Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04014 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7PO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01047
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMÉE
S.A.R.L. ABTECH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [U] a été engagé par la société Abtech au cours de l'année 2008 en qualité de technicien câbleur fibre et réseau, non-cadre, par contrat de travail non écrit.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle des télécommunications.
Le 29 juin 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail : alors qu'il était en train de poser la fibre optique pour Abtech, il a été percuté violemment par un véhicule auto-école.
M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2018 pour absence injustifiée et non autorisée depuis le 15 août 2018. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
Le 10 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à compter de la mise à disposition de la décision ;
- fixé le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de 1.900,00 euros correspondant à l'emploi de Technicien câbleur groupe C ;
- dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Abtech à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
3 800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
684,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocationdevant le bureau de conciliation et d'orientation,
3 800,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'une attestation de salaire inexacte,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la SARL Abtech à délivrer à M. [D] [U] l'ensemble des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, conformes au jugement ;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Abtech de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Abtech aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement..
M. [U] a interjeté appel partiel le 3 juillet 2020.
Il a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 11 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées à la société Abtech par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2020, par remise à étude, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande de :
'Déclarer recevable et bien fondé M. [U] en son appel et dans l'ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 27 mai 2020 en ce qu'il :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à compter du jour de la mise à disposition de la décision
' fixé le salaire mensuel de M. [U] à la somme de 1900 € correspondant à l'emploi de technicien tableur groupe C
' dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la SARL Abtech à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
' 3800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Réformer pour le surplus notamment, du fait d'une insuffisance d'indemnisation concernant les condamnations prononcées par conseil de prud'hommes de Meaux des chefs de :
En ce qu'il n'a pas statué ou rejeté les demandes suivantes :
- Dire qu'il existe un contrat de travail entre la société Abtech et M. [D] [U] depuis le 1er mars 2018.
- Dire que le salaire brut contractuel de M. [U] est de 1900 € pour 35 heures,
- Dire que le statut salarial et qualification de M. [U] est technicien câbleur, groupe C
- Dire que l'ancienneté du salarié se décomptera préavis inclus
- Demande de rappel de salaires sur la période de mars 2018 à juin 2018
- Demande de congés payés de mars 2018 à fin de contrat au 27 juillet 2020
- Demande de congés payés sur préavis
- Demande en réparation du préjudice moral subi
- Demande à titre de travail dissimulé
- Demande sous astreinte de 250 euros par jour de retard à la société Abtech de délivrer dans les 15 jours de la décision à intervenir :
--attestation Pôle emploi avec date début à fin de contrat et salaire conformes
--certificat de travail avec date début activité 1er mars 2018 à fin de contrat
-- bulletins de salaire conformes depuis le 1er mars 2018 jusqu'au jour de la rupture sur la base d'un salaire brut qui était convenu de 1900€ en qualité de technicien câbleur, groupe C, soit partant du 1er mars 2018 à la date de la décision du tribunal
--versement des cotisations sociales et d'en faire la justification
-- attestation de salaire pour la sécurité sociale rectifiée avec mention d'un salaire de 1900 euros bruts
- Demande à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts de droit capitalisés depuis l'acte de saisine du tribunal
- Prendre acte de la réserve du préjudice principal, en cas de non prise en charge rétroactive, du complément de l'insuffisance d'indemnité journalière,
En ce qu'il a insuffisamment évalué les préjudices subis au titre
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- de la délivrance à la sécurité sociale d'une fausse attestation de salaire ne mentionnant pas le salaire réel
- de la délivrance à M. [U] pour insuffisance d'indication de la teneur et nature des documents concernant « l'ensemble des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, conforme au présent jugement »
Statuant à nouveau
Dire qu'il existe un contrat de travail entre la société Abtech et M. [D] [U] depuis le 1er mars 2018
Dire que le salaire brut contractuel de M. [U] est de 1900 € pour 35 heures
Dire que le statut salarial et la qualification de M. [U] sont technicien, câbleur, groupe C
Dire que l'ancienneté du salarié se décomptera préavis de deux mois inclus
Dire qu'il y a travail dissimulé
Condamner la SARL Abtech à payer et à porter à M. [D] [U] avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'acte de saisine, les sommes suivantes :
- 887 € à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2018 à juin 2018
- 5 510 € au titre du rappel sur congés payés
- 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 800 € à titre de préavis
- 380 € à titre de congés payés sur incident de préavis
- 1 653 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3 000 € en réparation du préjudice subis du fait de la délivrance à la sécurité sociale d'une attestation employeur inexacte
- 9 720€ en réparation du préjudice constitué par la perte des indemnités journalières correspondant au différentiel entre 1900 € bruts et un salaire faussement déclaré de 1495 € bruts, sur 24 mois
- 11 400 € à titre de travail dissimulé
- 6 000 € en réparation du préjudice moral subi
- 4 000 € au titre de l'article 700
Ordonner sous astreinte de 350 euros par jour de retard à la société Abtech de délivrer dans les 15 jours de la décision à intervenir
--attestation pôle emploi avec date début à fin de contrat et salaire conforme soit avec date début activité 1er mars 2018 à fin de contrat et maintien d'un salaire de 1900 euros bruts (ASSEDIC) --certificat de travail avec date début activité 1er mars 2018 à fin de contrat
-- bulletins de salaire conformes depuis le 1er mars 2018 jusqu'au jour de la rupture sur la base d'un salaire brut qui était convenu de 1900€ en qualité de technicien câbleur , groupe C, soit partant du 1er mars 2018 à la date de la décision du tribunal
--versement des cotisations sociales et d'en faire la justification
-- attestation de salaire pour la sécurité sociale rectifiée avec mention d'un salaire de 1900 euros bruts et une date de prise de contrat au 1er mars 2018
Dire que les sommes revêtant le caractère de salaires seront assorties des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dire que les sommes revêtant le caractère indemnitaire seront assorties des intérêts capitalisés au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil prud'hommes de Meaux,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l'exécution provisoire de droit commun.'
La société Abtech n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2021.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er mars 2018 :
Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
En l'absence de contrat écrit, il incombe à celui qui revendique un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [U] produit ses relevés de compte bancaire mentionnant des virements de salaire effectués par la société Abtech comme suit : le 6 avril 2018 avec la mention 'paye
de mars', le 24 avril 2018 avec la mention 'salaire d'avril', le 11 juin 2018 avec le motif ' paye'.
Il résulte de la déclaration préalable à l'embauche que celle-ci a été réalisée le 29 juin 2018 à 16H15 soit postérieurement à l'accident du travail intervenu à 12 heures le même jour.
L'employeur a également adressé à M. [U] un contrat de travail écrit postérieurement à l'accident mentionnant une prise de fonction le 25 juin 2018 ce que celui-ci a contesté par courrier du 9 juillet 2018 revendiquant que le contrat mentionne une prise de poste le 1er mars 2018.
L'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale au titre de l'accident du travail renseignée par l'employeur mentionne quant à elle un salaire de 1498,50 euros au titre du mois de mai 2018.
La confrontation de ces éléments établit que l'employeur a procédé à des déclarations tardives et contradictoires auprès des organismes sociaux qui visaient à le faire échapper à ses obligations alors qu'il employait M. [U] depuis mars 2018.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer le caractère fictif de celui-ci. Or, les motifs du jugement du conseil de prud'hommes dont l'employeur non constitué est réputé se prévaloir ne remettent pas en cause la date d'effet du contrat de travail au 1er mars 2018.
Il convient donc de juger que M. [U] était salarié de la société Abtech depuis le 1er mars 2018. Il sera ajouté au jugement de ce chef sur lequel le conseil de prud'hommes avait omis de statuer.
Sur la demande de congés payés sur indemnité compensatrice :
Les chefs de jugement qui ont fixé le montant du salaire à 1 900 euros bruts, retenu une classification du groupe C, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au jour du jugement et condamné la société Abtech à payer à M. [U] une indemnité compensatrice de 3 800 euros n'étant pas contestés, c'est à juste titre que celui-ci sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 380 euros à titre de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande rappel de salaire :
Il résulte des versements effectués sur le compte bancaire de M. [U] que celui-ci a perçu
au titre des quatre premiers mois de salaire une somme totale de 5 228,31 euros nets alors qu'il aurait dû percevoir 5 928 euros nets sur la base d'un salaire net de 1 482 euros soit un salaire brut moyen de 1 900 euros de sorte que lui reste due la somme de 699,69 euros nets.
C'est vainement que M. [U] sollicite la prise en compte d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à en faire présumer la réalisation.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
En vertu de l'article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(...) 5° les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (...).
M. [U] ayant été placé en arrêt de travail sans qu'il soit justifié d'une visite de reprise, son contrat de travail était suspendu, il a donc continué à acquérir des droits à congés pendant un délai d'un an à compter de son arrêt de travail pour accident du travail intervenu le 29 juin 2018 soit jusqu'au 29 juin 2019.
Celui-ci n'ayant pas été en mesure de prendre ses congés acquis du fait de son arrêt de travail, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 3 400 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l'article 4.4.1.2 de la convention collective des télécommunications, 'il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
A compter d'une année d'ancienneté révolue, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à :
- 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, décomptée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 9 ans d'ancienneté révolus ;
- 4 % du salaire annuel brut par année entière d'ancienneté pour la tranche comprise entre 10 et 25 ans révolus.
En outre, les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté
En tout état de cause, l'indemnité de licenciement est plafonnée à 101 % du salaire annuel brut.
Le " salaire annuel brut " à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement, y compris pendant les 105 jours d'indemnisation en cas de maladie prévue à l'article 4.3.1 du chapitre III, à l'exclusion des remboursements de frais.'
Le principe de l'indemnité n'étant pas contesté, s'agissant de son montant, il convient de considérer que M. [U] a deux années révolues d'ancienneté entre son embauche le 1er mars 2018 et la date d'expiration du préavis, perçoit un salaire brut fixé à 1 900 euros, de sorte qu'il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 653 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 0,5 et 3,5 mois de salaire pour une ancienneté de deux ans.
Pour obtenir une indemnisation supérieure à celle prévue par le barème, M. [U] fait valoir qu'il a subi une atteinte à sa liberté et ses droits fondamentaux en ce qu'il a été privé d'une protection sociale et de retraite, d'un cadre de travail légal et reconnu et a subi la précarité et un harcèlement moral pour avoir été maintenu dans la précarité, situation affectant ses conditions de travail.
Il convient de constater qu'il n'a pas été privé du principe de protection sociale mais que seule l'étendue de celle-ci a été mise en cause.
En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir la précarité qu'il invoque ni aucun élément, ni attestation, ni écrit, relatifs à ses conditions de travail et il ne formule pas de demande de nullité du licenciement susceptible d'écarter les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
Celui-ci doit donc s'appliquer.
Compte tenu de l'ancienneté de deux années révolues de M. [U], de son salaire mensuel brut de 1 900 euros, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur sera réparé par l'allocation de la somme de 6 650 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [U], qui a travaillé pour la société Abtech dès mars 2018, établit n'avoir reçu du gérant que le 3 juillet 2018 un contrat de travail écrit non signé lequel portait la date du 1er juin 2018 et une date de prise d'effet au 28 juin 2018 et la copie de la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 28 juin 2018.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de déclaration préalable et de précompte des cotisations sociales de mars à avril 2018 et a sciemment fait travailler M. [U] sans le déclarer ni cotiser aux organismes sociaux, aucune régularisation n'étant intervenue pour la période de mars à avril 2018.
L'intention de dissimuler l'emploi salarié est ainsi caractérisée.
La société Abtech est en conséquence condamnée à payer à M. [D] [U] la somme de 11 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte des indemnités journalières :
M. [U] justifie avoir subi un préjudice causé par la prise en compte pour le calcul des indemnités journalières d'un salaire de 1 495 euros bruts déclarés par l'employeur au lieu des 1 900 euros bruts dus.
Le préjudice subi par M. [U] à ce titre au cours des 24 mois litigieux s'élève à 4 800 euros. La société est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance à la sécurité sociale d'une attestation employeur inexacte :
M. [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à celui réparé par le conseil de prud'hommes à hauteur de 300 euros. La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [U] fait valoir qu'il a subi 'une situation illégale et difficile et s'est trouvé dans une situation de faiblesse et de précarité vécue moralement de manière plus que difficile et préjudiciable'. Il indique s'être senti dans une insécurité juridique et sans couverture sociale.
Il fait grief à son employeur de s'être déplacé à l'hôpital et à son domicile pour le contraindre à signer le contrat de travail écrit ce qu'il a refusé.
Toutefois, M. [U] ne produit aucune pièce de nature à établir la situation de précarité invoquée pas plus qu'il ne démontre avoir subi des pressions de son employeur. Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de rupture :
La société Abtech est condamnée à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer d'astreinte. La demande est rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Abtech est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et quant au quantum des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance à la sécurité sociale d'une attestation employeur inexacte,
LE CONFIRME de ces chefs,
statuant sur les chefs contestés infirmés,
JUGE que M. [D] [U] est salarié de la société Abtech depuis le 1er mars 2018,
CONDAMNE la société Abtech à payer à M. [D] [U] les sommes de :
- 380 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 699,69 euros nets à titre de rappel de salaire,
- 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 653 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte d'indemnités journalières,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Abtech à remettre à M. [D] [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Abtech à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Abtech aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT