N° RG 21/00785 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWFD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019006853
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Novembre 2020
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. GARAGE BAILLY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées et assistées par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. MANHES,Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 27 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
M. [F] [G] et Mme [Y] [G], qui reprochent à la Sarl Garage Bailly d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information à l'occasion des interventions réalisées en janvier 2017 sur leur véhicule 207 Peugeot, ont saisi le tribunal de commerce de Rouen par exploit du 19 août 2019 aux fins de la voir condamnée à leur payer :
- 1.257,07 € au titre des réparations du catalyseur et du silencieux de leur véhicule,
- 114 € au titre de la contre-visite du contrôle technique,
- 1.000 € au titre de la non-jouissance du véhicule,
- 2.000 € au titre de la perte de valeur du véhicule.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que la Sarl Garage Bailly n'a pas manqué à son obligation d'information, ni à son obligation de conseil,
En conséquence,
- débouté M. [F] [G] et Mme [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la Sarl Garage Bailly de sa demande de frais de gardiennage,
- débouté la Sarl Garage Bailly de sa demande de remboursement de son temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017,
- condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [Y] [G] à payer la somme de 1.700 € à la Sarl Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [Y] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66€.
M. [F] [G] et Mme [Y] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2021.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [F] [G] et Mme [Y] [G] demandent au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :
se faire présenter le véhicule ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission après avoir réuni les parties contradictoirement et notamment l'historique d'entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation, l'identité du précédent propriétaire et les conditions d'utilisation, et décrire les éventuelles pannes survenues avant l'achat par les époux [G] et, le cas échéant, les réparations qui ont été apportées, et interroger tout sachant ;
après avoir procédé à tous essais et/ou démontages utiles, décrire les désordres constatés sur le véhicule appartenant aux époux [G] et dire, notamment si les désordres constatés relatifs au catalyseur, à la sonde à oxygène, à l'embrayage, à la boîte de vitesse, du silencieux d'échappement sont constatés ainsi que des désordres du système anti-pollution, dire s'il existe une baisse de la puissance du moteur ;
le cas échéant, en exposer la cause et la manière d'y mettre fin en chiffrant à l'aide de devis qui seront remis par les parties, les réparations qui seront nécessaires ;
dire si ces désordres étaient présents lors de la prise en charge du véhicule par le garage Bailly le 17 février 2017 ;
donner à la juridiction ultérieurement saisie tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices ;
du tout dresser un pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif ;
- fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et le délai de dépôt de son rapport ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ;
- réserver les dépens.
Ils exposent qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de diligenter une expertise judiciaire afin de déterminer l'ensemble des désordres et des responsabilités dès lors que les conclusions des deux rapports d'expertise amiable différent, le cabinet Creativ n'ayant détecté aucune anomalie alors que Normanex Expertise Automobile a décelé un désordre au niveau du catalyseur et de la sonde à oxygène.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Garage Bailly demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F] [G] et Mme [Y] [G],
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'expertise formée par M. [F] [G] et Mme [Y] [G],
En conséquence,
- débouter M. [F] [G] et Mme [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [G] et Mme [Y] [G] à payer à la Sarl Garage Bailly la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [G] et Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La Sarl Garage Bailly soutient qu'à défaut pour les appelants d'avoir saisi le conseiller de la mise en état avant de conclure au fond, la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable, tout comme la demande d'expertise qui en est le corolaire. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'une expertise serait dénuée de tout intérêt et que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il sera préalablement observé que contrairement à ce que soutient la Sarl Garage Bailly, le conseiller de la mise en état est principalement saisi par M. [F] [G] et Mme [Y] [G] d'une demande d'expertise, la demande de sursis n'intervenant que dans l'hypothèse où l'expertise serait effectivement ordonnée.
Sur l'expertise :
L'article 144 du code civil dipose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Conformément aux dispositions de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction.
En l'espèce, il convient en premier lieu de constater qu'il ne peut être tirée aucune conséquence du fait que les appelants ont déposé des conclusions au soutien de leur appel le 21 mai 2021 donc avant même de saisir le conseiller de la mise en état du présent incident, dès lors qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause.
En second lieux, il ressort des pièces produites que selon facture du 1er février 2017, la Sarl Garage Bailly a procédé au remplacement du bloc moteur et de l'embrayage du véhicule Peugeot 207 totalisant 106.228 km, appartenant à M. [F] [G] et à Mme [Y] [G]. (Pièces 8 à 9 M. [F] [G] et Mme [Y] [G])
Or, le contrôle technique réalisé dès le 9 février suivant a mis en évidence :
- un défaut à corriger avec contre-visite correspondant à une teneur excessive en CO des gaz d'échappements,
- un défaut à corriger sans contre-visite, correspondant à une détérioration importante du silencieux d'échappement. (Pièce 10 M. [F] [G] et Mme [Y] [G])
Le 13 février 2017, M. [F] [G] et Mme [Y] [G] ont de nouveau déposé leur véhicule au garage Bailly qui a été procédé au changement du silencieux le 4 mai suivant.
A la suite de la déclaration de litige effectuée par M. [F] [G] et Mme [Y] [G] auprès de leur assureur, deux expertises contradictoires amiables ont été réalisées.
La première réalisée en mai 2017 par le cabinet Creativ n'a pas relevé d'anomalie, alors que la seconde expertise, réalisée en novembre 2017 par la Sarl Normanex Expertise Automobile, conclu que la responsabilité du réparateur peut être engagée. (Pièces 13 et 15 M. [F] [G] Mme [Y] [G])
En considération de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît indispensable et il sera donc fait droit à la demande présentée par les appelants.
S'agissant d'une expertise judiciaire sollicitée par les appelants, les frais de l'expertise seront avancés par ces derniers.
Sur le sursis à statuer :
Une expertise venant d'être ordonnée, l'affaire ressortit de la compétence du magistrat de la mise en état sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de déféré,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [V] [L] [Adresse 2], tel: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 5], qui pourra s'adjoindre tout sachant, avec mission de :
- se faire présenter le véhicule,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission après avoir réuni les parties contradictoirement, et notamment l'historique d'entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation, l'identité du précédent propriétaire et les conditions d'utilisation, et décrire les éventuelles pannes survenues avant l'achat par les époux [G] et, le cas échéant, les réparations qui ont été apportées, et interroger tout sachant,
- après avoir procédé à tous essais et/ou démontages utiles, décrire les désordres constatés sur le véhicule appartenant aux époux [G] et dire, notamment, si les désordres constatés sont relatifs au catalyseur, à la sonde à oxygène, à l'embrayage, à la boîte de vitesse, au silencieux et au système anti-pollution et dire s'il existe une baisse de la puissance du moteur,
- le cas échéant, en exposer la cause et la manière d'y mettre fin en chiffrant à l'aide de devis qui seront remis par les parties, les réparations qui seront nécessaires,
- dire si ces désordres étaient présents lors de la prise en charge du véhicule par le garage Bailly le 17 février 2017,
- donner à la cour tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices,
Dit que M. [F] [G] et Mme [Y] [G] devront consigner au Greffe dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 2.500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d'une note adressée au greffe de la cour,
Dit qu'en cas de difficulté, il sera référé à M. [K] [D], magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction, ou à tout magistrat chargé de la mise en état,
Réserve les dépens,
Déboute la Sarl Garage Bailly de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE CONSEILLER