REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03201
APPELANTE
SAS REX ROTARY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
INTIMÉE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [J] [T] a été embauchée par la société Rex Rotary selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013 en qualité de conseiller commercial.
A compter du 1er juin 2016, Mme [T] est devenue consultant grand compte régional.
La convention collective applicable est la collective nationale des VRP.
Le 16 novembre 2016, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A l'issue d'un entretien, son employeur lui a fait part de son refus de toute rupture conventionnelle.
Le 25 novembre 2016, Mme [T] a dénoncé auprès de son employeur subir de la part de son supérieur hiérarchique des comportements 'inacceptables' et des propos misogynes.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 28 novembre 2016 au 9 mai 2017.
La société a diligenté une enquête.
Le rapport d'enquête a conclu à l'absence « d'agissement déplacé ou de nature à être sanctionné ou ayant pu avoir des conséquences sur les conditions de travail de [J] [T] ou de l'un quelconque des collaborateurs de la région ».
Mme [T] a été informée des résultats de l'enquête par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2017.
L'arrêt-maladie de Mme [T] a été prolongé jusqu'au 9 mai 2017, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a constaté, à la suite de l'étude de poste et des
conditions de travail réalisée dans l'entreprise le 20 avril 2017, l'inaptitude de la salariée au poste de Consultant Grand Compte Régional et de son impossibilité d'être maintenue dans un emploi dans l'entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2017, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé le 6 juin 2017 auquel elle s'est présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2017, Mme [T] a été licenciée pour « impossibilité de reclassement à la suite de [son] inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise constatée par le Médecin du travail ».
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 septembre 2017.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé le salaire moyen de Mme [J] [T] à la somme de 12.226,56€,
- dit que le licenciement de Mme [J] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement.
- condamné la société Rex Rotary à verser à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2017, date de saisine :
- 36.679,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.667,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.400,00 € à titre de rappel de prime mensuelle sur résultats semestriels,
- 240,00 € à titre d'indemnité de congés payés incidente,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
- 36.679,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.226,56 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté Mme [J] [T] du surplus de ses demandes
- débouté la société Rex Rotary de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens.
Le 27 février 2020, la société Rex Rotary a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020, la société Rex Rotary demande à la cour de :
Statuant sur l'appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 30 janvier 2020 interjeté par la société Rex Rotary :
In limine litis, sur les demandes liminaires de Mme [J] [T] :
' Déclarer irrecevable Mme [T] en toutes ses exceptions de nullité de la déclaration d'appel, dans la mesure où seul le Conseiller de la mise en état était compétent depuis sa désignation pour connaître de ces exceptions de nullité et les a déclarées irrecevables aux termes de l'ordonnance du 23 février 2021 qui a autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire :
' Juger que Mme [J] [T] est mal fondée à soulever la nullité de la déclaration d'appel et des conséquences en termes de recevabilité qui, le cas échéant, en découle ;
' Juger que Mme [J] [T] ne justifie d'aucun grief en raison des causes alléguées de nullité pour vice de forme.
En conséquence :
' Débouter purement et simplement Mme [J] [T] de sa demande tendant à obtenir la nullité de la déclaration d'appel de la société Rex Rotary ainsi que de toutes les conséquences qu'elle entend en tirer.
Sur le fond :
' Déclarer Mme [T] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary ;
' Débouter purement et simplement Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] relatives à un supposé harcèlement, une supposée discrimination et donc à une supposée nullité de son licenciement ;
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 janvier 2020 en ce qu'il a :
o condamné la société Rex Rotary à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 36.679,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3.667,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2.400 € à titre de rappel de prime mensuelle sur résultats trimestriels
- 240 € à titre d'indemnité de congés payés incidente
- 36.679,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 12.286,56 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, et statuant à nouveau :
o Juger que la société Rex Rotary n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
o Juger que le licenciement de Mme [T] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse;
o Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary ;
o Condamner Mme [T] à verser à la société Rex Rotary la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le , auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T] demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny (section Encadrement ' N° RG : F 17/03201) le 30 janvier 2020, en ce qu'il a :
o Fixé le salaire moyen de Mme [T] à la somme de 12.226,56 euros,
o Dit que le licenciement de Mme [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement,
o Condamné la société Rex Rotary à verser à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2017 :
- 36.679,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.667,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.400,00 € à titre de rappel de prime mensuelle sur résultats semestriels,
- 240,00 € à titre d'indemnité de congés payés incidente,
o Condamné la société Rex Rotary à verser à Mme [T] :
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant retenu en première instance devra toutefois être infirmé,
- des dommages et intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement, dont le montant retenu en première instance devra toutefois être infirmé,
- des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont le montant retenu en première instance devra toutefois être infirmé,
o débouté la société Rex Rotary de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la société Rex Rotary aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section Encadrement ' N° RG : F 17/03201) le 30 janvier 2020, en ce qu'il a :
o condamné la société Rex Rotary à verser à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 36.679,68 € (infirmation demandée uniquement pour le montant octroyé en première instance et non pour le principe de la condamnation) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.226,56 € (infirmation demandée uniquement pour le montant octroyé en première instance et non pour le principe de la condamnation) à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement,
o débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à :
- dire et juger que Mme [T] a subi un harcèlement moral,
- dire et juger que Mme [T] a été victime de discrimination,
- dire et juger que le licenciement de Mme [T] est nul,
- condamner, en conséquence, la société Rex Rotary à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie,
- 146.718 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux agissements sexistes,
- Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à Rex Rotary de communiquer à Mme [T] les documents, validés préalablement par le Commissaire aux Comptes de la société, permettant d'apprécier la réalisation de l'objectif concernant la « prime units » et notamment le nombre de « units core business par mois »,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte et renvoyer à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la « prime units »,
En conséquence et statuant à nouveau :
1) A titre liminaire :
- Juger que la demande de la société Rex Rotary tendant à voir dire et juger qu'elle n'appartient pas au Groupe Ricoh de sorte qu'elle n'était pas tenue de rechercher un poste de reclassement au sein dudit Groupe est irrecevable et mal fondée.
2) A titre principal :
- Juger que Mme [T] a subi un harcèlement moral,
- Juger que Mme [T] a été victime de discrimination,
- Juger que le licenciement de Mme [T] est nul,
En conséquence :
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme
de 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 36.679,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 3.667,96 € au titre des congés payés afférents (10%),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 146.718 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois).
3) A titre subsidiaire :
- Juger que la société Rex Rotary a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 36.679,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 3.667,96 € au titre des congés payés afférents (10%),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 146.718 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 73.359 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les motifs de l'impossibilité de procéder à son reclassement (6 mois),
4) En tout état de cause :
- Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [T] à la somme de 12.226,56 €,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux agissements sexistes,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 2.400 € à titre de prime mensuelle sur résultats semestriels,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 240 € au titre des congés payés afférents (10%),
- Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à la société Rex Rotary de communiquer à Mme [T] les documents, validés préalablement par le Commissaire aux Comptes de la société, permettant d'apprécier la réalisation de l'objectif concernant la « prime units » et notamment le nombre de « units core business par mois »,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte et renvoyer à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la « prime units »,
- Condamner la société Rex Rotary à verser à Mme [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Rex Rotary aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles,
- Débouter la société Rex Rotary de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [T], en ce compris sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
5) En tout état de cause également, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- Juger que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme [T] est conforme à l'article 462 du Code de procédure civile et parfaitement recevable.
En conséquence :
- Rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section Encadrement ' N° RG : F 17/03201) le 30 janvier 2020 :
o en remplaçant dans le dispositif du jugement de première instance le paragraphe suivant:
« 36.679,68 € (trente-six mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ».
o par le paragraphe mentionné ci-dessous :
« 73.359,36 € (soixante-treize mille trois cent cinquante-neuf euros et trente-six centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ».
- Ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et sur les expéditions dudit jugement conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les exceptions de nullité soulevées par Mme [T] irrecevables et rejeté les demandes subséquentes tirées de l'irrégularités de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée invoque des propos désagréables et misogynes sur sa tenue vestimentaire, son sac à main, le non-remboursement de ses frais de péages et de parking dans le dossier Kusmi Tea, des problèmes informatiques récurrents et le non 'accès à sa boîte courriels et la fixation d'objectifs « irréalistes ».
Il n'est pas contesté que Mme [T] était la seule femme au sein de l'agence Paris Stade de France.
Elle ne produit aucune pièce de nature à établir le non-remboursement de ses frais de péages et de parking dans le dossier Kusmi Tea, des problèmes informatiques récurrents et un non -accès à sa boîte courriels.
En revanche, elle justifie avoir adressé un courrier le 25 novembre 2016 à son employeur aux termes duquel elle expose les motifs pour lesquels elle avait sollicité une rupture conventionnelle à savoir 'le comportement inacceptable et les réflexions déplacées voire misogynes de son supérieur et N+2, M. [X] [Y].' à savoir pour lui avoir dit 'comment es-tu habillée' Tu nous a pas habitués à de telles tenues', pour avoir pris son sac à main sans aucune autorisation avant de le montrer aux autres commerciaux présents en disant : 'oh il est mignon ce sac à main. Quelle marque ' Yves Saint Laurent !' et alors qu'elle lui faisait part quelques jours plus tard qu'elle avait été choquée par ses propos en présence de ses collègues de travail, pour lui avoir répondu 'si tu veux pas de réflexions sur tes sacs, ne le porte pas'. Elle dénonçait également être victime de 'petites mesquineries' et citait le non remboursement de ses frais de péage et de parking, les problèmes informatiques récurrents et le non accès à sa boîte mail. Elle exposait également s'être vue fixer des objectifs 'extrêmement élevés pour ne pas dire irréalistes'. Elle se disait psychologiquement très affectée et sollicitait l'organisation d'une visite de reprise.
Elle produit le rapport d'enquête menée par le service des ressources humaines et la secrétaire du CHSCT aux termes duquel les propos prêtés à M. [Y] ont été tenus mais consistaient selon ce dernier en des compliments.
Elle verse aux débats les attestations de deux psychiatres et un psychologue lesquels diagnostiquent un syndrome dépressif, un trouble anxieux généralisé avec attaque de panique et un épuisement physique.
Dans le cadre de l'examen clinique avec son praticien, elle a évoqué son entretien avec le directeur régional qui a, selon elle, refusé toute rupture conventionnelle selon un ton verbal élevé et menaçant ce qu'elle a ressenti de manière traumatique. Alors que cette entrevue avec son N+2 a eu lieu en présence d'un témoin, aucune attestation ne vient toutefois établir la réalité de ces faits.
Seules les deux observations de son N+2 sont donc établies.
Pris dans leur ensemble, les éléments établis font présumer une situation de harcèlement moral.
L'employeur donne cependant une explication aux propos de M. [Y] en établissant que, pour ce dernier, ses propos relatifs au sac à main de la salariée constituaient un compliment et que ces propos relatifs à la tenue de la salariée visaient à lui faire comprendre que le port d'un jean n'était pas approprié dans leur activité et qu'une tenue plus formelle lui semblait plus indiquée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour juge que Mme [T] n'a pas subi de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement à ce titre.
Sur la discrimination :
Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée expose qu'elle était la seule femme au sein de l'agence et soutient qu'elle avait des objectifs supérieurs à ceux d'autres « consultants grand compte régionaux », tout en percevant une rémunération fixe inférieure.
L'employeur établit que les contrats de travail des trois autres salariés qui occupaient le poste de consultant grand compte régionaux en même temps que Mme [T], M. [P] [V], à compter du 1er octobre 2015, M. [E] [K], à compter du 1er septembre 2016 et M. [B] [L], à compter du 1er juin 2016, étaient identiques à celui de Mme [T] en termes de quota, de commission, de surcommission, de prime mensuelle sur les résultats semestriels, de prime unit.
L'employeur établit avoir conclu avec chacun de ces quatre salariés lorsqu'ils sont devenus consultants grands comptes un avenant d'accompagnement financier sur une période de six mois (pour Mme [T] et M. [V]) à deux ans (pour M. [K] et M. [L]) afin de leur éviter de subir une baisse de rémunération liée à la modification de structure de celle-ci. La durée de cet accompagnement a varié en fonction de l'ampleur de la modification de la structure de la rémunération compte tenu de l'emploi précédemment occupé (commercial ou chef d'agence). Cette différence de traitement s'agissant de la durée de l'accompagnement a ainsi une explication objective.
L'employeur démontre également que Mme [T] avait été honorée en tant que meilleure vendeuse région lors d'un séminaire annuel en avril 2016.
La discrimination à raison d'une inégalité de traitement au motif de son sexe n'est donc pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination et la demande de nullité du licenciement à ce titre.
Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-2-1 dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude est rédigé comme suit :
« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 20 avril 2017 et de l'échange avec l'employeur le 25 avril 2017, Mme [T] [J] est inapte au poste de consultant grand compte régional (article R. 4624-42 du Code du travail).
Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise ».
S'il indique que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, il précise que c'est dans l'entreprise. Il ne s'agit pas du maintien de la salariée dans un emploi mais dans un emploi dans l'entreprise. A ce titre,
le médecin préconise à l'alinéa suivant que la salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise.
Il incombait dès lors à l'employeur de rechercher un reclassement pour sa salariée dans une autre entreprise du groupe Ricoh auquel la société Rex Rotary ne conteste pas appartenir.
C'est vainement que la société Rex Rotary soutient qu'aucune permutation d'emploi n'est possible avec les autres filiales du groupe Ricoh alors que Mme [T] établit que des salariés ont muté d'une société à l'autre et que l'activité commerciale de chacune de ces sociétés est de même nature.
La société Rex Rotary ne démontre pas que l'organisation et le lieu d'exploitation des deux autres filiales du groupe, situées en France ne permettaient pas la permutation du personnel.
En ne procédant pas à une recherche de reclassement au sein des autres sociétés du groupe, la société Rex Rotary a dès lors manqué à son obligation.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l'article 12 de la convention collective des VRP, la durée du préavis des cadres est de trois mois.
Mme [T] ayant quatre années d'ancienneté, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
La société Rex Rotary est condamnée à lui payer la somme de 36 679, 68 euros et 3 667,97 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être
réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le fait que le conseil de prud'hommes ait alloué une somme représentant moins de six mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il a cité l'article L1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité de six mois au minimum, ne constitue pas une erreur matérielle. La demande de rectification est en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] de quatre années, de son âge de 33 ans, de sa rémunération mensuelle moyenne de 12 226,56 euros bruts, de sa formation, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 75 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les motifs de
l'impossibilité de procéder à son reclassement
En vertu de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
La société Rex Rotary n'a pas satisfait à cette obligation.
Mme [T] en a subi un préjudice, n'ayant pas été en mesure de formuler des observations sur l'absence de reclassement qui lui a été opposé.
Le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la condamnation relative à la prime mensuelle sur les résultats semestriels :
L'avenant au contrat de travail de Mme [T], signé le 1er juin 2016, prévoit le versement d'une prime mensuelle déterminée comme suit :
« Le montant semestriel cumulé des Chiffres d'Affaires Machine/Produits Net HT Nouveau Client et Client Existant ayant donné lieu à des commissions telles que définies aux paragraphes B.2 et C.2 qui précèdent (ci-après « CA Machine/Produits Net HT Semestriel ») constitue l'assiette de cette prime mensuelle.
Chaque début de semestre de l'exercice fiscal de la Société (soit en Avril et en Octobre), il est fait un point sur votre CA Machine/Produits Net HT Semestriel réalisé sur le semestre précédent.
Votre CA Machine/Produits Net HT semestriel conditionne le versement ou non de cette prime mensuelle et le montant de celle-ci selon la grille d'objectifs transmise par la Direction Déléguée aux Opérations commerciales en début d'exercice.
Le versement de cette prime se fera mensuellement sur le semestre suivant et est conditionné par :
- L'atteinte du palier dans son intégralité, aucun prorata ne sera réalisé pour quelque raison que ce soit,
- La présence dans les effectifs du collaborateur au moment du versement. »
Mme [T] ayant atteint le palier de 393 500 euros sur la période d'avril à octobre 2016, elle avait droit à la perception d'une prime de 400 euros mensuels à compter de novembre 2016 à avril 2017, période de six mois au cours de laquelle elle était présente à l'effectif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la somme de 2 400 euros et 240 euros de congés payés y afférents.
Sur la prime 'units' :
Si Mme [T] sollicite la condamnation de la société Rex Rotary à lui communiquer sous astreinte les documents, validés préalablement par le commissaire aux comptes de la société, permettant d'apprécier la réalisation de l'objectif concernant la « prime units » et notamment le nombre de « units core business par mois », elle n'adosse pas cette demande à une demande pécuniaire de rappels de primes ou de dommages-intérêts.
Dès lors, sa demande ne saurait prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts en réparation des agissements sexistes :
En vertu de l'article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En l'espèce, les remarques du supérieur de Mme [T] sur son sac à main et sur sa tenue vestimentaire à savoir le port d'un jean et non d'un pantalon plus classique ne sont pas liés au sexe de celle-ci et n'ont pas eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire sollicitée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
La société Rex Rotary est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur celui de l'indemnité pour non respect de l'obligation d'information de l'impossibilité de reclassement,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à Mme [J] [T] les sommes de :
- 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation d'information de l'impossibilité de reclassement,
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rex Rotary aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT