N° RG 22/03600 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGYB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 02 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [N] [E] ayant pris effet le 02 novembre 2022 à 10 heures 14 ;
Vu la requête de M. [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 à 15 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 novembre 2022 à 10 heures 14 jusqu'au 02 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 11 heures 59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [W] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [E] (alias [X] [P]) a été placé en rétention administrative le 02 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 04 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'illégalité de son placement en rétention tirée de l'irrégularité de la procédure
précédant immédiatement mon placement en rétention du fait l'absence de diligence durant sa détention
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture : à défaut de produire, dès l'introduction de la requête, toutes les pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature du préfet et de la compétence du signataire de l'acte
- l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention : il souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention : la motivation de la préfecture est incomplète, la décision contestée est stéréotypée, elle ne contient pas d'éléments relatifs aux particularités de sa situation personnelle
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : le préfet ne prend pas en compte le fait qu'il soit en couple avec une ressortissante ukrainienne, il ne mentionne pas qu'il justifie pas d'un hébergement stable à sa sortie de prison, chez son amie, la préfecture a la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention serait disproportionné au regard des garanties de représentation, or, s'il n'a pas de passeport, il est en couple avec une ressortissante ukrainienne, il dispose d'une adresse stable sur le territoire français chez une amie et pouvait être assigné à résidence.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention ou de prononcer une assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, le conseil de l'appelant renonce à tous les moyens contenus dans la déclaration d'appel sauf deux : la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la demande d'assignation à résidence. Les diligences ont effectivement été commencées pendant la détention. M. [E] a une entorse, il a vu le médecin du centre de rétention administrative qu'il n'avait pas identifié comme tel, il sait qu'il peut demander à le revoir. M. [E] vit en couple avec une jeune femme ukrainienne, prénommée [C], qui est dans une situation précaire et ne peut l'héberger. Par contre, une amie à lui, prénommée [Y], propose de l'héberger, elle a fait une attestation début octobre quand il était encore incarcéré. Il demande une assignation à résidence, il faut passer outre le défaut de passeport.
M. [N] [E] (alias [X] [P]) dit qu'il veut sortir du centre, il ne supporte plus d'y être, c'est la première qu'il va dans un centre. Il est allé en prison puis après au centre de rétention administrative, c'est assez.
Le préfet de la Sarthe, par observations écrites du 07 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge des libertés et de la détention et s'en rapportant à sa décision.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire fiançais sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une année prise le 26 janvier 2022, il n'a pas exécuté cette décision d'éloignement.
Il a été condamné, le 17 juin 2022, par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d'emprisonnement, assortie, à titre complémentaire, d'une interdiction du territoire fiançais pendant une durée de dix ans. Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 02 novembre 2022.
M. [E] a été incarcéré le 17 juin 2022, les autorités algériennes ont été saisies le 29 septembre 2022 soit pendant la rétention, la demande de laissez-passer consulaire a été renouvelée le 02 novembre 2022.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Selon les articles L 743-14 et L 743-15 du même code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, M. [E] a produit des éléments devant le juge des libertés et de la détention qui n'étaient pas en possession du préfet lorsqu'il a pris sa décision.
M. [E] s'est déclaré sans domicile fixe lors de ses auditions de janvier et de juin 2022 et lors de son incarcération, sa fiche pénale ne mentionne aucune personne à prévenir, il s'est dit célibataire sans enfant. Il ne fait pas état de sa relation avec Mme [C] [T].
M. [E] indique disposer d'un hébergement, non chez Mme [T], qui ne peut pas le loger, mais chez une amie même s'il n'avait jamais évoqué cet hébergement lors de ses précédentes auditions, Mme [S] [Z] qui a établi une attestation d'hébergement en date du 06 octobre 2022 mentionnant l'adresse [Adresse 1], [Localité 3]. Cette attestation n'a pas été établie pour la procédure devant le juge des libertés et de la détention mais au cours de l'incarcération de M. [E] sans qu'elle soit réitérée depuis. Il n'est pas justifié de ce que l'intéressé aurait eu, chez Mme [Z], résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En outre, M. [E] n'a pas de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'un emploi, ni de ressources.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité et à défaut de résidence effective et stable.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [E] alias [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2022 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.