Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00169
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. LGKH
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous non comparants, ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (GDME)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée à l'audience
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [W] [B], mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GDME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2022 :
Par jugement du 16 mars 2022 rendu entre, d'une part, la Sas LGKH et MM. [O] et [T] et, d'autre part, la Sarl Grossiste Distributeur de Matériel Electrique (GDME), le tribunal de commerce d'Evry a :
- Dit que le tribunal de céans est compétent pour juger l'affaire
- Dit que la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] ont commis des actes de concurrence déloyale envers la Sarl GDME
- Dit que la responsabilité délictuelle de la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] est engagée envers la Sarl GDME
- Débouté la Sarl GDME de sa demande envers la Sas LGKH de voir cesser ses actes de concurrence déloyale au préjudice de la Sarl GDME
- Débouté la Sarl GDME de sa demande de réparation du préjudice moral
- Condamné la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] in solidum à verser à la Sarl GDME la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Débouté la Sarl GDME de sa demande d'amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamné la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] in solidum à verser à la Sarl GDME la somme de 5 000 euros à titre de réparation d'une procédure dilatoire
- Condamné les mêmes in solidum à verser à la sarl GDME la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamné la sas LGKH, M. [O] et M. [T] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'acte introductif d'instance et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 157,70 euros TTC.
Par déclaration du 31 mai 2022, la Sarl GDME a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 9 juin 2022, la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] ont fait assigner en référé la Sarl GDME devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu dont appel, subsidiairement, autoriser les demandeurs à consigner la condamnation revêtue de l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel, déduction faite des sommes saisies à titre conservatoire d'un montant de 84 696,30 euros entre les mains de tel séquestre qu'il plaira, ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce en 24 échéances mensuelles à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, très subsidiairement, dire que l'exécution provisoire du jugement ne pourra intervenir que contre constitution par la société GDME d'une garantie réelle ou personnelle à hauteur du montant des condamnations devant être acquittées par la société LGKH et MM. [O] et [T], dire qu'en cas de réformation partielle ou totale du jugement dont appel, les sommes éventuellement versées en vertu de l'exécution provisoire seront immédiatement restituées à la société LGKH sur présentation à première demande de l'arrêt reformatif et de condamner la Sarl GDME aux entiers dépens de référé et à verser à la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son courrier du 4 juillet 2022, Maître Serge Money, avocat des demandeurs à cette procédure en référé, a indiqué que ses clients entendaient se désister de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2022 du tribunal de commerce d'Evry.
La Sarl GDME et la Selarl MJC2A représentée par Maître [B] n'étaient pas présentes ni représentées à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2022 et n'ont pas fait valoir leur position sur cette demande de désistement.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la Sarl GDME et la Selarl MJC2A représentée par Maître [B] n'ont formulé aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les demandeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de la Sas LGKH, M. [O] et de M. [T] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisis ;
Disons que la Sas LGKH, M. [O] et M. [T] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président