PC/PR
ARRET N° 653
N° RG 22/01598
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSJR
[Z]
C/
[N]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de céans
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 08 septembre 1947 à [Localité 4] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000897 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [D] [N]
née le 21 décembre 1951 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001425 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [T] [Z]
né le 20 septembre 1977 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant tous deux pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président entendu en son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré inopposable à Mme [D] [N] et M. [T] [Z] la renonciation de M. [K] [Z] à la succession de Mme [J] [W] veuve [Z],
- condamné [K] [Z] à payer à [D] [N] 38 247,73 € au titre du solde de sa créance de salaire différé,
- condamné [K] [Z] aux dépens et à payer à Mme [D] [N] et M. [T] [Z], ensemble, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 8 février 2022 par le conseil de M. [K] [Z],
Vu la décision du 15 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [K] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 23 mai 2022,
Vu l'ordonnance du 8 juin 2022 par laquelle le magistrat de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et laissé les dépens à la charge de l'appelant, au motif que celui-ci n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du C.P.C., sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime,
Vu la requête aux fins de déféré transmise par le conseil de M. [K] [Z] le 22 juin 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2022,
Vu les conclusions du 22 juin 2022 par lesquelles M. [K] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité et de déclarer son appel recevable, en exposant :
- qu'il n'a pu conclure dans le délai imposé par l'article 908 du C.P.C. (expirant en l'espèce le 15 mai 2022) pour des causes étrangères à sa volonté et pour cas de force majeure,
- que son conseil, exerçant à titre individuel et sans secrétariat a été absente début mai 2022 de son cabinet pour des problèmes de santé importants, sans pour autant se mettre en arrêt maladie, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de fournir dans les délais requis des explications utiles en réponse à la demande d'observations adressée par le greffe,
- qu'elle a en effet été hospitalisée le 31 mai 2022 en raison d'une défaillance respiratoire et n'est sortie d'hospitalisation que le 14 juin 2022, pour reprendre ses activités professionnelles le 21 juin 2022,
- que l'absence de respect des délais est liée à une cause étrangère à la bonne volonté de l'appelant qui a des raisons légitimes à faire valoir au soutien de son appel et qu'il s'agit d'un cas de force majeure, les hospitalisations n'étant par définition pas prévisibles,
- que l'impossibilité du conseil de l'appelant est extérieure, imprévisible et irrésistible, constituant ainsi un cas de force majeure.
Vu les 'observations', transmises le 19 septembre 2022, par lesquelles Mme [D] [N] et M. [T] [Z] exposent qu'au 31 mai 2022, le délai pour conclure était déjà expiré dès lors que les conclusions de l'appelant auraient dû être déposées avant le 8 mai 2022 et que les raisons médicales invoquées, qui sont postérieures à l'expiration du délai, ne peuvent en aucun cas constituer un cas de force majeure constituant un motif légitime de non-respect de ce délai.
MOTIFS
Sur la recevabilité même du recours :
Il doit être rappelé que si les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, elles peuvent toutefois être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps et également lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel (article 916 du C.P.C.)
En l'espèce, le délai de recours contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état expirait le jeudi 23 juin 2022 (article 641 du C.P.C.).
La requête en déféré a été transmise à la cour le 22 juin 2022.
Ce recours, formé contre une décision statuant sur la caducité de l'appel, sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En l'espèce, M. [K] [Z] ayant déposé le 7 février 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du B.A.J. du 15 février 2022, le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions expirait le 16 mai 2022 (le 15 mai 2022 étant un dimanche).
Or, il n'est justifié, jusqu'à cette dernière date, d'aucune difficulté de santé du conseil de l'appelant, entraînant une impossibilité d'exercer et constitutive d'un cas de force majeure pouvant légitimer la non-remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du C.P.C.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [K] [Z] aux dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours formé par M. [K] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour du 8 juin 2022,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [K] [Z] aux dépens de l'instance sur recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,