Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 du Pôle 1 chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/10570
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle en date du 31 août 2022 déposée par :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.C.I. LML
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0748
à
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS - CPAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Yasmine SBAI substituant Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Et après avoir avisé les conseils des parties de ce qu'il serait statuer sans audience :
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la présidente de chambre agissant par délégation du premier président de la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Cabinet Parisien d'Administration de biens (CPAB) d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2021 (RG n° 17/09062),
- L'a condamné à régler les dépens de la présente instance et à payer à la société civile immobilière LML la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 31 août 2022, la SCI LML a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance au motif que le dispositif de cette décision indique que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est condamné à payer à la SCI LML une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans les motifs de cette même décision il est précisé que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SCI LML une somme de 2 000 euros sur le même fondement. Le dispositif est pourtant clair et il conviendra de rectifier la décision afin que les motifs retranscrivent l'exacte clarté du dispositif. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette décision au regard de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 23 septembre 2022, le greffe de la chambre 1-5 de la cour d'appel de Paris a sollicité les observations écrites du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sur cette requête en rectification d'erreur matérielle et ce, au plus tard pour le 30 septembre 2022.
Aucune observation du syndicat des copropriétaires n'a été reçue à ce jour par le greffe.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions qui affectent le jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties".
Il ressort des motifs de l'ordonnance du 22 juillet 2022 précitée, en page 3, que "le syndicat des copropriétaires succombant en sa demande, il convient de le condamner aux dépens et à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
Or, dans le dispositif de la même ordonnance en page 3, il est indiqué "le condamnons à régler les dépens de la présente instance et à payer à la société civile immobilière LML la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
C'est ainsi qu'il y a une distorsion entre les motifs et le dispositif de la décision sur ce point et que c'est le dispositif qui fait foi. C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été indiqué par erreur dans les motifs de l'ordonnance que le syndicat des copropriétaires était condamné à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de 3 000 euros comme indiqué justement dans le dispositif. Il convient donc de corriger cette erreur purement matérielle.
Dans ces conditions, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, le dossier révèle et la raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle et de dire dans les motifs en page 3 de l'ordonnance du 22 juillet 2022 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sera condamnée à payer à la SCI LML une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu'il y a lieu à rectification d'une erreur matérielle dans l'ordonnance du 22 juillet 2022 opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à la SCI LML (RG n° 22/10570) sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifions les motifs en page 3 de l'ordonnance du 22 juillet 2022 en indiquant désormais "le syndicat des copropriétaires, succombant en sa demande, il convient de le condamner aux dépens et à payer à la SCI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile", au lieu de "à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
Ordonnons qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance du 22 juillet 2022 ainsi que des expéditions qui en seront délivrées.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président