N° RG 21/02441 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZSJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00333
Tribunal de commerce d'Evreux du 29 avril 2021
APPELANTE :
SAS DUHAMEL LOGISTIQUE
voie du futur, parc d'affaires des portes
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE, plaidant
INTIMEE :
SARL MP EXTRA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 03 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Develet, greffière présente lors du prononcé du délibéré
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Duhamel Logistique exerce une activité de stockage et de logistique.
La SARL MP Extra commercialise sur internet des produits électroniques et surtout des batteries électriques.
Le 23 octobre 2015, la SAS Duhamel Logistique et la société MP Extra ont conclu un contrat de prestations logistiques par lequel la première stockait et acheminait les marchandises de la seconde.
Le 8 novembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société MP Extra de ce que des difficultés financières la forçaient à fermer son site des Arcs Sur Argens dans lequel étaient stockées ses marchandises et qu'elle devait libérer les lieux pour le 31 décembre 2017 au plus tard.
Le 8 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a, par ailleurs, réclamé à la société MP Extra le paiement d'une facture de mars 2016 pour la somme de
4 694,99 euros.
Le 30 janvier 2018, la SAS Duhamel Logistique a réclamé à la société MP Extra le paiement de cette même facture outre celui de factures de novembre et décembre 2017 pour un total de 12 360,18 euros TTC.
En l'absence de paiement, la SAS Duhamel Logistique a fait assigner la société MP Extra devant le tribunal de commerce d'Evreux par acte du 18 février 2019.
Devant cette juridiction, la société MP Extra a soutenu que la résiliation du contrat de prestations logistiques avait été irrégulière, qu'elle avait été placée devant le fait accompli, n'avait pu bénéficier des ventes de Noël et qu'elle avait subi des pertes financières très importantes qu'elle souhaitait voir assumer par la SAS Duhamel Logistique.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l'audience publique de ce tribunal du jeudi 4 mars 2021 à 9h afin que soient fournis les documents comptables et administratifs, permettant de définir et calculer le préjudice financier subi par la SARL MP Extra suite à la fermeture de la plateforme d'Arcs Sur Argens par la SAS Duhamel Logistique,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
A l'audience du 4 mars 2021, la société MP Extra a sollicité un renvoi ce à quoi s'est opposée la SAS Duhamel Logistique et l'affaire a été retenue, le tribunal ayant autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré.
Ces notes, comportant des pièces émanant d'un expert-comptable, ont été adressées au tribunal qui, par jugement du 29 avril 2021, a :
- condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35 536,02 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
La SAS Duhamel Logistique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Duhamel Logistique qui demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux,
En tout état,
- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements avant dire droit et au fond rendus respectivement les 17 décembre 2020 et 29 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux, et notamment en ce qu'il a :
° après avoir, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins que soient fournis les documents comptables et administratifs permettant de calculer le préjudice financier subi par la SARL MP Extra tout en condamnant la SAS Duhamel Logistique aux dépens,
° condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35 536,02 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
° pour ce faire autorisé d'abord sur réouverture des débats la SARL MP Extra, puis après réouverture des débats par note en délibéré à fournir tous documents comptables et administratifs permettant de définir et calculer le préjudice financier subis par elle, au mépris du débat contradictoire,
° omis de statuer sur les demandes formulées par la SAS Duhamel Logistique tendant à voir condamner la SARL MP Extra à lui régler la somme de 12 360,18 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2018 outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tout le moins l'en débouter,
° dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens,
Et, vu l'omission de statuer sur les demandes de condamnations formées par la société Duhamel Logistique à l'encontre de la société MP Extra,
Statuant à nouveau,
- condamner la société MP Extra à régler à la société Duhamel Logistique la somme de 12 360,18 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018,
- constater que le contrat de prestations de logistique a été rompu d'un commun accord des parties avant son terme,
- constater qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société Duhamel Logistique,
- débouter la société MP Extra de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnités au titre de la perte de marge brute,
- débouter la société la société MP Extra en son appel incident,
- en conséquence, débouter la société MP Extra de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à quelque titre que ce soit,
- débouter la société MP Extra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que la société MP Extra ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
- débouter de plus fort la société MP Extra de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge brute, à défaut de les justifier et d'établir un lien de causalité,
- débouter la société MP Extra de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'une indemnité complémentaire forfaitaire, à défaut de les justifier et d'établir un lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la demande de condamnation de la société Duhamel Logistique au titre de la perte de marge brute à la période de préavis non respectée, soit à un mois (31 jours) et 8 jours,
En toute hypothèse,
- condamner la société MP Extra à payer à la société Duhamel Logistique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MP Extra aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL MP Extra qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a « condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de
35 536,02 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat »,
Ce faisant,
- condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL MP Extra la somme de 35 536,02 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a notamment débouté la société MP Extra de sa demande d'indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
Statuant à nouveau, de ce chef,
- condamner la société Duhamel Logistique à titre de réparation pour cette rupture abusive au paiement d'une indemnité complémentaire de rupture globale forfaitaire toutes causes de préjudices confondus de 50 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société Duhamel Logistique de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Duhamel Logistique au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement formée par la SAS Duhamel Logistique :
Moyens des parties :
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- le tribunal de commerce a fait droit à la demande formée par la société MP Extra en se fondant exclusivement sur les pièces qui lui sont parvenues en cours de délibéré et qui n'ont pu être discutées contradictoirement à l'audience ;
- le seul échange de notes en cours de délibéré ne peut suppléer le débat contradictoire devant être tenu à l'audience ;
- les pièces qui ont emporté la conviction des premiers juges n'ont pas été communiquées en temps utile alors que la société MP Extra avait bénéficié d'une réouverture des débats qu'elle n'a pas mis à profit.
La société MP Extra soutient que :
- sa note en délibéré a été autorisée par le président du tribunal et la SAS Duhamel Logistique a pu y répondre, ce qu'elle a fait ;
- les notes en délibéré ont été autorisées du fait que la SAS Duhamel Logistique s'est opposée à la demande de renvoi qui avait été formulée par la société MP Extra ;
- le principe du contradictoire a été respecté.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L'article 442 du même code est rédigé comme suit : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L'article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que dans un litige soumis à la procédure orale, le juge ne peut fonder sa conviction sur des pièces qui n'ont pu être discutées oralement devant lui au cours de l'audience.
Il en résulte qu'une partie ne peut adresser à la juridiction en cours de délibéré, une pièce qui n'a pas été antérieurement communiquée.
Le jugement entrepris du 29 avril 2021 doit être annulé en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire.
Le jugement ayant été annulé, il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Moyens des parties :
La société MP Extra soutient que la résiliation intervenue le 9 novembre 2017, date de réception du courrier, pour le 31 décembre 2017 selon la seule volonté de la SAS Duhamel Logistique ne correspond pas aux stipulations contractuelles et est abusive ;
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- elle n'a pu poursuivre l'exploitation du site où se trouvaient stockées les marchandises de la société MP Extra du fait de difficultés financières ;
- c'est d'un commun accord que le contrat a été rompu et aucune rupture fautive ne peut lui être imputée ;
- ce n'est que lors de l'instance en paiement diligentée par elle que la société MP Extra a formé cette demande ;
Réponse de la cour :
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015 soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, la SAS Duhamel Logistique et la société MP Extra ont conclu un contrat de prestations logistiques prenant effet au 2 novembre 2015 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf à l'une ou l'autre des parties à le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017 reçue le lendemain, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société MP Extra qu'elle n'avait plus les moyens financiers de maintenir le site d'Arcs Sur Argens où se trouvaient entreposées les marchandises de cette dernière, qu'elle allait le fermer le 31 décembre 2017 et qu'elle proposait à la société MP Extra de conclure un nouveau contrat avec une entreprise tierce, en l'espèce Neolog/Viapost.
La date anniversaire du contrat est le 2 novembre. La lettre du 8 novembre 2017, qui n'a pas été envoyée trois mois avant cette date n'a pas produit les effets de la résiliation. La société Duhamel ne pouvait, en dehors des stipulations contractuelles, imposer que le contrat liant les parties s'achève le 31 décembre 2017.
La SAS Duhamel Logistique entend démontrer que nonobstant l'absence du préavis de trois mois, la rupture de contrat est intervenue d'un commun accord avec la société MP Extra.
A cet égard, elle verse aux débats ses pièces n° 14 à 17 qui sont :
- un échange de courriers électroniques des 12 aux 14 novembre 2017 avec le dirigeant de la société la société MP Extra relatif aux coordonnées de deux autres logisticiens ;
- des couriels émanant d'une société Bestway et d'une sociétés Pure Altitude adressés à la SAS Duhamel Logistique, relatifs au transfert de l'activité et des contrats de stockage ;
- un courriel de la DREAL Normandie adressé à la SAS Duhamel Logistique ;
- un courriel du 12 décembre 2017 émanant de M. [M] adressé à la SAS Duhamel Logistique listant les marchandises restant sur le site en voie de fermeture.
Les correspondances et courriers avec des personnes étrangères à la société MP Extra ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'un accord entre les deux sociétés en litige. Le seul échange des 12 au 14 novembre 2017 ne démontre aucunement que la société MP Extra a accepté la rupture du contrat en accord avec la SAS Duhamel Logistique.
La société Duhamel Logistique verse encore aux débats un contrat de logistique du 12 décembre 2017 entre la société MP Extra et la société Stacci. Ce contrat, souscrit après que la société MP Extra a pris connaissance de la fin de l'activité du site de la société Duhamel Logistique démontre uniquement qu'elle a dû trouver un nouveau prestataire, mais ne démontre aucunement un accord de volonté sur la rupture des liens contractuels avec la société Duhamel Logistique.
La rupture consensuelle est d'autant moins démontrée que la société MP Extra a expressément contesté la licéité de la résiliation qui lui était unilatéralement imposée par la SAS Duhamel Logistique en dehors des stipulations contractuelles et ce par courrier du 19 décembre 2017.
Il résulte de tout ceci que la société Duhamel Logistique, en rompant unilatéralement les liens contractuels sans respecter les trois mois de préavis prévus au contrat a commis une faute qui a engagé sa responsabilité.
Sur l'existence du préjudice de la société MP Extra :
La société MP Extra soutient que :
- elle a dû geler et perdre de nombreuses commandes puisqu'elle ne pouvait plus acheter par manque de trésorerie et ne pouvaient plus être livrée ;
- l'image commerciale de la société MP Extra en a souffert ;
- elle a subi une perte de marge brute de 35 536,02 euros ainsi qu'en atteste son expert-comptable ;
- elle a également dû faire face à l'obligation de rompre un contrat de travail d'un salarié, à la nécessité de mettre à disposition un salarié auprès de la société Duhamel Logistique, au surcoût du nouveau contrat de logistique conclu en urgence, à la nécessité de procéder à un inventaire des marchandises stockées dans les locaux de la société Duhamel, à une perte de chiffre d'affaires, à des frais de prestations informatiques, à des frais de déplacement et à une atteinte à son image commerciale ;
- par ailleurs, les conditions de stockage n'ont pas été respectées par la SAS Duhamel Logistique qui a fait très peu chauffer les lieux alors qu'elle devait les maintenir à 20° ce qui a entraîné la nécessité pour la société MP Extra de vendre de la marchandise à perte.
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- les préjudices allégués par la société MP Extra ne sont pas démontrés alors qu'elle a toujours bénéficié de prestations de logistique fournies soient par la SAS Duhamel Logistique jusqu'au 21 décembre 2017 soit par le nouveau contractant chez qui la marchandise a été transférée à cette date ;
- le document comptable produit par la société MP Extra émane de son expert-comptable sans que les affirmations qui y sont contenues soient étayées par des pièces justificatives ;
- la SAS Duhamel Logistique a missionné un expert-comptable dont les conclusions contredisent celles de l'expert-comptable de la société MP Extra ;
- les préjudices annexes allégués par la société MP Extra ne sont pas plus démontrés.
Réponses de la cour :
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. ».
La société MP Extra soutient avoir subi divers préjudices et verse aux débats un rapport émanant de son expert-comptable, M. [I] du cabinet Ficorec selon lequel la perte de marge subie par l'intéressée s'élèverait à 35 536,02 euros ).
La conclusion de ce rapport est contestée par la SAS Duhamel Logistique qui produit un courrier d'un autre expert-comptable, M. [G] du cabinet Gexco qui estime que les pièces sur lesquelles s'est fondé M. [I] ne permettaient pas de conclure comme il l'a fait et que la perte de marge a été majorée de 25 points.
Au regard de ces éléments contraires qui requièrent les lumières d'un technicien en matière de comptabilité, il est nécessaire de désigner un expert dont la mission est précisée au dispositif de l'arrêt.
Par ailleurs, l'expert sera chargé de proposer, le cas échéant, un compte entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement du 29 avril 2021 du tribunal de commerce d'Evreux ;
Statuant à nouveau :
Dit que la SAS Duhamel Logistique a engagé sa responsabilité envers la société MP Extra ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise et commet M. [H] [R], [Adresse 3] ([Courriel 4]) avec pour mission de :
- convoquer les parties, leurs conseils étant avisés de la date de convocation ;
- réunir tous les documents utiles et notamment les rapports de MM. [I] et [G] ;
- apprécier la réalité des préjudices allégués par la société MP Extra, en calculer le montant, indiquer quelle méthode a été utilisé, s'il en existe plusieurs et donner les résultats chiffrés de ces diverses méthodes ;
- proposer, le cas échéant, un compte entre les parties ;
- émettre tous avis de nature à éclairer la cour ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant ;
Charge Mme Foucher-Gros, présidente de chambre et à défaut tout magistrat chargé de la mise en état du contrôle de cette expertise ;
Dit que la société MP Extra versera une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au régisseur d'avances et de recettes de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 14h à pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d'une note adressée au greffe de la cour ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et les dépens.
La greffière La présidente