N° RG 21/01075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWX3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-1900
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 15 Février 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société FAB MOTORSPORT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CANTREL ASSISTANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 6 juillet 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 juin 2018, le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2] prêté par la SARL Fabmotor Sport à M. [E] que ce dernier conduisait dans les rues du [Localité 4] est tombé en panne.
Il a été remorqué par la SARL Cantrel Assistance dans les locaux de cette dernière.
Réclamant ses frais de remorquage et de gardiennage du véhicule considéré, la SARL Cantrel Assistance a fait assigner M. [E] et la SARL Fabmotor Sport par acte du 16 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 février 2021 l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée à restituer le véhicule à la SARL Fabmotor Sport.
La SARL Cantrel Assistance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2021.
Par la suite, la SARL Fabmotor Sport déclare avoir récupéré son véhicule mais dans un état dégradé et sans ses papiers administratifs.
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, la SARL Cantrel Assistance a sollicité :
« Recevant la Société CANTREL ASSISTANCE en son appel du jugement du tribunal judiciaire de ROUEN du 15 février 2021 et l'en déclarant bien fondée,
Infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu les articles 42, 46 & 700du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1949, 2286 du Code Civil,
Vu les tarifs de la Société CANTREL ASSISTANCE régulièrement affichés dans ses locaux conformément à la règlementation en vigueur,
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la Société CANTREL ASSISTANCE les sommes suivantes :
- 154,36 € T.T.C au titre de l'opération d'assistance et de remorquage du véhicule,
- 18.609,27 € au titre des frais de gardiennage arrêtée à la date du 28.03.2021.
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre à payer à la Société CANTREL ASSISTANCE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre aux dépens de première instance et d'appel. ».
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique 21 juillet 2021, la SARL Fabmotor Sport a sollicité : « Vu les articles 1199, 1200, 1353, 1917, 1947 et 1949 du Code civil,
Vu les articles L111-1 et L113-3 du Code de la consommation,
Vu l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
A titre principal :
- CONFIRMER en son intégralité le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de ROUEN le 15 février 2021 ;
- DEBOUTER la société CANTREL ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur [M] [E] à garantir la société FAB MOTORSPORT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CANTREL ASSISTANCE à restituer à la société FAB MOTORSPORT la carte grise et les documents qui y étaient joints, dont notamment la déclaration d'achat d'occasion du véhicule de marque BMW modèle 740, immatriculé [Immatriculation 2] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ;
- CONDAMNER la société CANTREL ASSISTANCE à verser à la société FAB MOTORSPORT des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 € au titre du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER la société CANTREL ASSISTANCE à verser à la société FAB MOTORSPORT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CANTREL ASSISTANCE aux entiers dépens. ».
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la SARL Cantrel Assistance a répliqué en sollicitant : « Recevant la Société CANTREL ASSISTANCE en son appel du jugement du tribunal judiciaire de ROUEN du 15 février 2021 et l'en déclarant bien fondée,
Infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu les articles 42, 46 & 700du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1949, 2286 du Code Civil,
Vu les tarifs de la Société CANTREL ASSISTANCE régulièrement affichés dans ses locaux conformément à la règlementation en vigueur,
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la Société CANTREL ASSISTANCE les sommes suivantes :
- 154,36 € T.T.C au titre de l'opération d'assistance et de remorquage du véhicule,
- 18.609,27 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 28.03.2021.
Rejeter l'ensemble des demandes des intimés.
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre à payer à la Société CANTREL ASSISTANCE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner [M] [E] utilisateur du véhicule et la société FAB MOTORSPORT, ou l'un à défaut de l'autre aux dépens de première instance et d'appel. ».
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la SARL Fabmotor Sport a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de fond notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance en soutenant qu'elle avait formé appel incident dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021 et que contrairement aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, la SARL Cantrel Assistance n'avait pas répliqué dans les trois mois, soit pour le 21 octobre 2021 au plus tard.
Par conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SARL Cantrel Assistance a soutenu que les conclusions de la SARL Fabmotor Sport du 21 juillet 2021 ne comportaient aucun appel incident de sa part mais deux demandes nouvelles de dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros et de remise de la carte grise du véhicule qui étaient irrecevables aux termes de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Fabmotor Sport et a soulevé l'irrecevabilité de ses deux demandes nouvelles.
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Fabmotor Sport, elle a demandé qu'elle soit limitée aux moyens qui tendent au rejet des demandes nouvelles formées par la SARL Fabmotor Sport.
Elle a réclamé la condamnation de la SARL Fabmotor Sport à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la SARL Fabmotor Sport a soutenu que :
- ses demandes nouvelles constituent appel incident ;
- elles sont recevables comme procédant d'un fait nouveau au sens de l'article 914 du code de procédure civile, à savoir la récupération du véhicule dans un état dégradé et sans ses papiers ;
- le fait pour la SARL Cantrel Assistance de n'avoir pas soulevé l'irrecevabilité de ses demandes nouvelles en même temps que ses conclusions du 6 mai 2022 rend irrecevable cette demande aux termes de l'article 914 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les demandes nouvelles formées par la SARL Fabmotor Sport :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 567 du même code dispose que : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
L'article 70 du même code prévoit que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Dès lors que la SARL Fabmotor Sport déclare que, postérieurement au jugement entrepris, elle a pu récupérer son véhicule sans ses papiers et dans un état dégradé dont elle impute la responsabilité à la SARL Cantrel Assistance, ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel tendant à obtenir une indemnisation à la charge de la SARL Cantrel Assistance ainsi que la remise des papiers du véhicule, constituent bien une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A ce titre, ces deux demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel et se rattachent, au surplus, aux prétentions originaires de la SARL Cantrel Assistance, tendant à obtenir le paiement de frais de gardiennage de ce même véhicule qui serait aujourd'hui dégradé.
Sur l'existence d'un appel incident formé par la SARL Fabmotor Sport :
L'article 910 du code de procédure civile dispose que : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe... »
Dès lors qu'un intimé ne se borne pas à solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris mais forme des demandes nouvelles, recevables dans les conditions des articles 564 et 567 du code de procédure civile, il forme appel incident.
Les conclusions déposées au nom de la SARL Fabmotor Sport notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021 comportaient, outre la demande de confirmation du jugement entrepris, des demandes nouvelles dont il vient d'être dit qu'elles sont recevables de sorte qu'elle a bien formé appel incident.
Eu égard à cet appel incident, la SARL Cantrel Assistance devait faire notifier ses conclusions en réplique pour le 21 octobre 2021 au plus tard ce qui n'a été réalisé que le 6 mai 2022.
Ces conclusions sont dès lors irrecevables aux termes de l'article 910 du code de procédure civile sans que cette irrecevabilité puisse être cantonnée aux éléments nouveaux figurant dans ces écritures par rapport aux conclusions initiales du 23 avril 2021.
Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cantrel Assistance :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à'déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été'».
L'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la SARL Cantrel Assistance n'ayant jamais été précédée d'aucune autre fin de non-recevoir soulevée par ses soins, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée contre la SARL Cantrel Assistance sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile.
Au surplus, la présente juridiction venant de juger que les demandes nouvelles étaient recevables, cette question ne présente plus aucun intérêt quant à la solution du litige procédural qui lui a été soumis.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les demandes nouvelles formées par la SARL Fabmotor Sport tendant à obtenir la condamnation de la SARL Cantrel Assistance à :
- lui restituer la carte grise du véhicule et les documents qui y étaient joints, dont notamment la déclaration d'achat d'occasion du véhicule de marque BMW modèle 740, immatriculé [Immatriculation 2] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ;
- à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance intitulées « conclusions devant la cour N°2 » ;
Rejette toute autre fin de non-recevoir ;
Condamne la SARL Cantrel Assistance aux dépens du présent incident ;
Rejette la demande formée par la SARL Cantrel Assistance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller