ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 22/01136 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF4I
[M]
c/
[X]
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
Me Elizabeth BRONQUARD
Me Pascal [H]
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [H] [C] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L'EURE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général près la cour d'appel de REIMS
S.C.P. ANGEL [I] DUVAL de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de MEAUX n°500 966 999 prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE [X] [M] IMMOBILIER, nommé à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TROYES du 11 février 2020
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022 puis prorogé au 08 novembre 2022
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [X] [M] Immobilier a une activité de marchand de biens. A l'origine, le capital de cette société était détenu à 50'% par la société G Capital, représentée par Monsieur [M] [H], et à 50'% par Monsieur [S] [J]. En 2013, Monsieur [J] a cédé ses parts sociales à la société Holding Sagittaire, dirigée par Monsieur [C] [X]. La direction de cette société a été assurée successivement par Messieurs [M] et [J] de mai 2006 à janvier 2013, de 2013 au 2 avril 2019 par Monsieur [H] [M], puis Monsieur [C] [X] à compter du 2 avril 2019.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [C] [X], le tribunal de commerce de Troyes a, par jugement rendu le 11 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl [X] [M] Immobilier.
La Scp Philippe Angel-[R] [I], prise en la personne de Maître [R] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 11 août 2018.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2022, le liquidateur a fait assigner Messieurs [M] [H] et [C] [X] devant le tribunal de commerce de Troyes, aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-condamner conjointement et solidairement ces derniers à payer à la Scp Philippe Angel-[R] [I], prise en la personne de Maître [R] [I], en qualité de liquidateur de la Sarl [X] [M] Immobilier (ci-après désignée BBI) tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl BBI,
-prononcer à l'encontre de ces derniers la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour durée laissée à l'appréciation du tribunal,
-condamner conjointement et solidairement ces derniers à payer au liquidateur la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- débouté la Scp Philippe Angel-[R] [I], ès-qualités de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [X],
-condamné Monsieur [H] [M] à supporter à hauteur de 700.000 euros l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la Sarl BBI,
-prononcé la faillite personnelle de Monsieur [H] [M] pour une durée de 8 années,
-condamné Monsieur [H] [M] à payer à la Scp Philippe Angel-[R] [I], ès-qualités la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par' un acte en date du 30 mai 2022,' Monsieur [H] [M]' a' interjeté' appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 10 août 2022, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 juillet 2022, Monsieur [H] [M] conclut à' l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [C] [X] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la Sarl BBI ainsi que le liquidateur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le rapport du cabinet Cogeed Experts Comptables a été établi en violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, les explications transmises par Monsieur [M] n'ayant pas été prises en compte notamment s'agissant de l'existence d'une convention de gestion de trésorerie liant les deux sociétés et qu'au demeurant le cabinet Argos qui est intervenu avec Monsieur [P] est le comptable historique de Monsieur [X].
Il soutient que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas définitif et qu'il existe des contestations de créance qui sont pendantes devant le juge-commissaire. Il précise que ce ne sont pas des fautes de gestion qui sont à l'origine de la liquidation judiciaire de la Sarl BBI mais des difficultés dans la construction des immeubles. Il indique que s'agissant des lots qui n'ont pas été vendus et qui ont été crédités, cela procède d'une erreur de son comptable.
S'agissant de la perception de la commission de 119.600 euros qui lui est reprochée, il explique que la loi Hoguet permet ce paiement dès la signature du compromis et qu'en raison des tensions grandissantes avec Monsieur [X], il a accepté de rembourser cette commission via sa société la Sas GB Patrimoine.
Il fait valoir que les comptes sociaux ont été validés par l'expert comptable et le commissaire aux comptes, de sorte qu'en présence de la convention de gestion de trésorerie, il n'est démontré aucun caractère d'anormalité aux flux financiers entre la Sarl [X] [M] Immobilier (ci-aprés désignée BBI)et la Sas GB Patrimoine.
Il ajoute que la décision critiquée est insuffisamment motivée pour prononcer sa faillite personnelle dans la mesure où les anomalies comptables concernant des bilans intégrant le chiffre d'affaires de lots non vendus ne peuvent eux seuls fondés la sanction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 août 2022, le liquidateur conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [M] à lui payer, ès-qualités, la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le rapport d'audit réalisé le 15 décembre 2021 a mis en évidence des fautes et des irrégularités impliquant la responsabilité de Monsieur [M], l'insuffisance d'actif s'élevant à 1.680 millions d'euros.
Il indique que s'agissant du deuxième programme immobilier, le cabinet d'audit Cogeed à relevé de nombreuses anomalies, telles que les créances clients qui n'auraient pas dû apparaître dans les comptes, des informations financières trompeuses, un lot traité comme ayant été vendu alors que ce n'était pas le cas, l'absence de trésorerie en 2016 et un découvert bancaire.
Il fait valoir que la Sarl BBI se trouvait en état de cessation des paiements mais qu'aucune mesure n'a été prise par Monsieur [M] qui a poursuivi une activité déficitaire, aggravée par la dépréciation du stock, ce dernier n'hésitant pas à rembourser un prêt par anticipation au lieu d'utiliser la trésorerie pour financer les travaux permettant de finaliser l'opération.
Il soutient que l'état de cessation des paiements était connu par Monsieur [M] et que l'absence de déclaration constitue une faute de gestion étant précisé qu'entre le moment où Monsieur [X] a pris ses fonctions et où celui-ci a déposé la déclaration de cessation des paiements, il s'est écoulé 39 jours.
Il insiste sur le fait que Monsieur [M] a poursuivi abusivement une activité qu'il savait déficitaire.
Il ajoute que Monsieur [M] a détourné l'actif de la SARL BBI soit à des fins personnelles, soit au profit d'autres sociétés dont il était également le dirigeant (Sas Viva France International, Sarl G Capital, Sci Margaux Immobilier, Sas GB Patrimoine).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
'MOTIFS DE LA DECISION'
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'un avis de caducité a été adressé à l'appelant. Au cas présent, l'avis de fixation à bref délai a été notifié le 1er juin 2022, de sorte que l'appelant, Monsieur [M] disposait d'un délai pour remettre au greffe et signifier aux avocats ses conclusions jusqu'au 1er juillet 2022, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Or, Monsieur [M] a notifié ses écritures à la cour le 24 juin 2022 ainsi qu'à l'avocat du liquidateur, mais pas à l'avocat de Monsieur [X].
Dès lors, il convient de prononcer la caducité partielle de l'appel à l'égard de Monsieur [C] [X].
Sur le rapport de la Cogeed déposé le 21 novembre 2021
Aux termes de l'article L 621-9 alinéas 1 et 2 du code de commerce, le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévu à l'article L 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
La mission que le juge commissaire peut, en application de l'article L 621-9 alinéa 2 du code précité, confier à un technicien, n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise'; aussi, le technicien n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Au cas présent, il est constant que la Sas GB Patrimoine a été en mesure de présenter ses observations sur les éléments comptables auprès de la Cogeed qui a été désignée en qualité de technicien par le juge-commissaire, puisque dans le rapport de celle-ci, il est mentionné plusieurs envois de renseignements auprès de Monsieur [M] et/ou de son avocat et sont insérées également des réponses de ce derniers. De plus, il y a lieu de souligner que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance.
Dès lors ce rapport constitue un élément de preuve recevable.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.
En l'espèce, le liquidateur justifie d'un passif déclaré d'un montant de 2.257.607 euros et d'une insuffisance d'actif d'un montant de 1.680.000 euros. Monsieur [H] [M] reconnaît en page 19 de ses dernières écritures que le passif total (y compris le non définitif) serait de 1.877.333 euros. La Sarl BBI ayant une activité de promotion immobilière, les chantiers n'ayant pas été terminés et des instances étant en cours pour des malfaçons et des non achèvement ( 215.649 euros pour la créance de M.[T] et 612.413 euros pour la créance de la Sarl Rastone), la réalisation des actifs, s'agissant de son montant, reste aléatoire et sera minorée au vu de la situation de procédure collective.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [M] a commis de nombreuses fautes de gestion caractérisées comme suit':
-la Sarl BBI s'est retrouvée en état de cessation des paiements sous la gérance de Monsieur [M], qui n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements alors que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 11 février 2020 a fait remonter au 11 août 2018 la date de cessation des paiements, soit 18 mois en arrière dans le cadre du maximum légal ;
-il résulte du rapport établi par la Cogeed, l'existence d'anomalies de comptabilité dont Monsieur [M] a été alerté et dont il n'a pas tenu compte. Ainsi, dès le 31 décembre 2016, le bilan de la société BBI affichait des créances clients pour un montant de 741.000 euros alors que les ventes des lots n'avaient pas eu lieu. Cette situation a conduit à une surévaluation du stock alors qu'aucune dépréciation n'a été enregistrée comptablement. Or, en vertu de l'article L 123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Il appartenait donc à Monsieur [M], en sa qualité de dirigeant, d'être le garant de l'information financière, mission qu'il n'a pas accomplie, étant précisé qu'il ressort du rapport précité que Monsieur [X] dès septembre 2017 s'était plaint par courrier du manque d'information transmis par Monsieur [M] et de sa volonté de reprendre la gérance de la Sarl BBI.
Par ailleurs, l'expert-comptable mandaté par le juge commissaire, dans le rapport du 25 novembre 2021 a écrit que «'(...) la société ne disposait déjà plus de trésorerie au 1er janvier 2016, l'exploitation ayant pu être poursuivie par l'utilisation de réserves de crédit (découverts bancaires). L'expert-comptable de la société BBI avait mis en garde Monsieur [M], alors gérant de l'époque sur la situation financière critique de la société lors de l'établissement du bilan 2016. Il alertait sur «'l'insuffisance d'actif de 26.207 euros'» et précisait que sans apport financier immédiat, cette situation peut s'analyser en une situation de cessation des paiements'». Il demandait à Monsieur [M] de lui faire part des mesures envisagées afin de faire face à cette situation. L'expert-comptable indiquait également les mesures à prendre compte-tenu de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. En dépit de ces mises en garde, aucune mesure ne semble avoir été prise par Monsieur [M].
De plus, notre analyse du stock montre que celui-ci est surévalué depuis l'exercice pour le 31 décembre 2016 et qu'aucune dépréciation n'a été constatée convenablement. Monsieur [M] a ainsi poursuivi l'activité déficitaire de la société, sachant que le déficit aurait dû être aggravé par la dépréciation du stock (...)'».
En outre, les irrégularités d'écritures comptables relevées par la Cogeed ne peuvent pas toutes s'expliquer par la convention de gestion de trésorerie des sociétés du groupe «'G Capital'», comme par exemple le fait de comptabiliser les emprunts hors des comptes «'emprunts et dettes'», le paiement de factures d'une société pour le compte d'une autre sans liens capitalistiques entre elles ( commission payée par la Sas GB Patrimoine pour le compte de BBI), des avances de trésorerie non rémunérées (notamment concernant les Sci Margaux et BJB appartenant au même groupe), transformant de fait la convention de trésorerie en convention anormale de gestion. Si dans une attestation datée du 19 juillet 2022, la société Sofinor, en qualité de commissaire aux comptes, affirme avoir réalisé une mission sur le périmètre du groupe GB Patrimoine et avoir jugé la convention de trésorerie et les mouvements liés conformes aux règles légales et comptables pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, toutefois, cette pièce n'enlève pas la force probante à l'attestation de l'expert comptable pour l'exercice 2018 ;
-poursuite de l'activité déficitaire': si Monsieur [M] explique qu'elle découle de la nature même de l'activité de promotion immobilière et de construction , aggravée par une défaillance de certains intervenants à l'acte de bâtir sur le chantier en cours, toutefois il y a lieu de souligner que la nature de l'activité ne dispense pas de la règle de prudence comptable consistant à arrêter une activité déficitaire, et ce d'autant plus qu'en octobre 2018 Monsieur [M] a été averti par son cabinet comptable que la société était en cessation de paiement. De plus, la Cogeed établit qu'en réalité la cessation des paiements remonte à 2016. Il est ainsi manifeste au vu du rapport de la Cogeed et des mouvements comptables que Monsieur [M] a pallié l'absence de recettes et de trésorerie par le recours à des ouvertures de crédit auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant supérieur à 500.000 euros et par des appels de fonds auprès de son seul associé, Monsieur [X], augmentant de fait l'endettement de la société et dans son passif. Ainsi, dès 2016 le passif exigible dépassait l'actif disponible puisqu'aucun bien de construction n'était achevé.
Dans ces conditions, au vu des éléments ci-dessus développés, force est de constater que Monsieur [M], par une gestion défaillante de la société BBI et par le maintien d'une activité déficitaire (situation que ce dernier ne pouvait ignorer, étant précisé qu'il est justifié de ce que son cabinet comptable l'avait alerté lors de l'établissement du bilan de 2016 d'une situation de cessation des paiements, en raison d'une insuffisance d'actif) a contribué à en aggraver le passif qui ne peut en l'état faire face à l'actif disponible menant inévitablement à la liquidation judiciaire.
C'est par une appréciation souveraine et à bon droit, au vu de l'insuffisance d'actif évalué à 1.680.000 euros et de la gravité des fautes commises par le dirigeant social, Monsieur [M], que le tribunal a condamné ce dernier à supporter à hauteur de 700.000 euros l'insuffisance d'actifs constatée dans la liquidation judiciaire de la Sarl BBI.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la faillite personnelle
En application des articles L 653-4, L 653-5 et L 653-11 du code de commerce, le tribunal peut prononcer pour une durée maximale de 15 ans la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel est relevé notamment l'un des faits suivants':
-avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
-avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
-avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
-avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus développés que':
-Monsieur [H] [M] a, sous sa responsabilité validé une comptabilité comportant de nombreuses irrégularités et/ou anomalies. C'est ainsi qu'ont notamment été comptabilisés les créances relatives à la vente non réalisée de trois lots pour un montant de 741.000 euros, avec pour corollaire une surévaluation des stocks de la Sarl BBI et une absence de dépréciation, ce qui à l'égard des tiers a concouru à présenter une situation fictive de la comptabilité et de l'apparente bonne santé de la société. Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], il n'est pas exigé que sa mauvaise foi soit établie pour caractériser le grief de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions de l'article L 653-5 6° du code de commerce et il ne peut se retrancher derrière l'incompétence réelle ou supposé de son comptable.
Dès lors ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé.
-Monsieur [H] [M] a également payé des factures pour le compte d'autres sociétés du même groupe mais sans lien capitalistique et sciemment poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel, en ayant recours notamment à des appels de fonds auprès de son unique associé ( se dispensant ainsi volontairement de financer avec ses propres deniers) alors qu'il avait été averti a minima lors de l'établissement du bilan en 2016 par son comptable qu'il devait prendre des dispositions dans la mesure où la Sarl BBI présentait les caractéristiques de la situation de cessation des paiements, situation que la Cogeed dans le rapport établi à la demande du juge-commissaire a fait remonter au 30 juin 2017'. Il était également mis en évidence dans ce rapport que la Sarl BBI ne disposait déjà plus de trésorerie au 1er janvier 2016.
Doit être considérée comme une circonstance aggravante, le fait que c'est au moment du changement de gérance que la cessation des paiements a été déclarée, alors que Monsieur [M] garant de l'information financière de la société a volontairement occulté cette situation à son associé pendant près de 18 mois.
Dès lors, le prononcé de la mesure de faillite personnelle doit être confirmée. En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime que la durée de 8 années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner. Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d' ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
*Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, s'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [H] [M] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Par conséquent,il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [H] [M] à payer au liquidateur la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la caducité de l'appel formé par Monsieur [H] [M] à l'égard de Monsieur [C] [X] ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la Scp Angel [I] Duval, ès-qualités, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel ;
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE