Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06633
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMÉE
S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés.
La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable.
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015.
M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016.
M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019.
Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [H] a demandé à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail. Après étude de poste, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [H] à son poste le 27 février 2019, précisant ses recommandations concernant les activités possibles.
M. [H] a été licencié par lettre du 29 mars 2019, au motif d'une inaptitude physique prononcée par la médecine du travail et d'une impossibilité de reclassement.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juillet 2019 aux fins de contester le licenciement
Par jugement du 15 juin 2020 le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société Etablissements Louis Marelli et Fils à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Etablissements Louis Marelli et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a formé appel par acte du 06 juillet 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
- Condamner la société Etablissements Louis Marelli et Fils à payer les sommes suivantes :
. 28 932, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime
. 46 607,66 euros à titre du reliquat sur l'indemnité compensatrice de licenciement
. 6 199,83 euros à titre d'indemnité de préavis
. 619,98 euros à titre de congés sur ce préavis
. 2 617,71 euros au titre du salaire pour la période du 25 février 2019 au 31 mars 2019 ainsi que la somme de 261,77 euros correspondant aux congés payés sur la même période
. 5 000 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Etablissements Louis Marelli et Fils à remettre à M. [H] un certificat de travail, les bulletins de paie sous astreinte d'une somme de 75euros par mois et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Dire et juger que ces sommes seront augmentées du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Etablissements Louis Marelli et Fils demande à la cour de :
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner M. [H] à payer à la société Etablissements Louis Marelli et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le date 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La société Etablissements Louis Marelli et Fils conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude, tout en exposant dans ses conclusions avoir respecté les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail.
L'avis d'inaptitude du 27 février 2019 indique 'Inapte Pourrait exercer un travail sans manutentions lourdes et sans contraintes posturales pour le rachis.'
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. La feuille d'accident du travail indique comme motif 'lombalgie aigüe suite port de charge'. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Les préconisations du médecin du travail démontrent que M. [H] rencontrait des difficultés localisées au même endroit que lors de son accident du travail ; les postes susceptibles d'être occupés par le salarié ne devaient pas nécessiter de gestes de même nature que ceux qui ont été à l'origine de l'accident du travail.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils explique que le caractère professionnel n'a plus été reconnu pour deux déclarations d'accident postérieures à l'accident du travail, en dates des 16 et 26 septembre 2015. Les causes de ces deux lésions ne sont pas déterminées et aucun élément ne permet d'imputer l'inaptitude à ces événements.
Selon le compte rendu de l'entretien préalable, au cours de celui-ci le représentant de l'employeur a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été établi indique que l'accident du travail du 9 janvier 2015 a conduit à l'inaptitude de M. [H].
Il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude professionnelle de M. [H] a pour origine l'accident du travail qu'il a subi.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
La lettre de licenciement indique que la décision est justifiée par l'inaptitude de M. [H] et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise, en l'absence de poste disponible pouvant répondre aux restrictions émises par le médecin du travail.
M. [H] conteste le licenciement aux motifs de l'absence de proposition de reclassement par l'employeur, expliquant qu'il aurait pu être chauffeur ou faire la logistique de l'entreprise. Il fait également valoir l'absence de consultation des représentants du personnel.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils explique ne pas avoir consulté les représentants du personnel au motif de l'absence d'institution représentative dans l'entreprise, en raison de l'absence de candidat lors des élections organisées au mois de septembre 2015. Elle produit un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel établi le 23 novembre 2015, qui indique que suite au projet d'élection en date du 28 septembre 2015, et en l'absence de toute candidature l'institution des délégués du personnel n'a pas pu être mise en place. Ce document ne fait l'objet d'aucune contestation par le salarié.
L'employeur explique avoir procédé à des recherches de reclassement concernant des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, mais que l'entreprise de dix sept salariés comporte douze salariés qui sont affectés sur des chantiers, en chauffage ou en fumisterie, activités nécessitant des ports de charges et des efforts physiques notables, et que les autres postes administratifs sont tous pourvus, directeur général, chargés d'affaires, secrétaire et comptable. Il produit le registre du personnel qui confirme la nature des emplois dans l'entreprise.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils justifie avoir effectué des démarches externes en vue de permettre à M. [H] d'obtenir un poste dans un autre domaine, notamment en lien avec la formation dont il a bénéficié.
M. [H] a été avisé de l'absence de possibilité de reclassement par courrier circonstancié du 12 mars 2019, ainsi que lors de l'entretien préalable, sans avoir formé d'observation à ce sujet lors de l'entretien.
Les activités dont l'appelant fait état pour contester les démarches de reclassement ne correspondent pas à des postes figurant sur les documents produits par l'employeur.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils justifie ainsi tant de son impossibilité de consulter les représentants du personnel que de l'impossibilité de proposer à M. [H] un emploi dans l'entreprise correspondant à l'avis du médecin du travail.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Le licenciement étant fondé, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illégitime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [H] aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
M. [H] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était de trois mois.
Le salaire mensuel étant de 2 066,61 euros, la société Etablissements Louis Marelli et Fils doit être condamnée à lui payer la somme de 6 199,83 euros outre 619,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail pour une durée de deux années, seul motif de suspension justifié par les éléments produits, M. [H] avait une ancienneté de trente sept années et trois mois complets à la date du licenciement. Compte tenu de son salaire mensuel, l'indemnité prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail aurait été de 23 938,22 euros, de sorte que l'indemnité spéciale de licenciement à lui verser était de 47 876,44 euros.
M. [H] n'ayant perçu que la somme de 23 601,88 euros, la société Etablissements Louis Marelli et Fils doit être condamnée à lui payer la somme de 24 274,56 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le paiement du salaire
L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré
inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
M. [H] expose que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire après le délai d'un mois.
L'avis d'inaptitude est du 27 février 2019 ; le licenciement a été prononcé le 29 mars 2018.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils doit être condamnée à lui payer la somme de 137,77 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 13,77 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [H] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, et que c'est en raison de ces manquements que l'accident dont il a été victime a pu se produire.
C'est d'un accident du travail dont M. [H] a été victime. La société Etablissements Louis Marelli et Fils fait justement valoir que l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
M. [H] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 21 juillet 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Etablissements Louis Marelli et Fils qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé et a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour rupture illégitime et d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Etablissements Louis Marelli et Fils à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 6 199,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis et 619,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 274,56 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 137,77 euros à titre de rappel de salaire et 13,77 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Etablissements Louis Marelli et Fils à remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2019,
CONDAMNE la société Etablissements Louis Marelli et Fils aux dépens,
CONDAMNE la société Etablissements Louis Marelli et Fils à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE