Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7QX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00370
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉE
S.N.C. SUPER CARDINET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Super Cardinet (SNC) a employé Mme [Y] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1997 en qualité de caissière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général.
En dernier lieu, Mme [D] était en charge de l'approvisionnement du rayon pâtisserie gâteau viennoiserie et sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 480,30 euros.
Mme [D] a été régulièrement en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 2015.
Des difficultés sont survenues relativement à la garantie de maintien des salaires.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 avril 2016 pour des tendinites aux épaules et aux coudes.
Elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 29 avril 2016.
Une enquête a été diligentée par la CPAM pour l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'enquêteur s'est déplacée dans l'entreprise le 11 octobre 2016 où il a rencontré la responsable.
Le 5 décembre 2016 Mme [D] a été reconnue travailleuse handicapée.
Mme [D] a été déclarée inapte lors de la visite médicale de reprise du 10 mars 2017.
Par lettre notifiée le 26 avril 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mai 2017.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 12 mai 2017.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 20 ans et 3 mois et la société Super Cardinet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Après une décision de refus par la commission de recours amiable (CRA) le 31 janvier 2018, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Madame [Y] [D] dans sa décision du 24 octobre 2018 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) : il s'agit d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 et la maladie professionnelle reconnue pour Mme [D] est une tendinite du coude gauche.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 17 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Fixer le salaire mensuel de référence il hauteur de 1 480,30 euros brut
- dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance:30 000 euros
- Indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail : 4 440,90 euros
- Congé payés afférents : 444,09 euros
- Indemnité spéciale de licenciement : 8 848,46 euros
- Dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture : 5 000 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 euros »
Par jugement du 3 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SNC SUPER CARDINET de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance. »
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par RVPA du 6 juillet 2020.
La constitution d'intimée de la société Super Cardinet a été transmise par RVPA le 7 septembre 2020.
La clôture a été fixée à la date du 28 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 décembre 2020, Mme [D] demande à la cour de :
« DECLARER l'appel recevable,
INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
STATUANT de nouveau,
FIXER le salaire mensuel brut de référence de Madame [Y] [D] à hauteur de 1.480,30 euros bruts.
CONSTATER que la société SUPER CARDINET a privé Madame [Y] [D] des indemnités dues au titre du régime de prévoyance obligatoire,
CONSTATER que le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [D] a pour origine une maladie professionnelle.
CONSTATER que la société SUPER CARDINET avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Madame [D] au moment de son licenciement.
CONSTATER que la société SUPER CARDINET n'a pas licencié Madame [D] dans le délai imparti d'un mois,
Et par conséquent,
CONDAMNER la société SUPER CARDINET à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
- 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance,
- 4.440,90 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du Code du travail,
- 444,09 euros nets à titre de congés payés y afférents,
- 8.848,46 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture
- 2.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail (absence de réponse aux demandes de rendez-vous avec le médecin du travail)
CONDAMNER la société SUPER CARDINET à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 juin 2022, la société Super Cardinet s'oppose à toutes les demandes de Mme [D] et demande à la cour de :
« 1. IN LIMINE LITIS :
- DÉCLARER la société SUPER CARDINET recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que l'appel formé par Madame [D] [Y] est dépourvu d'effet dévolutif de faute de mention des chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel ;
- JUGER n'y avoir lieu de statuer sur l'appel formé par Madame [D] [Y] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame [D] [Y] à verser à la société SUPER CARDINET la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
2. SUBSIDIAREMENT, A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER la société SUPER CARDINET recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Y FAISANT DROIT :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2020 en ce qu'il a jugé que la demande de Madame [D] au titre de dommages et intérêts au titre du non versement des indemnité de prévoyance ; Madame [D] [Y] ne pouvant prétendre à un complément de salaire par la prévoyance, cette garantie n'étant pas obligatoire ni prévue par la convention collective et qu'elle a été remplie de ses droits au regard des dispositions conventionnelles au titre du complément de salaire et que la demande de Madame [D] [Y] ne repose sur aucune fondement juridique ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2020 en ce qu'il jugé prescrites et en tout état de cause non fondées les demandes de Madame [D] relatives à la rupture de son contrat de travail, à savoir la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, le règlement d'une indemnité compensatrice de préavis, le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour le retard dans le versement de ladite indemnité spéciale de licenciement ;
Et en conséquence :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes à savoir, la condamnation de la société SUPER CARDINET à la somme de :
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance ;
' 4.440,90 euros nets à titre d'indemnités compensatrices de l'article L1226-14 du Code du Travail ;
' 440,09 euros nets à titre de congés payés y afférents ;
' 8.848,46 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Et a Condamné Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [D] [Y] à verser à la société SUPER CARDINET la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
3. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans entrait en voie de condamnation :
- FIXER le salaire de référence à la somme de 1.480,73 euros ;
- LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes :
' 4.440,96 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 8.848,46 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- JUGER que Madame [D] [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice allégué pour pouvoir prétendre à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
- JUGER que Madame [D] ne peut prétendre à un complément de salaire par la prévoyance, cette garantie n'étant pas obligatoire ni prévue par la convention collective et qu'elle a été remplie de ses droits au regard des dispositions conventionnelles au titre du complément de salaire et qu'en conséquence, Madame [D] [Y] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société SUPER CARDINET à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre d'un régime de prévoyance et qu'en tout état de cause Madame [D] [Y] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande ;
- JUGER que la demande de Madame [D] relative au rappel de salaire pour la période du 11 avril 2017 au 12 mai 2017 est sans objet, celle-ci ayant été réglée de ses salaires pour ladite période et qu'en tout état de cause, Madame [D] a désormais abandonné cette prétention ;
- DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l'effet dévolutif
La société Super Cardinet soutient que la déclaration d'appel ne fait nullement mention des chefs de jugement expressément critiqués en sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur l'appel formé par Mme [D] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif que Mme [D] se contente de mentionner dans la déclaration d'appel l'objet de l'appel dans les termes suivants « il est demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance. ».
Mme [D] s'oppose à cette demande au motif que sa déclaration d'appel n'est pas nulle dès lors qu'elle contient les chefs du jugement critiqués.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
La cour constate la déclaration d'appel de Mme [D] mentionne comme objet de l'appel « il est demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [D] aux dépens de l'instance. ».
En l'espèce la cour retient que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement qui sont critiqués puisqu'elle mentionne les chefs de jugement dont l'infirmation est demandée dans les termes mêmes des dispositions du jugement qui mentionne : « Déboute Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes (') Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance. »
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient dit que la société Super Cardinet est mal fondée dans son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif.
Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture
Mme [D] demande les sommes de :
- 4.440,90 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du Code du travail,
- 444,09 euros nets à titre de congés payés y afférents,
- 8.848,46 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture.
La société Super Cardinet soutient que ces demandes sont irrecevables et fait valoir, à l'appui de sa contestation que Mme [D] est prescrite comme le premier juge l'a dit.
En effet pour les licenciements intervenus avant le 24 septembre 2017, le délai de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail pour introduire une action portant sur la rupture du contrat de travail a été raccourci à un an à compter du 24 septembre 2017.
Il en résulte que Madame [D] aurait dû saisir au plus tard le 24 septembre 2018.
Or, sa requête date du 17 janvier 2019. Madame [D] est donc prescrite dans son action.
Mme [D] réplique que :
- le point de départ de la prescription se situe « le jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (C. civ. art. 2224)
- la CRRMP ayant officiellement reconnu le caractère professionnel de sa maladie par décision du 24 octobre 2018, elle est recevable dans ses demandes
- le point de départ de son action n'est pas la date de de son licenciement, mais la date de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, soit le 24 octobre 2018.
L'article 1471-1, alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose: « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Avant d'être d'une durée de 12 mois, ce délai de prescription était de 2 ans.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a donc prévu des dispositions transitoires à l'article 40-II selon lesquelles les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de l'ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publiée le 23 septembre 2017.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est prescrite en ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226- 14 du code du travail, des congés payés y afférents, du complément de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture. En effet d'une part les demandes de Mme [D] portent sur la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail et d'autre part Mme [D] a été licenciée le 12 mai 2017 ; de ce fait elle disposait, à la date de la rupture de son contrat de travail, de deux ans pour introduire son action portant sur la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; ce délai de prescription ayant été porté à 12 mois, et son action ayant été introduite après la publication de l'ordonnance , le délai de prescription a été réduit à un an à compter du 28 septembre 2027 ; en conséquence, Mme [D] aurait dû saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 24 septembre 2018. La saisine du 17 janvier 2019 est donc tardive et Mme [D] est prescrite.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, des congés payés y afférents, du complément de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que Mme [D] est irrecevable comme étant prescrite en ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, des congés payés y afférents, du complément de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture.
Sur les dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance
Mme [D] demande la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance ; elle soutient que :
- à compter du 28 avril 2016, date de son arrêt pour maladie professionnelle, elle n'a plus perçu aucune rémunération alors que la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire oblige les employeurs à souscrire un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés ;
- l'employeur ne lui a pas communiqué les modalités relatives notamment à la prise en charge au titre du régime de prévoyance, pourtant obligatoire selon l'article 13.1 de la convention collective ;
- la société Super Cardinet a donc manqué à ses obligations en la privant des indemnités de prévoyance auxquelles elle aurait pu prétendre et alors que des cotisations de prévoyance ont été prélevées (pièce salarié n° 2), qu'un « complément salaire prévoyance » lui a d'ailleurs pour la période antérieure du 10 décembre 2015 au 26 décembre 2015 et du 28 octobre 2015 au 7 novembre 2015 pour 588,69 euros soit 53,51 euros par jour (588,69/11 = 53,51 euros) au titre de l'inaptitude temporaire ;
- les manquements de la société Super Cardinet ont eu pour conséquence de la privant des indemnités de prévoyance dues en cas d'absence pour maladie, et ce durant plus d'un an (28/04/2016 au 12/05/2017 soit 54 semaines de 5 jours ouvrés non payés).
- la société Super Cardinet s'était engagée à lui verser cette indemnité de prévoyance (pièces salarié n° 17 et 18).
La société Super Cardinet s'oppose à cette demande et réplique que :
- la convention collective prévoit qu'une indemnité complémentaire sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail afin d'assurer au salarié malade le maintien de tout ou partie de son salaire net mensuel (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) et cela pour une période limitée dans le temps à l'article 6, de l'Annexe I ' Employé ;
- ce complément assurer au salarié malade le maintien de 100 % de son salaire net pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour les salariés ayant de 15 à 20 ans de présence ;
- au premier jour de son dernier arrêt maladie, Mme [D] avait moins de 20 ans d'ancienneté et elle avait donc le droit à 100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants (article 6.4) ;
- pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit, savoir pour Mme [D] 90 jours à 100 % + 30 jours à 60 % ;
- Mme [D] a perçu l'intégralité de son complément de salaire auprès de son employeur ;
- Mme [D] ne conteste pas le fait d'avoir perçu des sommes, mais sa durée, estimant que la prévoyance aurait dû prendre le relais et que l'employeur aurait eu l'obligation de souscrire une telle prévoyance, ce qui est erroné, en sus des garanties conventionnelles, qui ont été respectées par l'employeur ;
- ni la loi ni la convention collective n'oblige un employeur soumis à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire à souscrire auprès d'une prévoyance une garantie relative à l'incapacité temporaire de travail.
- en effet l'article 13.1 de la convention collective du commerce prévoit la mise en place des seules garanties suivantes : garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non-cadres (article 13.3), frais d'obsèques (article 13.4), garantie rente éducation (article 13.5), garantie invalidité des salariés (article 13.6)
- Mme [D] n'est donc pas fondée à demander un complément de salaire en sus de ce qu'elle a perçu par l'employeur, au titre des articles 6 (Annexe I) et 7.4.2. de la convention collective applicable.
L'article 6, de l'Annexe I - Employé de la convention collective applicable stipule « Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
6.1) 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2) 100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3) 100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
6.4) 100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ;
6.5) 100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.
6.6) Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :
6.6.1) En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.
Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.6.2) En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.
6.6.3) En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. »
L'article 7.4.2. de la convention collective stipule « 7.4.2. Pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions prévues par chaque annexe de la convention. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance au motif que les bulletins de salaire de Mme [D] montrent qu'elle a perçu les compléments de salaires dus au titre de la convention collective dans la limite des 90 jours à 100 % + 30 jours à 60 % dont elle pouvait bénéficier du fait
de son ancienneté sur le fondement de l'article 6.4 précité, sans que cela ne soit utilement contesté.
Et c'est en vain que Mme [D] soutient qu'à compter du 28 avril 2016, date de son arrêt pour maladie professionnelle, elle n'a plus perçu aucune rémunération alors que la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire oblige les employeurs à souscrire un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors d'une part qu'elle ne prouve ni ne même soutient qu'elle avait encore des droits au titre des 90 jours à 100 % + 30 jours à 60 % dont elle pouvait bénéficier du fait de son ancienneté sur le fondement de l'article 6.4 précité et dès lors d'autre part que la société Super Cardinet n'avait pas l'obligation de souscrire auprès d'une prévoyance une garantie relative à l'incapacité temporaire de travail.
C'est aussi en vain que Mme [D] soutient que l'employeur ne lui a pas communiqué les modalités relatives notamment à la prise en charge au titre du régime de prévoyance, pourtant obligatoire selon l'article 13.1 de la convention collective ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que la société Super Cardinet communique le document d'information sur les garanties qu'il a souscrites auprès de l'AG2R La Mondiale au titre de l'article 13.1 de la convention collective du commerce qui prévoit la mise en place des seules garanties suivantes : garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non-cadres (article 13.3), frais d'obsèques (article 13.4), garantie rente éducation (article 13.5), garantie invalidité des salariés (article 13.6).
C'est encore en vain que Mme [D] soutient que la société Super Cardinet a manqué à ses obligations en la privant des indemnités de prévoyance auxquelles elle aurait pu prétendre et alors que des cotisations de prévoyance ont été prélevées (pièce salarié n° 2), qu'un « complément salaire prévoyance » lui a d'ailleurs pour la période antérieure du 10 décembre 2015 au 26 décembre 2015 et du 28 octobre 2015 au 7 novembre 2015 pour 588,69 euros soit 53,51 euros par jour (588,69/11 = 53,51 euros) au titre de l'inaptitude temporaire et que ces manquements ont eu pour conséquence de la priver des indemnités de prévoyance dues en cas d'absence pour maladie, et ce durant plus d'un an (28/04/2016 au 12/05/2017 soit 54 semaines de 5 jours ouvrés non payés) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que la société Super Cardinet n'avait pas l'obligation de souscrire auprès d'une prévoyance une garantie relative à l'incapacité temporaire de travail.
Et c'est en vain que Mme [D] soutient que la société Super Cardinet s'était engagée à lui verser cette indemnité de prévoyance (pièces salarié n° 17 et 18) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que la société Super Cardinet n'a aucunement pris l'engagement que Mme [D] lui prête dans les lettres qu'elle lui a adressées les 1er et 25 avril 2016 (pièces salarié n° 17 et 18)
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non versement des indemnités prévues au titre du régime de prévoyance.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] demande la somme de 2 000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail (absence de réponse aux demandes de rendez-vous avec le médecin du travail).
La société Super Cardinet s'oppose à cette demande qui est nouvelle comme étant formée pour la première fois en cause d'appel et qui n'est soutenu par aucun moyen.
La cour constate que Mme [D] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [D] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Super Cardinet les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la société Super Cardinet est mal fondée dans son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, des congés payés y afférents, du complément de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE que Mme [D] est irrecevable comme étant prescrite en ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, des congés payés y afférents, du complément de l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
Ajoutant,
DIT que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sera pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Super Cardinet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT