N° RG 21/00324 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVGV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019 00200
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 07 Décembre 2020
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ATEM +
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. AAR NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l'EURE
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d'huissier du 6 mars 2019, la SARL AAR Normandie a fait assigner la SARL ATEM + en paiement de la somme principale de 176 400 euros outre la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre d'un contrat de partenariat du 30 octobre 2012 qui aurait été inexécuté.
A titre reconventionnel, la SARL ATEM + a sollicité le paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a débouté la SARL AAR Normandie de toutes ses demandes et la SARL ATEM + a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SARL AAR Normandie a interjeté appel.
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la SARL AAR Normandie a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes et a sollicité la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Elle n'a pas repris sa demande initiale tendant à obtenir la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros.
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la SARL ATEM + a sollicité la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a réclamé la condamnation de la SARL AAR Normandie au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, la SARL AAR Normandie a repris sa demande pécuniaire à hauteur de 176 400 euros.
Par conclusions de fond notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, la SARL ATEM + a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au visa des articles 910-4, 908 et 954 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le même jour, la SARL ATEM + a saisi le conseiller de la mise en état de cette même fin de non-recevoir et a sollicité la condamnation de la SARL AAR Normandie à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SARL ATEM + maintient sa fin de non-recevoir en soutenant que les premières conclusions de fond de la SARL AAR Normandie ayant omis de comporter une quelconque demande de condamnation au paiement de 176 400 euros, la rectification opérée par la SARL AAR Normandie dans des conclusions postérieures est irrecevable et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état avant que la SARL AAR Normandie ne forme cette demande rectifiée.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la SARL AAR Normandie s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée contre elle en soutenant que :
- la SARL ATEM + aurait dû saisir le conseiller de la mise en état pour soulever l'irrecevabilité en l'absence de demande d'infirmation avant de conclure au fond le 9 juillet 2021 ;
- elle a soulevé cette irrecevabilité dans ses conclusions de fond du 30 décembre 2021 alors qu'elle avait déjà sollicité la même sanction dans ses précédents conclusions en constatant que la SARL AAR Normandie n'avait formé aucune demande en paiement de la somme de 176 400 euros ;
- dès lors que la SARL AAR Normandie a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, la demande de paiement de 176 400 euros constituait la conséquence de cette demande d'infirmation ;
- cette demande a répondu à l'appel incident formé par la SARL ATEM+.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il résulte de la simple lecture des conclusions initiales de la SARL AAR Normandie, appelante, notifiées par voie électronique le 14 avril 2021 qu'après avoir sollicité dans son dispositif l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes et, essentiellement, de sa demande de condamnation pécuniaire de la SARL ATEM + à hauteur de 176 400 euros, elle a omis de former cette demande de condamnation au paiement de 176 400 euros de la SARL ATEM +.
Dès lors que cette demande ne figurait pas dans les conclusions initiales de la SARL AAR Normandie, lesquelles fixent définitivement le litige aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, la SARL ATEM + n'avait pas à former d'incident particulier pour faire constater cette situation.
En revanche, conformément à la disposition de cet article 910-4 selon laquelle « L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. », la SARL ATEM + a pu légitimement saisir le conseiller de la mise en état afin de faire déclarer irrecevable cette même demande qui n'a été effectivement formée que par des conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021.
La SARL AAR Normandie ayant tenté de rectifier son omission initiale, elle ne saurait soutenir que cette rectification constituerait soit une réplique aux conclusions adverses, qui se bornaient à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit une question née postérieurement aux premières conclusions soit une demande reconventionnelle puisque, précisément, la demande avait déjà été formée devant la juridiction de première instance.
Enfin, s'agissant d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, il est sans intérêt de rechercher si la SARL ATEM + a conclu au fond avant de soulever l'irrecevabilité de la demande rectifiée formée par la SARL AAR Normandie.
Dès lors qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permet de rectifier une omission au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la SARL AAR Normandie dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 en ce qu'elles sollicitent la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012.
A ce stade de la procédure, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
Déclare irrecevable la demande formée par la SARL AAR Normandie dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 en ce qu'elles sollicitent la condamnation de la SARL ATEM + à lui payer la somme de 176 400 euros au titre du contrat de partenariat du 30 octobre 2012 ;
Condamne la SARL AAR Normandie aux dépens du présent incident ;
Rejette la demande formée par la SARL ATEM + au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller