Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12383 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01349
APPELANT
Monsieur [S] [M]
chez M. [O] [M], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SARL PARIS ENCADREMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement.
M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur.
La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail.
M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015.
A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ».
Lors d'une seconde visite, en date du 7 mai 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec pour contre-indications le port de charge de plus de 3kg et la découpe de baguette avec la guillotine, l'avis précisant « affectation préférentielle en vente ».
M. [M] a été placé en arrêt de travail au titre d'une rechute de son accident de travail du 7 mai 2014 du 4 juin 2015 au 11 décembre 2017.
Son contrat de travail a été transféré en décembre 2016 à la société Paris Encadrement à la suite d'une opération de fusion par absorption.
La société Paris Encadrement appartient au groupe Éclat de verre qui regroupe 28 magasins d'encadrement en France.
Dans un certificat médical final du 30 novembre « 2015 » (en réalité 2017), le médecin l'a déclaré consolidé avec séquelles à effet du 30 novembre 2017.
A la suite d'une visite de reprise le 12 décembre 2017, le médecin du travail a relevé une « incompatibilité temporaire de l'état de santé avec le poste de travail. Orienté vers la médecine de soins. A revoir au retour dans l'entreprise ».
M. [M] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 13 décembre 2017 au 13 janvier 2018.
A la suite d'une visite de reprise le 15 janvier 2018, après étude de poste du 3 janvier 2018, le médecin du travail a mentionné « Inaptitude définitive à son poste de travail. Il serait apte à un poste de type administratif en posture assise et sans aucune contrainte physique ni sollicitation du membre supérieur gauche ; il présente une contre-indication à tout port de charges. »
Le médecin du travail a adressé le 15 janvier 2018 un courrier à l'employeur relatif à l'inaptitude définitive du salarié et à son aptitude à un poste administratif.
Par lettre du 22 janvier 2018, l'employeur a répondu au médecin du travail envisager de créer un poste administratif au sein du groupe.
Par lettre du 22 février 2018, l'assurance maladie de Seine et Marne a informé M. [M] que son « état en rapport avec l'accident cité en objet (accident du 07 mai 2014) est déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2017. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2018, l'employeur a informé M. [M] de ce qu'il n'était pas en mesure de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe.
M. [M] a été convoqué le 12 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 19 mars 2018 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2018.
M. [M] a contesté son solde de tout compte le 30 mars 2018.
Par lettre du 20 juin 2018, son conseil a contesté l'impossibilité de reclassement fondant son licenciement, sollicité les indemnités correspondant à un licenciement pour une inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que des rappels de salaire au titre des mois de février et mars 2018.
M. [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 février 2019 qui, par jugement du 15 novembre 2019, a, condamné la société Paris Encadrement à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 476,39 € à titre de rappel de salaire du 15 février au 22 mars 2018
- 47,64 € au titre des congés payés afférents
- 414,65 € à titre d'indemnité de congés payés
- 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- a débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
- a débouté la société Paris Encadrement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'as condamnée aux dépens.
Le 18 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [M],
Considérer que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
En conséquence,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] :
- 11.844,14 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement doublée,
- 4 156,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,60 € au titre des congés payés afférents
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
- Dire que la société Paris Encadrement a manqué à son obligation de sécurité,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité par son employeur,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Dire que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 32.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Constater l'absence de consultation des délégués du personnel,
A titre subsidiaire,
si la Cour considérait que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de reclassement,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 32.000 € pour l'absence de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du Travail,
- Dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 2.076,03 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité à la somme de 414,65 € le rappel de congés payés dus à M. [M] pour la période de mai 2013 à mai 2018,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 9.046,92 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2013 à mai 2018,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de paiement du salaire et des congés payés,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code Civil,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Paris Encadrement à verser à M. [M] à la somme de 476,39 € à titre de rappel de salaire du 15 février au 22 mars 2018 et à la somme de 47,64 € au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité à la somme de 700 € la demande formée par M. [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société Paris Encadrement à verser à M. [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et à la somme de 4.000 € en cause d'appel,
- Dire que les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
- Dire que les intérêts seront majorés selon l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Ordonner à la société l'Éclat de Verre de remettre à M. [S] [M] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de l'arrêt,
- Condamner la société Paris Encadrement aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Paris Encadrement demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [M] ;
- Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la Société Paris Encadrement ;
En conséquence,
- Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2019 en ce qu'elle a condamné la société Paris Encadrement à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 476,39 euros à titre de rappel de salaire du 15 février au 22 mars 2018,
o 47,64 euros au titre des congés payés afférents,
o 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Donner acte à la Société Paris Encadrement de ce qu'elle a versé à M. [M] une somme brute de 414,65 € correspondant au règlement de 5 jours ouvrables de congés payés ;
- Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2019 en ce qu'elle a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
- Dire et juger que la Société Paris Encadrement n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [M] ;
- Dire et juger, à titre principal, que l'action de M. [M] fondée sur des manquements de la Société Paris Encadrement à son obligation de sécurité est prescrite;
- A titre subsidiaire,
- Dire Et juger que la Société Paris Encadrement n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
et à titre infiniment subsidiaire,
- Constater que M. [M] ne démontre pas en quoi les manquements de la Société Paris Encadrement lui ont causé un préjudice distinct de celui invoqué au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la Société Paris Encadrement n'a pas manqué à son obligation de reclassement et n'a pas contrevenu aux dispositions légales concernant la consultation des représentants du personnel ;
En conséquence,
- Déclarer le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
- Constater que M. [M] ne justifie pas de l'intégralité du préjudice dont il se prévaut ;
En conséquence,
- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, sous les réserves ci-après concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
- Fixer, si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement du Conseil de Prud'hommes sur ce point, le montant des dommages-intérêts à allouer à M. [M] au titre du non-respect de la procédure à une somme symbolique ;
- Condamner M. [M] à payer à la Société Paris Encadrement une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
- Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022.
Lors de l'audience du 21 mars 2022, l'affaire a été examinée et mise en délibéré au 11 mai 2022 après que :
- les parties ont été invitées à formuler leurs observations par note en délibéré sous huit jours sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
- la cour a proposé aux parties de recourir à un processus de médiation.
En continuation de l'audience, les parties ont fait part de leur accord pour recourir à un processus de médiation.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour a ordonné une médiation judiciaire et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 11 septembre 2022.
Les conseils des parties ont informé la cour que la médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord.
Lors de l'audience du 11 septembre 2022, l'affaire a été examinée et mise en délibéré au 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Le médecin du travail a adressé le 15 janvier 2018 un courrier à l'employeur relatif à l'inaptitude définitive du salarié et à son aptitude à un poste administratif précisant « Il semble que l'on puisse faire le lien entre cette inaptitude et l'accident du travail du 7 mai 2014 ».
Dès lors, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, peu important que la consolidation de M. [M] (avec séquelles) à effet du 30 novembre 2017 ait eu pour conséquence que l'arrêt de travail postérieur n'ait pas été pris en charge par l'assurance maladie au titre d'une maladie professionnelle.
Les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle étaient donc applicables à M. [M].
Sur le licenciement
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l'article L4121-2 du même code du travail « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L'accident de travail subi par M. [M] le 7 mai 2014, et tous ses arrêts de travail subséquents mentionnent une scapulalgie gauche.
La déclaration d'accident du travail mentionne que l'activité de la victime lors de l'accident était le transport d'une grande plaque de verre du rez-de-chaussée par l'escalier vers le sous-sol.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrôleur du travail a constaté le 17 juin 2015 que la manipulation des plaques de verre, du fait de leur poids et de leur envergure est de nature à présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés, avec des risques de coupure, des risques de chute dans l'escalier et des risques de troubles musculo-squelettiques lors de la manipulation des plaques et a rappelé à l'employeur son obligation de santé et sécurité.
Dans ce contexte, ni l'existence d'un document d'évaluation des risques professionnels établi le 5 décembre 2014, soit postérieurement à l'accident de travail de M. [M], ni les attestations de salariés affirmant que l'escalier n'était pas dangereux et que toutes les précautions étaient prises pour le transport des plaques, ne sont de nature à établir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [M].
En outre, même si les attestations du responsable de magasin et de plusieurs salariés accréditent que des dispositions ont été prises au retour du salarié pour respecter les prescriptions du médecin du travail et que ses collègues ont assumé les activités contre-indiquées par son état, les circonstances de l'accident de travail alliée aux constats du contrôleur du travail établissent que le manquement initial de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement fondé sera donc infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'employeur dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prononcer le licenciement pour inaptitude que s'il justifie de son impossibilité de proposer au salarié, à l'intérieur du groupe auquel il appartient, un emploi approprié à ses capacités physiques et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
S'il est constant que l'employeur n'a finalement pas donné suite à la création d'un poste administratif, ce fait ne peut lui être imputé à manquement, dès lors que son obligation de reclassement ne le lui imposait pas et qu'il justifie par les pièces qu'il produit que les tâches administratives de la société ne sont pas suffisamment importantes pour créer un poste administratif même à temps partiel.
L'employeur justifie par ailleurs par les pièces qu'il produit avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe, outre qu'il justifie de leur modestie.
Sur la consultation des délégués du personnel
La Cour, saisie du litige dans les limites fixées par les parties, constate que la demande n'a pas vocation à être examinée dès lors qu'il est précisé dans le dispositif des écritures de M. [M] « A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de reclassement ».
Or, il est établi que M. [M] a manqué à son obligation de sécurité.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l'indemnité compensatrice
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ».
Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois.
Le salaire de référence de M. [M] est de 2.066,25 €.
La société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 4.132,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 413,25 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».
Au regard de la moyenne des douze derniers mois de M. [M], de 2.076,03 €, et compte-tenu de la somme déjà perçue au titre de l'indemnité de licenciement, la société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 11.844,14 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de la formulation des demandes de M. [M] et des développements qui précèdent qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail à l'espèce et que seule la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1235-3 du code du travail, applicable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant d'un manquement de l'employeur à l'origine de la rupture du contrat de travail, doit être examinée.
Dans ce contexte, le barème prévu par l'article L.1235-3 est applicable à l'espèce, puisque les dispositions de l'article L.1235-3-1 ne sont applicables que par renvoi de l'article L.1226-15.
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge et de ses perspectives et d'un salaire de référence de 2.066,25 €, une indemnité de 15 mois de salaire lui sera allouée, et la société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 30.993,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité demandée au titre du non-respect de la procédure
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le non-respect du délai de 5 jours francs entre la date de remise de la convocation et l'entretien préalable est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
Il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ».
Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ».
Si « eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-28 du code du travail », ce principe n'est pas de nature à faire échec aux dispositions de l'article L.3141-5 relatives aux conditions d'acquisition des congés payés.
L'employeur, qui produit des décomptes, justifie qu'il reste dû au salarié une somme de 414,65 € au titre d'un solde de 5 jours de congés payés acquis.
Le jugement qui a condamné la société Paris Encadrement à lui verser cette somme sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 15 février au 22 mars 2018
L'article L1226-11 du code du travail dispose que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».
Une rémunération est donc due à M. [M] pour la période du 15 février 2018, soit un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Il résulte cependant du bulletin de paie établi pour la période de février et mars 2018 et de la copie du chèque annexé à ce bulletin de salaire (pièce employeur n° 29) que la rémunération a été reprise et payée que l'employeur n'est redevable d'aucune somme à ce titre.
Le jugement entrepris qui a alloué un rappel de salaire à M. [M] sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et des congés payés
Si M. [M] produit un courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur le 10 novembre 2015 faisant grief à l'employeur d'avoir intégralement déduit un trop perçu du mois de mai 2014 sur une paie ultérieure en contravention avec les dispositions de l'article L.3251-2 du code du travail, l'employeur établit par la réponse qu'il a faite à l'inspecteur qu'il n'avait nullement agi de la sorte mais simplement tenu compte avec un mois de décalage de l'arrêt de travail du salarié.
M. [M] ne caractérise aucun manquement de l'employeur sur ce point et ne justifie, s'agissant de ses demandes d'indemnités de congés payés pour leur partie fondée, d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [M] ne peut donc former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande, sera infirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 20 février 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi
La remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et mentionnant notamment l'origine professionnelle de l'inaptitude sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Paris Encadrement sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Paris Encadrement sera condamnée à verser à M. [M] une somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Paris Encadrement à verser à M. [M] une somme de 414,65 € à titre d'indemnité de congés payés outre une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure, ainsi que de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et des congés payés ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Paris Encadrement à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 4.132,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 413,25 € au titre des congés payés afférents,
- 11.844,14 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 30.993,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DIT que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur une demande d'indemnité au titre d'un manquement de l'employeur à l'origine d'un accident de travail ;
ORDONNE la remise par la société Paris Encadrement d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, dans le délai d'un mois;
ORDONNE à la société Paris Encadrement de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Paris Encadrement aux dépens ;
CONDAMNE la société Paris Encadrement à payer à M. [M] la somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Paris Encadrement de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT