N° 1908/2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Juin deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01630 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ZK
Décision déférée ordonnance rendue le 07 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [T] [X]
né le 29 Décembre 1990 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Retenu au centre de rétention administratif d'[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, Avocate au Barreau de PAU (64),
INTIMES :
Le PREFET des LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 24/00737 au dossier RG 24/00736 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [X] [T] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [X] [T] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 6],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 07 juin 2024 à 13 heures 00.
Vu la déclaration d'appel motivée de [X] [T], reçue le vendredi 07 juin 2024 à 15 heures 15.
Vu le mémoire complémentaire adressé par maître [M] [B], reçu le samedi 08 juin 2024 à 12 heures 52.
A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [T] fait valoir dans sa déclaration un unique moyen, à savoir qu'il demande à être assigné à résidence au motif qu'un de ses cousins a établi une attestation d'hébergement et peut lui donner du travail. L'appelant a demandé à être assisté d'un avocat d'office.
Un mémoire complémentaire a été adressé au greffe de la Cour par maître Chirinne ARDAKANI, se disant conseil de [X] [T], au terme duquel il est demandé de constater que la procédure de placement est irrégulière et en tout état de cause infondée et partant dire nul le placement de l'intéressé du 05 juin 2024, d'infirmer l'ordonnance du 7 juin 2024 notifiée à 13 heures et condamner le préfet au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de partie civile.
Pour ce faire, il est listé une série de moyens qui sont les suivants :
I - sur la recevabilité du mémoire :
Aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes pré-imprimés (Cass. 2e Civ. 24 janvier 2002 n° 00-50.076 Bull II n° 3).
Les présentes écritures, par ailleurs superfétatoires, sont recevables.
II - in limine litis, portant sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention :
1)- Sur l'irrégularité des conditions de l'interpellation :
L'appelant soutient que les conditions de son interpellation, à la sortie du centre pénitentiaire, sont irrégulières de sorte que son placement est affecté d'une irrégularité substantielle et encourt l'annulation.
2)- Sur l'irrégularité du contrôle d'identité (article 78-1 du CPP)
L'appelant soutient que les motifs ayant présidé à son contrôle d'identité ou à défaut de sa retenue aux fins de vérification du droit au séjour sont irrégulières de sorte que son placement est affecté d'une irrégularité substantielle et encourt l'annulation.
3)- Irrégularité de la procédure de retenue (L 611-1 du CESEDA) :
L'appelant soutient que la procédure de retenue est entachée de plusieurs irrégularités substantielles de sorte que son placement encourt l'annulation en particulier :
- Le délai de notification de la mesure est excessif
- La langue de notification est erronée
- Le retenu a été soumis à une contrainte excessive
- Le retenu n'a pas pu s'alimenter
- Le retenu n'a pas pu appeler sa famille
- Le retenu n'a pas pu voir de médecin
- Le retenu n'a pas pu être assisté de son avocat
- Le retenu a été gardé avec des gardé à vue
- Le retenu n'a pas reçu copie du pv récapitulatif
4)- Sur l'irrégularité du placement en rétention :
- Le Procureur de la République n'a pas été avisé du placement en centre de rétention
- Le Procureur de la République a été avisé tardivement du placement
- Le délai entre la fin de la garde-à-vue et la notification du placement en rétention est constitutif d'une détention arbitraire
- L'heure de la levée d'écrou n'est pas établie (Cass. 2e Civ. 8 avril 2004 n° 03-50014) et l'arrêté de placement en rétention était postérieur
- Les notifications des décisions de placement, de l'OQTF, et des droits semblent avoir été effectuées à la même heure (heures et minutes indiquées), ce qui est matériellement impossible et empêche le JLD de s'assurer de l'heure effective de notification de ces décisions et des droits de l'étranger
- La notification de la décision de placement est antérieure à celle de l'OQTF
- Le nom et le grade de l'agent notifiant les droits afférents à la rétention n'apparaît pas.
- Absence de mention dans la décision de placement de la langue exprimée.
5)- chapitre inexistant
6)-Sur les irrégularités au centre de rétention :
- Le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée effective au centre n'est pas raisonnable et en tout état de cause non justifié.
- Le droit de se faire assister par une association agréée n'a pas été mentionné et le respect de l'article L553-14-1 du CESEDA pour contacter les organisations ou institutions nationales ou internationales.
- Le concluant a été transféré sans que le Procureur de la République ou le juge de la liberté et de la détention territorialement compétent n'en soit informé.
7)- Sur le non-exercice des droits en rétention :
- Le droit à un médecin en rétention n'a pas été respecté
- L'intéressé n'a pas pu recevoir une visite
- Pas d'accès au téléphone ou accès limité : R 553-3 du CESEDA (un tel en libre accès pour cinquante personnes) empêchant l'exercice effectif des droits)
- Pas d'accès à un local permettant un entretien confidentiel avec un avocat
- Pas d'eau ni de nourriture entre 9 h et 17 h dans l'attente du passage devant le Juge (Cass 1er déc 2010 n° 09.13.207)
III. moyens tirés l'irrecevabilité de la requête administrative (R552-3 du CESEDA)
La requête du préfet est irrecevable, sans qu'aucune question de grief ne soit opposable à cette irrecevabilité (Cass 1 ère Civ 4 novembre 2015 n° 14.25.319) car :
- La requête n'est pas datée, signée et motivée (R 552-3 du CESEDA)
- La préfecture ne produit pas la délégation de signature du préfet au signataire de la requête Le préfet doit justifier de la publication de la signature qui la rend opposable et lui permet donc de produire des effets
- La saisine du juge de la liberté et de la détention est intervenue après le délai initial de rétention
- Les pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête initiale du préfet en particulier le bordereau de rétention
IV- Sur l'existence de garanties de représentation et la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA.
C'est à tort que le juge des libertés de la détention a estimé que le retenu ne présentait pas de garanties de représentation et en particulier qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective ou d'attaches familiales sur le territoire français. L'intéressé dispose en effet de nombreux cousins, et frères et s'urs sur le territoire français et en particulier dans le département de la Seine [Localité 8].
A l'audience :
Maître Stéphanie SOPENA, avocat d'office désigné pour assister [X] [T] a fait connaître qu'elle avait eu contact avec maître [N] qui l'avait chargée de soutenir son mémoire complémentaire.
Maître [F] a indiqué qu'elle renonçait à l'ensemble des moyens repris dans ce mémoire au titre de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention et au titre de l'irrecevabilité de la requête administrative, lesquels sont inopérants, à l'exception d'un seul, à savoir le moyen tiré du fait que le grade de l'agent qui a notifié les droits en rétention n'apparaît pas.
Maître SOPENA a soutenu le moyen initial de demande d'assignation à résidence en faisant valoir que [X] [T], qui réside en France depuis l'âge de 16 ans et a bénéficié pendant de nombreuses années d'un titre de séjour, disposait d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'hébergement chez son cousin [S] [L], gérant de la société ANM DECO, demeurant [Adresse 1]. Maître SOPENA a produit les pièces justificatives.
[X] [T] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles en détention, il a suivi des soins en lien avec son addiction à l'alcool et a bénéficié du module « Respecto ». Il a confirmé qu'il n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[X] [T], ressortissant pakistanais né le 29 décembre 1990 à Mandi Bahauddin (Pakistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2007 et s'est vu délivrer, le 3 avril 2009, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2010, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 janvier 2011, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2018, et une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. [X] [T] a présenté le 17 mars 2023, à titre principal, une demande de carte de résident, et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié.
Le 1er octobre 2023, [X] [T] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4], en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement :
- six mois, résultant d'une condamnation prononcée le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive,
- peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée le 1er octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive,
- peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 2 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour menace de mort réitérée et violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.
Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par [X] [T], lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a été notifié le 07 mai 2024 à [X] [T], lequel avait été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 7]
Dès le 14 mai 2024, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires pakistanaises d'une demande de laissez-passer consulaire en transmettant une copie de passeport et un extrait d'acte de naissance et en précisant que [X] [T] n'est en possession d'aucun document d'identité. Une relance a été effectuée le 31 mai 2024.
A sa levée d'écrou le 05 juin 2024, [X] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 6] du même jour, notifié à 09 heures 26. A 09 heures 31 et 09 heures 36, ses droits au centre de rétention et ceux en matière de demande d'asile lui ont été notifiés Il a ensuite été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 5] où il est arrivé à 11 heures 40.
Par jugement rendu le 06 juin 2024, notifié à l'intéressé le jour même, le tribunal administratif de Pau, statuant à juge unique, saisi d'un recours formé par [X] [T] à l'encontre de cet arrêté, a :
- renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête de [X] [T] aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour,
- rejeté les conclusions de la requête de [X] [T] aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de destination, qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire et qu'il interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Saisi dans les délais prévus par les articles L741-10 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a, par l'ordonnance entreprise, rejeté la requête en contestation de la mesure de rétention et prolongé la rétention administrative de [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
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Il convient en premier lieu de constater que le conseil de [X] [T] a expressément renoncé à se prévaloir de l'ensemble des moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et d'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention, à l'exception du moyen d'irrégularité tirée du fait que le grade de l'agent notifiant les droits afférents à la rétention n'apparaît pas.
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le moyen de nullité tiré de l'absence de mention du grade de l'agent qui a procédé à la notification des droits en rétention n'a pas été soulevé, avant toute défense au fond, devant le premier juge.
Dès lors, il est irrecevable en cause d'appel.
En second lieu, [X] [T] demande sur le fond l'infirmation de la prolongation de la mesure de rétention administrative et à être placé sous assignation à résidence.
Or, il résulte des dispositions de l'article L743-13 du même code que l'assignation à résidence d'un étranger qui dispose de garanties de représentation effectives ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l'espèce, [X] [T], qui justifie certes d'une possibilité d'hébergement et d'emploi offerte par un de ses cousins vivant à [Localité 9], n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Dès lors, il ne peut être placé sous assignation à résidence par l'autorité judiciaire.
En conséquence, le maintien de la mesure de rétention restant l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons recevable en la forme l'appel de [X] [T].
Constatons que le conseil de [X] [T] a renoncé à se prévaloir de l'ensemble des moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et d'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention, à l'exception du moyen d'irrégularité tirée du fait que le grade de l'agent notifiant les droits afférents à la rétention n'apparaît pas.
Déclarons irrecevable le moyen d'irrégularité tirée du fait que le grade de l'agent notifiant les droits afférents à la rétention n'apparaît pas.
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 07 juin 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 09 Juin deux mille vingt-quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Juin 2024, à :
Monsieur X se disant [T] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, Avocate au Barreau de PAU, par mail,
Monsieur le Préfet des LANDES, par mail