Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11992 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00065
APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉES
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206
SAS GSF ATLAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 3 avril 2002, la société SIN et STET a engagé Mme [O] en qualité d'agent de service sur le site ADP d'Orly. Son contrat de travail a été transféré à la société Challancin le 1er janvier 2008.
La société Challancin emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective de la propreté du 26 juillet 2011.
En avril 2017, la salariée a été promue agent de maîtrise échelon MP1.
Le 19 février 2018, l'employeur l'a informée de la perte du marché du site ADP d'Orly au profit de la société GSF Atlas à compter du 1er mars 2018. A compter de cette date, la société GSF Atlas a repris le lot regroupant plusieurs sites et contrats gérés par plusieurs adjudicataires.
Le 28 février 2018, la société GSF Atlas a indiqué à la société Challancin et à la salariée que son contrat de travail n'était pas transféré au motif qu'elle n'était pas exclusivement affectée sur le marché repris.
Contestant l'absence de transfert de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé. Par ordonnance de départage du 1er février 2019, le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la question du transfert du contrat de travail et a condamné solidairement la société Challancin et la société GSF Atlas à verser à la salariée la somme de 36 569, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2018 à janvier 2019 inclus outre 3 656, 95 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée a saisi au fond le conseil de prud'hommes le 15 février 2019.
Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a considéré que la société Challancin était l'employeur de Mme [O], ordonné sa réintégration, dit la société GSF Atlas fondée dans son refus de transfert de son contrat de travail et condamné la société Challancin à verser à la salariée les sommes suivantes :
- les salaires et les congés payés afférents du 1er mars 2018 à la date de réintégration sous déduction de sommes déjà versées,
- 9 973, 50 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des bulletins de salaire depuis le 1er mars 2018, rejeté le surplus des demandes subsidiaires de la salariée à l'encontre de la société GSF Atlas, condamné la société Challancin aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 3 décembre 2019, la société Challancin a interjeté appel du jugement notifié le 7 novembre 2019.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2020 par la société Challancin.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, la société Challancin demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le contrat de travail a été transféré à la société GSF Atlas, de la mettre hors de cause, et de condamner la société GSF Atlas à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, la société GSF Atlas demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Challancin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2020, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner la société Challancin, ou subsidiairement la société GSF Atlas, à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire, si la cour considère la société GSF Atlas comme son employeur,
-ordonner la reprise du contrat de travail par la société GSF Atlas,
-condamner la société GSF Atlas à lui verser l'intégralité des salaires et des congés payés depuis le 1er mars 2018 et jusqu'à la date de sa reprise dans la société,
- ordonner à la société GSF Atlas d'établir les bulletins de paie depuis le 1er mars 2018,
- condamner la société GSF Atlas à lui verser la somme de 29 973,50 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
-condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la détermination de l'employeur
La salariée soutient que la société Challancin est restée son employeur son contrat de travail n'ayant pas été transféré à la société GSF Atlas.
La société Challancin soutient que la salariée consacrait la totalité de la durée légale de travail au seul marché ADP et que son contrat de travail a été transféré à la société GSF. Elle soutient que la convention collective emploie le terme d'affectation ce qui renvoie au rattachement administratif de la salariée sur le marché considéré, l'affectation exclusive étant indépendante de la notion de présence effective. La salariée était affectée sur le marché repris par la société Atlas GSF. Elle consacrait la totalité de la durée légale de travail au seul marché ADP.
La société GSF Atlas conteste le transfert au motif que la salariée était affectée sur d'autres sites que celui qui a été repris et qu'elle ne consacrait pas exclusivement son temps de travail aux sites ayant fait l'objet du transfert. Elle travaillait notamment dans le bâtiment des démineurs trois fois par semaine qui ne faisait partie ni du marché initial, ni du marché transféré.
L'article 7.2.I.A de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l'obligation, pour l'entreprise entrante, de « garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
C'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions exigées par l'accord.
S'agissant de la première condition liée au niveau, lors de la reprise du lot 4 ' ADP ORLY' par la société GSF Atlas, la salariée occupait le poste d'agent de maîtrise, échelon MP1. Cette première condition est remplie.
S'agissant de la seconde condition relative à l'affectation exclusive sur le marché concerné, si la notion d'affectation à un marché ne se confond pas avec celle de présence effective de la salariée, le transfert n'est toutefois prévu que pour le salarié attaché au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire et s'il est agent de maîtrise, à condition qu'il y soit affecté exclusivement.
En l'espèce, au cours de l'exécution de son contrat, la salariée a été affectée non seulement sur le site ayant fait l'objet du transfert en faveur de GSF Atlas, mais il ressort de l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2010, que lors du transfert, elle était affectée également à d'autres sites : au sein du bâtiment 833, du bâtiment 502, du bâtiment ' les démineurs' et du bâtiment 830 dépendant de l'aviation civile.
La salariée travaillait trois jours par semaine au sein du bâtiment 'les démineurs'. Il ressort du CCTP relatif au lot 4 que bâtiment n'a pas été repris par la société GSF Atlas, il a ainsi été maintenu dans le périmètre de la société Challancin. Mme [W], ancienne salariée de la société Challancin, affirme sans être contredite que ce bâtiment dépend non pas de la société ADP, mais de la protection civile et du ministère de l'intérieur.
Dans sa lettre du 6 mars 2018, la société Challancin a admis que la salariée travaillait ' de manière très ponctuelle et à titre très exceptionnel' dans d'autres sites.
La cour constate que la salariée, agent de maîtrise, n'était pas affectée à 100% de son temps de travail par la société Challancin sur le marché transféré au nouvel adjudicataire.
La société Challancin ne rapporte pas la preuve que la salariée était affectée exclusivement sur le marché repris par la société GSF Atlas.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de la salariée ne pouvait être transféré, que la société Challancin est demeurée son employeur et en ce qu'il a ordonné la réintégration de la salariée dans l'effectif de la société Challancin.
Sur les conséquences financières
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée sollicite la somme de 39 894 euros à titre de rappel de salaire pour la période non visée par l'ordonnance de référé, de février 2019 à janvier 2020, la salariée ayant été licenciée par la société Challancin le 27 janvier 2020.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Challancin à verser à la salariée la somme de 39 894 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 3 989, 40 euros au titre des congés payés afférents pour la période de février 2019 au 27 janvier 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
La salariée sollicite la somme de 29 973, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail. Elle expose que la décision de l'employeur de ne pas la compter dans ses effectifs, l'absence spontanée d'exécution de l'ordonnance de référé l'a exposée à des difficultés financières et de tout revenu de remplacement et que cette situation est également à l'origine de difficultés de santé.
L'employeur ne conclut pas sur cette demande.
En l'espèce, la salariée, qui justifie d'une expérience de dix années auprès de la société Challancin au sein de laquelle elle a été promue agent de maîtrise, se trouve privée de salaire depuis février 2018. Elle justifie avoir souscrit un prêt bancaire et avoir emprunté des fonds dans son cercle familial pour lui permettre de faire face à ses charges en l'absence de possibilité de percevoir un revenu de remplacement. Elle produit des certificats médicaux pour syndrome dépressif et anxiété en lien avec sa situation professionnelle.
Elle justifie d'un préjudice moral et financier distinct causé par le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, condamne la société Challancin à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient d'enjoindre à la société Challancin de produire à la salariée les bulletins de salaire à compter de mars 2018.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement et, pour le surplus accordé par la cour, à compter de l'arrêt.
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme nouvelle de 2 500 euros et à la société GSF Atlas la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Challancin, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Challancin à verser à Mme [O] la somme de 9 973, 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société Challancin à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
-Enjoint à la société Challancin de produire à Mme [O] les bulletins de salaire à compter de mars 2018 ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Challancin devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement et, pour le surplus accordé par la cour, à compter de l'arrêt ;
- Condamne la société Challancin à verser à Mme [O] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Challancin à verser à la société GSF Atlas la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Challancin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT