Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7YY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09074
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SOUFFLOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CAULI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] a exercé pour la société Pharmacie Soufflot dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 1er septembre 2017, au poste de préparatrice en pharmacie. Le terme du contrat était prévu le 31août 2019.
Mme [W] n'a plus travaillé après le 31 janvier 2018. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, à compter du 02 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, Mme [W] a indiqué à la société Pharmacie Soufflot avoir fait l'objet d'une rupture unilatérale de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur à la date du 31 janvier.
Par courrier du 23 février 2018 Mme [W] a indiqué prendre acte de la décision unilatérale de rupture du contrat de travail.
Les documents de rupture ont été établis par la société Pharmacie Soufflot avec la date du 23 mai 2018.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2018.
Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] de ses demandes.
Mme [W] a formé appel par acte du 06 juillet 2020, puis par acte du 17 juillet 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
Prononcer la jonction des affaires RG 20/04052 et RG 20/04730,
Dire Mme [W] recevable et bien fondée en son appel
En conséquence y faire droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Sur la demande à titre principal dit que le contrat de travail n'a pas été rompu à l'initiative
de l'employeur
- Sur la demande à titre subsidiaire dit que la prise d'acte au tort de l'employeur n'est pas
justifiée et qu'elle doit produire les effets d'une démission,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l'inexécution de bonne foi du
contrat de travail,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de
congés payés,
- Omis de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et
brutale,
- Débouté Mme [W] de ses demandes de voir condamner la société Pharmacie Soufflot à lui verser les sommes de :
. 28 336,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi,
. 238,01 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [W] aux dépens.
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que le contrat de travail a été rompu oralement à l'initiative de l'employeur,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
en date du 23 février 2018 doit produire les effets d'un licenciement abusif,
En conséquence et en tout état de cause :
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 355,81 euros ;
Condamner la société Pharmacie Soufflot à payer à Mme [W] les sommes de :
- 28 336,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi,
- 238,01 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 150 euros par jours et par document à compter de la décision à intervenir.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la société Pharmacie Soufflot de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Pharmacie Soufflot demande à la cour de :
A titre principal :
Recevoir la société Pharmacie Soufflot en son appel incident partiel et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas d'accord des parties pour
rompre le contrat de professionnalisation par anticipation ;
Statuant à nouveau sur ce point
Juger que les parties ont exprimé leur volonté de rupture du contrat de travail par anticipation d'un commun accord,
En conséquence,
Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité en application de l'article L.1243-4 du code du travail.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de professionnalisation n'est pas intervenue à l'initiative de l'employeur et n'est pas intervenue par licenciement verbal,
En conséquence,
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité en application de l'article L.1243-4 du code du travail.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour considère que la rupture du contrat de travail de Mme [W] n'est pas intervenue d'un commun accord,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les faits invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ne sont pas établis à l'encontre de son employeur ou ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une telle rupture et que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
En conséquence :
Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité visée à l'article L. 1243-4 du code du travail.
En tout état de cause
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que les frais engagés par Mme [W] lui seront laissés à sa charge et la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La jonction des deux procédures d'appel enregistrées a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 22 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Mme [W] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal au 31 janvier 2018. La charge de la preuve du licenciement verbal lui incombe.
Elle verse aux débats plusieurs échanges avec l'employeur dans lesquels la rupture du contrat de travail est évoquée.
Une salariée du centre de formation atteste que le 31 janvier 2018 Mme [R], la gérante de la pharmacie l'a contactée pour lui demander une lettre de rupture, voulant se séparer de Mme [W].
Dans un SMS du 31 janvier 2018, la gérante de la pharmacie a indiqué à la salariée 'Bonsoir pourquoi êtes vous partie encore sans rien dire, je vous rappelle que vous ne pouvez plus aller à l'école et que vous deviez signer le document de rupture. Merci de me dire quand vous pouvez venir ' Cordialement'. Ce message n'indique pas qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur mais qu'une rencontre relative à une rupture était prévue, qui nécessitait la signature de la salariée, ce qui correspond à une rupture de nature conventionnelle.
Si dans un mail du 2 février 2018, à 15h20, Mme [R] a indiqué à Mme [W] 'Je vous rappelle que vous ne faites plus partie de l'entreprise depuis le 31 janvier 2018 ; merci de me fixer une date pour la signature et récupérer votre solde de tout compte.', il fait suite à un précédent message du même jour à 12h15 dans lequel la gérante lui indiquait 'Madame suite à nos entretiens et à notre décision commune, je vous remercie de vous présenter à l'officine afin de signer de façon urgente les documents de rupture'. Mme [W] a répondu être en arrêt de travail et ne pas pouvoir se présenter à l'officine.
Dans un mail du 16 février 2018 Mme [W] a demandé à son employeur de préparer les documents de rupture pour venir les récupérer le mardi 20.
Mme [W] a adressé deux courriers les 20 et 23 février 2018 dans lesquels elle fait état d'un licenciement immédiat prononcé à son encontre le 31 janvier 2018. Mme [R] lui a répondu le 20 mars 2018 qu'une rupture du contrat de travail avait été convenue. La gérante a continué à demander à sa salariée la régularisation de sa situation, indiquant que certaines périodes n'étaient pas couvertes par des arrêts de travail ; elle a écrit au centre de formation le 13 mars 2018 pour demander leur participation à une rupture du contrat de travail.
Si la volonté de rupture du contrat de travail n'est pas contestée, la gérante de la société Pharmacie Soufflot a toujours mentionné une rupture d'un commun accord. Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'un licenciement verbal a été prononcé à son encontre et doit être déboutée de sa demande.
Les parties étaient en discussion sur une rupture du contrat de travail, qui n'a cependant pas été formalisée dans son principe et ses modalités. La société Pharmacie Soufflot doit être déboutée de sa demande aux fins qu'il soit constaté que la rupture avait eu lieu d'un commun accord.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. S'agissant d'un contrat de professionnalisation, les manquements devait être d'une gravité équivalente à une faute grave.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Mme [W] a adressé à l'employeur un courrier en date du 23 février 2018, distribué le 26 février. Dans ce courrier elle indique que le 31 janvier la gérante lui aurait dit que son contrat se terminait le jour-même, que par la suite, le 2 février, elle lui a confirmé qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 31 janvier 2018. Elle poursuit en indiquant 'J'en prends acte de cette décision unilatérale de rompre mon contrat. Je suis pas démissionnaire et je n'ai pas fais d'abandon de poste. Je vous mets en demeure de me fournir sans délais les documents afférents à cette rupture à savoir : le document de fin de contrat, le certificat de travail, l'attestation pour faire valoir mes droits à pôle emplois ainsi que mon solde tout compte. Contenu de mon état de santé, je ne peux pas me déplacer et je vous demande de m'envoyer ces documents par voie postale en A/R sous trois jours à compter de la réception de ce courrier.' (Je propose de laisser les propos tels qu'ils sont rédigés dans le courrier)
Les parties s'accordent pour qualifier ce courrier de prise d'acte de Mme [W] de la rupture de son contrat de travail. Elle y motive sa décision par la position de l'employeur concernant la poursuite de son contrat de travail et précise dans ses conclusions qu'elle lui reproche également son insistance à forcer son consentement.
Il résulte des éléments produits que la rupture du contrat de travail a été envisagée par les deux parties. Mme [W] n'a pas contesté le propos de la gérante de la pharmacie mais lui a indiqué qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle ne pouvait pas se présenter, puis a demandé par courrier que les documents lui soient préparés. L'employeur n'a fait que la solliciter pour formaliser une situation qui lui paraissait acceptée.
Le comportement de l'employeur ne caractérise pas une faute justifiant la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions, Mme [W] reproche également à l'employeur des conditions de travail anormales, de ne pas avoir réglé son salaire aux échéances normales et de lui avoir imposé un échelonnement du paiement du salaire par des acomptes.
Mme [W] verse aux débats un courrier qu'elle a adressé à la gérante dans lequel elle reproche des conditions anormales, notamment les horaires d'ouverture de l'officine ou des réunions hors temps de travail, sans produire aucun élément établissant la réalité de ces faits.
Les bulletins de salaire indiquent le versement d'acomptes à hauteur de 1 000 euros aux mois de septembre et octobre de 800 euros au mois de novembre et de 500 euros aux mois de décembre 2017 et de janvier 2018.
Par mail du 25 janvier 2018 Mme [W] a signalé ne pas avoir reçu la seconde part de son salaire de décembre. La gérante lui a immédiatement demandé quel était le montant qui avait été viré, qui était de 389,07 euros le 10 janvier.
La société Pharmacie Soufflot justifie que Mme [W] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail depuis le début de la relation contractuelle, qui ont dû être pris en compte pour l'établissement des paies correspondantes, notamment du 23 au 29 décembre 2017. Compte tenu de l'acompte déjà versé le solde dû pour le mois de décembre était de 389,07 euros, qui a ainsi été versé le mois suivant.
Mme [W] n'a pas formé d'observation sur le principe du versement d'acomptes par la société Pharmacie Soufflot, de sorte que ce comportement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Ainsi l'appelante ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Pharmacie Soufflot caractérisant une faute grave qui justifiaient la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d'acte produit les effets d'une démission.
Mme [W] doit être déboutée de sa demande financière pour rupture anticipée du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La rupture du contrat de travail a eu lieu à l'initiative de la salariée, sans comportement de l'employeur à cette occasion.
Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement, qui a rejeté cette en déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi
Mme [W] expose que l'employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, sans expliquer en quoi celle-ci serait établie et alors que les manquements de la société Pharmacie Soufflot ne sont pas retenus.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [W] demande un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, faisant valoir qu'elle disposait de 12,5 jours de congés payés au 31 janvier 2018, mais que l'employeur lui a versé une somme inférieure à la somme correspondante.
La société Pharmacie Soufflot explique que les absences injustifiées postérieures au 31 janvier 2018 ont été déduites.
Le montant de l'indemnité correspondant aux 12,5 jours de congés payés était de 852,75 euros et seule la somme de 615,99 euros a été versée.
La rupture du contrat de travail a eu lieu le jour de la réception de la prise d'acte par l'employeur.
Les absences de Mme [W] après la date du 31 janvier 2018 ne sont pas contestées, et résultent par ailleurs des arrêts de travail produits et des échanges de messages avec la gérante de la pharmacie.
Le reçu pour solde de tout compte qui a été établi à la date du 23 mai 2018 indique des retenues au titre d'absences de la salariée qui seraient intervenues au mois de mai, c'est à dire pour une période postérieure à la date de la rupture du contrat de travail. Le versement à la salariée des sommes indiquées sur les bulletins de paie pour la période postérieure à la prise d'acte n'est pas établi.
La société Pharmacie Soufflot doit ainsi être condamnée à payer à Mme [W] la somme de 238,01 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, faute de convocation devant le bureau de conciliation, et capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Les documents de rupture établis par la société Pharmacie Soufflot portent une date postérieure à la date d'effet de la prise d'acte ainsi que des mentions erronées.
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes sera ainsi ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés et qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés et de remise de documents de rupture rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Pharmacie Soufflot à payer à Mme [W] la somme de 238,01 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, et capitalisation des intérêts par année entière selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Pharmacie Soufflot à remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE