COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNT
N° de Minute : 2001
Ordonnance du mardi 08 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [L]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 2] le 03/11/2022, M. [P] [L], de nationalité tunisienne se disant à l'audience de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/11/2022 (14h30) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06/11/2022 (15h07) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 07/11/2022 à 13h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [L] soutient les moyens suivants :
Illégalité du placement en rétention administrative en ce que M. [P] [L] dispose de garanties de représentation suffisantes en terme d'adresse et se trouve présent sur le sol français depuis 10 ans devenant ainsi éligible au séjour.
Défaut d'utilité de la prolongation du placement en rétention administrative en ce qu'il n'est pas démontré que M. [P] [L] s'oppose à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) M. [P] [L] n'ayant pas déposé de recours contre le placement en rétention administrative il est irrecevable à invoquer une erreur d'appréciation de l'acte administratif quant à ses garanties de représentation.
2) Le juge judiciaire n'étant pas le juge du séjour, il appartient à la seule juridiction administrative de statuer sur le droit au séjour invoqué par M. [P] [L].
3) M. [P] [L] indique lui-même être en France depuis 10 ans alors qu'il n'a pas tenté de régulariser sa situation.
Cette circonstance relève de l'article L 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant un placement en rétention administrative aux termes de l'article L 741-1 du même code.
Par ailleurs interrogé sur sa volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français M. [P] [L] a expressément indiqué 'Je veux rester en France' , second motif légitime pour le placement en rétention administrative au visa de l'article L 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire au regard de l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes le 04/11/2022 et non encore délivré à ce jour.
Sur la notification de la décision à M. [P] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
Conseiller
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2001 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 novembre 2022 :
- M. [P] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [L] le mardi 08 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 08 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 08 novembre 2022
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNT