N° RG 21/02278 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00329
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 23 Novembre 2020
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [S] [M] épouse [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.S. GUEUDET AUTO SEINE MARITIME anciennement dénommée BRAY DIFFUSION AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me HAIGAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame GOUARIN, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Mme DUPONT, Greffière lors de l'audience de plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 02 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Mme SALORT, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2007, M. [B] [W] [C] et Mme [F] [S] [M] épouse [W] [C] ont acquis auprès de la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Velsatis d'un kilométrage de 98 033 kms mis en circulation le 30 mai 2003.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2008 rendue à la demande des époux [W] [C] qui se plaignaient de l'existence de désordres affectant le véhicule, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une mesure d'expertise, qui a été confiée à M. [Z], lequel a déposé son rapport le 24 novembre 2011.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2012, M. et Mme [W] [C] ont fait assigner la société Gueudet Auto afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une nouvelle mesure d'expertise qui a été confiée à M. [N], lequel a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2015, M. et Mme [W] [C] ont fait assigner la SAS Renault en intervention forcée.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [W] [C] à l'encontre de la SAS Renault ;
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par la société Gueudet Auto Seine-Mariitme à l'encontre de la SAS Renault ;
- déclaré fondées l'action estimatoire et l'action indemnitaire en garantie des vices cachés formées par M. et Mme [W] [C] à l'encontre de la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime ;
- condamné la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime à payer à M. et Mme [W] [C] la somme de 9 573,98 euros en restitution du prix de vente du véhicule et la somme de 48 041,02 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 16 octobre 2008 ;
- débouté M. et Mme [W] [C] de leurs autres demandes indemnitaires ;
- condamné la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime à payer à M. et Mme [W] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Renault de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires dont distraction au profit de Me Alquier-Tesson et de la SCP Garraud-Ogel-Laribi-Haussetete.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 16 décembre 2021, M. et Mme [W] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident reçues le 19 janvier 2022, le 10 mars 2022 et le 23 mars 2022 pour les dernières, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, M. et Mme [W] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Gueudet Auto et la société Renault de leurs demandes ;
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle tant que la société Gueudet Auto n'aura pas justifié de l'exécution intégrale des dispositions du jugement ;
- condamner la société Gueudet Auto à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par conclusions d'incident reçues le 12 janvier 2022, le 4 février 2022 et le 11 mars 2022 pour les dernières, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SAS Gueudet Auto Seine-Maritime demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident régularisées le 16 décembre 2021 des époux [W] [C] ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimés incident régularisées le 31 janvier 2022 ;
- condamner tout succombant à l'incident à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire
- rejeter la demande des époux [W] [C] tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner tout succombant à l'incident à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2022, la SAS Renault demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé de la radiation ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société Gueudet Auto soutient que les conclusions d'incident de M. et Mme [W] [C] tendant à la radiation de l'affaire sont irrecevables faute d'avoir été régularisées avant l'expiration des délais pour conclure au fond.
M. et Mme [W] [C] font valoir que leurs conclusions sont régulières dès lors qu'elles ont été régularisées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appel incident de la société Renault.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En application de ces dispositions, la demande de radiation doit être présentée par l'intimé avant l'expiration des délais pour conclure.
En l'espèce, l'appelante a conclu le 23 août 2021, de sorte que les intimés disposaient pour remettre leurs conclusions d'incident au greffe d'un délai expirant le 23 novembre 2021 à 24h.
Or les conclusions d'incident ont été remises au greffe le 16 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai pour conclure imparti aux intimés.
C'est en vain que M. et Mme [W] [C] soutiennent qu'ils disposaient pour conclure d'un délai de trois mois à compter des conclusions de la société Renault alors que les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué et qu'en leur qualité d'intimés à l'appel principal, il leur appartenait de notifier leurs conclusions d'incident dans le délai de trois mois de l'article 909, peu important à cet égard qu'un nouveau délai de trois mois leur ait été ouvert pour répondre aux conclusions de la société Renault, à supposer que ces dernières comportent un appel incident.
La demande de radiation de l'affaire doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant tardive.
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [W] [C]
Au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la société Gueudet Auto soutient que les époux [W] [C] sont irrecevables à conclure au fond faute d'avoir régularisé des conclusions d'intimés dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante.
L'appelante ayant conclu le 23 août 2021, les conclusions au fond notifiées le 31 janvier 2022 l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909.
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En application de ces dispositions, la demande de radiation ne peut suspendre les délais pour conclure que lorsqu'elle a été formée avant l'expiration du délai de l'article 909.
En l'espèce, faute pour la demande de radiation d'avoir été formée dans le délai pour conclure imparti à l'intimé, le délai pour conclure au fond n'a pas été suspendu et les conclusions au fond de M. et Mme [W] [C] régularisées le 31 janvier 2022 doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l'incident seront supportés par M. et Mme [W] [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par M. et Mme [W] [C] par conclusions du 16 décembre 2021 ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [W] [C] notifiées le 31 janvier 2022 ;
Condamne M. et Mme [W] [C] aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Adjoint Administratif Présidente
ff. de greffière E. Gouarin
L. Salort