Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 08 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [G] [K], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Cet appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il manquait de motivation suffisante.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur le fait que l'appel de M. [G] [K] était "dénué de tout argument" et ne contenait aucune explication substantielle concernant l'ordonnance contestée. La mention "je souhaite faire appel" a été jugée insuffisante pour constituer une motivation au sens de l'article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la Cour a appliqué l'article L 743-23, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. La Cour a interprété cette exigence comme nécessitant des arguments clairs et précis, ce qui n'était pas le cas ici.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article dans cette affaire.
La Cour a ainsi conclu que l'absence de motivation adéquate dans l'appel de M. [G] [K] justifiait son irrecevabilité, renforçant l'importance de la rigueur procédurale dans les recours en matière de rétention administrative.