N° RG 19/04360 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/126
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 01 Octobre 2019
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, Monsieur URBANO Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 09 Mars 2022 l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par arrêt du 4 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et des moyens, la cour d'appel de Rouen a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 18 octobre 2019 et a dit que le chiffrage de l'indemnisation due à M. [D] par la société Areas Dommages devait être effectué en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments (maison d'habitation et moulin sous la même toiture) majorée des frais engagés pour leur démolition et déblais, diminuée de la valeur de la vente du terrain à nu.
Cet arrêt a, par ailleurs, ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé à une audience.
M. [D] s'est pourvu en cassation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, la société Areas Dommages sollicite la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur vénale du bâtiment telle que définie dans le contrat et l'arrêt du 4 juin 2021 et le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle demande en outre que les frais d'expertise soient avancés par moitié par chacune des parties conformément aux stipulations de la police d'assurance les liant, chacune ayant produit un rapport de son propre expert et la désignation d'un troisième expert s'imposant d'évidence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [D] s'en rapporte à justice quant à la nomination d'un expert judiciaire mais conteste devoir faire l'avance même partielle des frais correspondants en soutenant qu'il ne s'agit pas là de l'application des stipulations contractuelles prévoyant effectivement la désignation d'un tiers expert en cas de persistance du litige entre l'assuré et l'assureur ayant chacun désigné leur propre expert mais de la désignation d'un expert judiciaire à la demande d'une partie qui doit en assurer les frais alors que, par ailleurs, le principe de la garantie de l'assureur a été fixé par l'arrêt du 4 juin 2021.
Il sollicite que l'expertise porte également sur les frais annexes (aménagements, embellissements, mobilier, cotisation dommages-ouvrage, honoraires de décorateur, de contrôle technique et d'expert, pertes d'usage et indirectes).
Il s'oppose à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dès lors que sa décision ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l'indemnité minimale dont le principe a d'ores et déjà été fixée par la cour d'appel de Rouen.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
La cour d'appel de Rouen ayant dit que le chiffrage de l'indemnisation due à M. [D] par la société Areas Dommages devait être effectué en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments (maison d'habitation et moulin sous la même toiture) majorée des frais engagés pour leur démolition et déblais, diminuée de la valeur de la vente du terrain à nu, il est particulièrement opportun d'ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer cette valeur.
Il sera fait droit à la demande d'expertise.
Dès lors que la société Areas Dommages n'a pas contesté la demande formée par M. [D] relative à l'élargissement de la mission de l'expert aux frais annexe, il sera fait droit à la demande formée par M. [D].
S'agissant d'une expertise judiciaire sollicitée par la société Areas Dommages dont le principe de la garantie a été fixé par le tribunal puis par la cour et non de l'application des stipulations de la police liant les parties en matière de désignation d'experts, les frais de l'expertise seront avancés par la société Areas Dommages.
Sur le sursis à statuer :
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en la matière, le sursis à statuer n'a pas à être prononcé du fait du recours diligenté par M. [D].
En revanche, dès lors qu'une expertise vient d'être ordonnée, il est opportun d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de déféré ;
Ordonne une expertise et commet Mme [J] [L], [E] Architecture [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] avec pour mission de:
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
- examiner l'ensemble immobilier sinistré ;
- réunir tous les documents utiles et notamment la police d'assurance et ses conditions générales et particulières ;
- établir le chiffrage de l'indemnisation due à M. [D] par la société Areas Dommages en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments (maison d'habitation et moulin sous la même toiture) majorée des frais engagés pour leur démolition et déblais, diminuée de la valeur de la vente du terrain à nu ;
- établir le montant des frais annexes subis par M. [D] (aménagements, embellissements, mobilier, cotisation dommages-ouvrage, honoraires de décorateur, de contrôle technique et d'expert, pertes d'usage et indirectes) ;
- émettre tous avis de nature à éclairer la cour ;
Dit que la société Areas Dommages versera une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du régisseur d'avances de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ;
Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision et qu'il déposera son rapport dans les six mois de l'avis de versement de la consignation en le faisant précéder, si nécessaire d'un pré-rapport devant être communiqué aux parties ;
Dit qu'en cas de difficulté, il sera référé M. Manuel Urbano, magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction ;
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER