N° RG 21/00083 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02452
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 20 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [K]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] et Madame [K] sont propriétaires à parts égales d'un catamaran dénommé «'C Balo'» immatriculé [Immatriculation 7] à [Localité 9] en garantie duquel M. [K] a souscrit un contrat d'assurance navigation de plaisance auprès de la société Allianz Iard à effet du 9 juillet 2012 pour une valeur totale d'assurance du navire à hauteur de 250 000 euros.
Le 29 août 2017, Monsieur [K] a déclaré à sa compagnie d'assurance un sinistre intervenu en mer le jeudi 24 août ayant pour conséquence des fissures sur le fond de coque.
Le 22 janvier 2018, la compagnie Allianz a mandaté M. [X] aux fins de diligenter un expertise. Monsieur [X] a examiné le navire le 23 août 2018'.
Monsieur [K] a déclaré à l'expert de nouveaux dommages le 27 août 2018.
Monsieur [X] a rendu son rapport le 4 septembre 2018. Au terme de son examen il a écrit dans son rapport du 4 septembre 2019':' «'L'examen du navire C'Balo (') ne nous a pas permis de 'mener à bien nos opérations d'expertise (') nous ne sommes pas en mesure de dire si les désordres présents sur ce navire ont pour origine une cause accidentelle ou une faiblesse structurelle.
En effet, les travaux, effectués avant notre passage, nous ont privé de toute constatation concernant la zone d'impact déclarée'». Il a néanmoins évalué 'le coût global de l'événement' à la somme de 6 357,05 euros TTC.
Les réparations ont généré une facture de 34 367,53 euros le 11 septembre 2018'.
Le 29 novembre 2018, l'assureur protection juridique de M. [K] a mandaté un expert en la personne de M. [W]. Celui-ci a diligenté ses opérations en la présence de M. [X] et de M. [K]. Le 12 mars 2019, M. [W] a évalué le coût des dommages à la somme de 22 526 euros outre 1 560 euros pour les frais de déplacement de chantier.
M. [K] a déclaré de nouveaux dommages, soit l'ouverture des fissures sur la cloison n°2, tant à bâbord qu'à tribord du navire. M. [W] a organisé une nouvelle réunion d'expertise le 7 mai 2019 en présence de M. [K] et de M. [X]. M. [W] a estimé le coût des travaux supplémentaires à la somme de 11 820 euros outre 850 euros dans l'hypothèse où le navire serait déplacé au [Localité 6].
La compagnie Allianz a versé des provisions à hauteur de 9 934,97 euros.
Le 27 mai 2020, M. [K] l'a mise en demeure de lui verser la somme de 26 821,03 euros après déduction des provisions.
A défaut de réponse, il a assigné la compagnie d'assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 17 juillet 2020.
Par jugement du 20 novembre 2020, assortie de l'exécution provisoire,le tribunal judiciaire de Rouen a :
-condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K] la somme de 26.785,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,
-condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros par an à compter du mois d'août 2019 au titre du préjudice de jouissance jusqu'à complet règlement de l'indemnisation totale des dommages matériels,
-condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Allianz IARD qui demande à la cour de:
-vu la qualité de M. [K] copropriétaire pour moitié du navire et l'intervention volontaire de l'autre copropriétaire à la procédure, déclarer M. [K] dépourvu de qualité à agir pour réclamer la globalité des préjudices matériels et immatériels revendiqués devant la juridiction de premier degré,
-vu les articles 32, 122, 123 du code de procédure civile et L114-1 et L114-2 du code des assurances, déclarer prescrite Mme [K] pour l'ensemble de ses demandes,
Dès lors qu'il sera fait droit aux fins de non recevoir de la société Allianz IARD :
Vu l'article L 121 13 du code des assurances, la qualité de M. [K] de copropriétaire pour moitié du navire,
-réformer dans son entier la décision dont appel et en tout état de cause, condamner M. [K] à répéter la moitié des sommes payées par la société Allianz en exécution du commandement de payer qui lui a été délivré, soit 58.738,9 euros/ 2= 29.369,46 euros,
Vu l'article 1134 ancien du code civil, les conditions particulières et générales de la police ces dernières étant prises en leurs dispositions des article 45 et 47 et du tableau récapitulatif des garanties, vu le rapport de l'expert de la concluante et le non respect délibéré du contradictoire par M. [K], s'agissant des réparations objet de la déclaration du sinistre survenu le 24 aout 2017,
-retenir la somme de 9.829,15 euros, comme satisfactoire s'agissant des dommages matériels subis par le navire lors de cet évènement de mer et en conséquence débouter M. [K] copropriétaire, pour le surplus,
-en conséquence, condamner M. [K] à répéter la somme de 58.738,9 euros ' 5.566,2 euros ' 4.262,95 euros, soit 48.909,75 euros,
-vu l'article 1147 ancien du code civil et le rapport d'expertise de M. [W] expert de M. [K], considérant que le sinistre objet de la déclaration d'avril 2019 était antérieur à celui de 2017 et pouvant remonter au neuvage, soit des dommages antérieurs à l'évènement d'aout 2017, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à l'intimé une indemnité de 15.000 euros annuels au titre du préjudice de jouissance, en conséquence le condamner à répéter la somme de 30.000 euros perçue à ce titre en exécution du jugement et le débouter de sa demande ampliative de ce chef de préjudice,
Si contre toute attente il ne devait pas être fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, opposée à Mme [K], intervenante volontaire :
Vu l'article 1134 ancien du code civil, les conditions particulières et générales de la police ces dernières étant prises en leurs dispositions des articles 45 et 47 et du tableau récapitulatif des garanties, vu le rapport de l'expert de la concluante et le non respect délibéré du contradictoire par M. [K] s'agissant des réparations objet de la déclaration du sinistre survenu le 24 aout 2017,
-retenir la somme de 9.829,15 euros comme satisfactoire s'agissant des dommages matériels subis par le navire lors de cet évènement de mer et en conséquence, réformer la décision dont appel et débouter M. et Mme [K] pour le surplus,
-en conséquence, condamner M. [K] à répéter la somme de 58.738,9 euros ' 5.566,2 euros ' 4262,95 euros, soit 48.909,75 euros et débouter Mme [K] de toute demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel subi par le navire dont elle est copropriétaire,
-Vu l'article 1147 ancien du code civil et le rapport d'expertise de M. [W] expert de M. [K] et produit par les intimés, considérant que le sinistre objet de la déclaration d'avril 2019 était antérieur à celui de 2017 et pouvant remonter au neuvage, soit des dommages antérieurs à l'évènement d'aout 2017, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à M. [K] une indemnité de 15.000 euros annuels au titre du préjudice de jouissance, en conséquence le condamner à répéter la somme de 30.000 euros perçue à ce titre en exécution du jugement, le débouter, ainsi que Mme [K] de leur demande ampliative de ce chef de préjudice immatériel au titre de l'année 2021,
-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [K] à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros,
-condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [K] et Mme [B] épouse [K] qui demandent à la cour de :
-au visa des articles 327, 329 du code de procédure civile, prendre acte de l'intervention volontaire de Mme [B] épouse [K],
-dire que M. [K] avait qualité pour solliciter le paiement de l'indemnité d'assurance,
-en tout état de cause, constater que Mme [K] intervient aux côtés de son époux pour solliciter le paiement de l'indemnité d'assurance,
-débouter la société Allianz de ses fins de non-recevoir,
-en tout état de cause, au visa de l'article L 114 ' 2 du code des assurances, dire que la société Allianz n'est pas recevable à opposer à Mme [K] l'exception de prescription,
-en tout état de cause, constater que Mme [K] n'est pas prescrite en son action,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 novembre 2020,
-y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité complémentaire de 15.000 euros pour la privation du bateau durant l'été 2021,
-débouter la société Allianz IARD de son action en répétition indu,
Subsidiairement,
-prendre acte que M. [K] a agi à l'encontre de la société Allianz IARD avec mandat et pouvoir donné par son épouse Mme [K],
-en conséquence, confirmer le jugement du 20 novembre 2020,
-y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité complémentaire de 15.000 euros pour la privation du bateau durant l'été 2021,
Plus subsidiairement encore,
-condamner la société Allianz IARD à régler à M. [K] et Mme [K] son épouse la somme de 26.821,03 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,
-condamner la société Allianz IARD à régler à M. [K] et Mme [K] la somme de 15.000 euros par an à compter du mois d'août 2019 au titre de leur préjudice de jouissance jusqu'à complet règlement de l'indemnité d'assurance intervenu après exécution du jugement et commandement de payer délivré par huissier le 16 décembre 2020,
-y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité complémentaire de 15.000 euros pour la privation de du bateau durant l'été 2021,
-en tout état de cause condamner la société Allianz IARD à régler à M. [K] et Mme [K] une indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K]':
La société Allianz Iard soutient que':
les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises au délai biennal des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances. Ce délai a été porté à la connaissance de l'assuré
le sinistre est intervenu au mois d'août 2017. La compagnie d'assurance a saisi un expert le 9 avril 2019. Mme [K] est intervenue plus de deux années après le déclenchement de cette expertise, la désignation de M. [W] par l'assurance de protection juridique de M. [K] n'étant pas de nature à interrompre le délai de prescription. La mise en demeure destinée à la compagnie Allianz Iard n'ayant été faite que pour le compte de M. [K], elle n'a pas interrompu la prescription à l'égard de Mme [K].
Monsieur et Madame [K] soutiennent que':
la société Allianz ne justifie pas d'avoir communiqué à Mme [K] le délai biennal dont elle se prévaut.
la prescription biennale a été interrompue par la saisine des experts. L'expertise de M. [X] a été déclenchée le 7 mai 2019 pour un rapport remis le 28 mai 2019'; Mme [K] a diligenté son action moins de deux années après le déclenchement de l'expertise. La prescription a encore été interrompue par la mise en demeure du 25 février 2020 adressée à la compagnie Allianz. En tout état de cause, la prescription est interrompue à l'égard du bénéficiaire du contrat par l'action du souscripteur qui agit en exécution de ce contrat.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances' dans sa rédaction applicable du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021:' «'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. ('.)'
Aux termes de l'article L114-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 1990 au 1er avril 2018 : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'
Le sinistre s'est produit le jeudi 24 août 2017. Le délai biennal de prescription a été interrompu par la désignation de M. [X] par l'assureur le 22 janvier 2018.
Le 29 novembre 2018, l'assureur protection juridique de M. [K] a mandaté un expert en la personne de M. [W]. A compter de la convocation de la partie adverse aux opérations d'expertise, cette désignation a interrompu le délai de prescription, même si M. [W] n'a pas été désigné conjointement par les deux parties. Monsieur [W] a envoyé une convocation à la compagnie Allianz Iard le 8 janvier 2019, dans le délai de deux années qui avait commencé à courir le 29 novembre 2018. Il en résulte que le délai de prescription a de nouveau été interrompu le 8 janvier 2019, de sorte qu'il expirait le 8 janvier 2021. M. [W] a été à nouveau désigné par l'assureur protection juridique de M. [K] à la suite des nouveaux dommages déclarés par l'assuré. M. [W] organisé une nouvelle réunion d'expertise le 7 mai 2019 en présence de M. [K] et de M. [X]. A défaut de plus amples précisions sur la date à laquelle la compagnie Allianz a été à nouveau avisée de la saisine de l'expert, la date du point de départ du nouveau délai de prescription la plus favorable à la compagnie Allianz est celle du premier rapport de M. [W], soit le 9 février 2019. Il en résulte que le délai expirait le 9 février 2021.
M. Et Mme [K] aissant conjointement, ce délai a été interrompu par l'action en justice diligentée par M. [K] le 17 juillet 2020. Le délai a ainsi recommencé à courrir jusqu'au 17 juillet 2022. Madame [K] est intervenue volontairement aux côtés de son époux, par conclusions du 4 mai 2021, il en résulte que son intervention est recevable.
Sur la qualité pour agir de M. [K]':
La compagnie Allianz soutient que'Monsieur [K] n'étant propriétaire du navire qu'à hauteur de la moitié, il n'a pas qualité pour prétendre à l'intégralité de l'indemnité dommage.
Monsieur et Madame [K] répondent que':
Monsieur [K] a qualité pour agir seul en tant que souscripteur du contrat d'assurance';
les époux [K] sont mariés sous le régime de la communauté légale qui permet à chacun des époux de disposer des biens communs sauf à répondre des fautes qu'il aurait commise dans sa gestion.
Madame [K] intervient aux côté de son époux pour demander la confirmation du jugement.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Le contrat souscrit par M. [K] est régi par les dispositions relatives aux assurances de dommages. Pour ces assurances, le souscripteur du contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui refuse sa garantie, sans avoir à démontrer qu'il est propriétaire du bien assuré.
La société Allianz ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L121-13 du code des assurances qui ne sont relatives qu'à l'assurance du risque locatif ou de recours du voisin.
Monsieur [K] étant le souscripteur du contrat d'assurance du navire C'Balo, il a qualité pour prétendre à l'intégralité de l'indemnité dommage.
La fin de non recevoir opposée par la société Allianz sera rejetée.
Sur le fond:
La société Allianz ne dénie pas totalement sa garantie, le litige portant sur le montant de l'indemnité.
Pour voir écarter l'estimation du côut des réparations faite par M. [W], elle oppose aux époux [K] la clause 4.7 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle, indépendamment de la franchise, 'dans le cas de réparation ou de remplacement total ou partiel d'une certaine partie du navire, telle que coque,('..) le remboursement sera alors effectué sous déduction d'une différence du 'vieux' au 'neuf' à fixer à dire d'expert, et ce dans la limite de la valeur économique de celle-ci au moment du sinistre'
Monsieur Monsieur [X], expert de la compagnie d'assurances, écrit dans son rapport que son estimation tient compte de l'âge du bateau, mais il ressort du détail de cette estimation qu'elle n'est que la somme des dépenses estimées nécessaires pour les réparations, sans que l'expert se soit prononcé sur une différence du vieux au neuf.
Dès lors, le fait que M. [W] n'ait pas tenu compte de cette clause dans son évaluation des réparations, ne peut avoir à lui seul comme conséquence, d'écarter son estimation au profit de celle de M. [X].
A défaut de tout dire d'expert sur la différence du vieux au neuf, il convient avant dire droit, d'ordonner une consultation et de désigner M. [Z] [R] avec la mission décrite au dispositif du présent arrêt.
La société Allianz Iard, qui demande l'application de la clause avancera la somme nécessaire à la rémunération de l'expert.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare l'intervention volontaire de Mme [K] recevable ;
Déclare M. [K] recevable à prétendre à l'intégralité de l'indemnité dommage au titre des sinistre qu'il a déclarés le 29 août 2017 et à l'issue du premier rapport de M. [W] ;
Avant dire droit ;
Ordonne une consultation ( articles 256 à 262 du code de procédure civile) et désigne M. [Z] [R] [Adresse 2] ([Courriel 8]) avec pour mission de :
-convoquer les parties et aviser leurs conseil de la date de convocation ;
-se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
-dire sous la forme d'un pourcentage, la différence du 'vieux' au 'neuf' à déduire du remboursement des réparations nécessaires à la remise en état du navire C'Balo, et ce dans la limite de la valeur économique de celle-ci au moment du sinistre du 24 août 2017;
Charge Madame Gros présidente de chambre et à défaut tout magistrat chargé de la mise en état du contrôle de cette consultation ;
Dit que la société Allianz Iard devra consigner au Greffe dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra déposer son rapport de consultation au Greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de la consultation une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et consigner ses réponses immédiatement en son rapport de consulation,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2023 à 14h pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d'une note adressée au greffe de la cour.
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes et des dépens.
La greffière La présidente