteur d'eaux dont on peut considérer qu'ils relèvent d'une servitude acceptée pour la première et normale pour la seconde, un abri formant auvent soutenu par un poteau d'angle, couvert en tuiles et dont le sol est cimenté ;
De ipso facto, la cour commune se trouverait donc amputée d'un espace de la taille de cet auvent dont les dimensions sont : 2.60 / 1.35 ;
Dans ce conditions, Monsieur [E] est fondé à demander que la délimitation de la cour commune, corresponde à la partie non construite de la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 22], en partie Est de celle-ci'.
[G] [J] veuve [GL], [W] [GL] et [F] [GL] avaient dans leurs dernières écritures pour l'essentiel conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté [H] [E] de ses prétentions. Elles n'ont pas proposé de délimitation chiffrée de la cour litigieuse.
[K] [T] veuve [N] et [O] [N] épouse [B] avaient à titre principal conclu au rejet des prétentions de [V] [E] et à la confirmation du jugement.
Il résulte de la comparaison de l'extrait cadastral produit aux débats (pièce 2 des consorts [GL], pièce 2 du requérant) et du plan dressé par l'expert judiciaire (document C du requérant), annexé à son rapport, ces deux documents reproduits ci-dessous :
que la cour commune délimitée à l'arrêt, contrairement aux affirmations du requérant, ne recouvre pas l'intégralité de la parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 22]. Cette délimitation correspond par ailleurs aux photographies de la cour qui avait été produites aux débats (pièces 4 du requérant et des consorts [GL]), reproduites ci-dessous :
Il s'ensuit que l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle. La requête présentée à cette fin sera pour ces motifs rejetée.
Il sera ajouté qu'en tout état de cause, à considérer pour les besoins du raisonnement que la délimitation fixée par la cour soit erronée, sa contestation ne relèverait pas de l'article 462 du code de procédure civile, ne s'agissant pas d'une erreur matérielle au sens de ce texte.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification matérielle présentée par [H] [E] ;
CONDAMNE [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,