Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/03503
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMÉE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Transports rapides automobiles (SAS) a employé M. [D] [V], né en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2009 en qualité de conducteur receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports publics urbains de voyageurs.
Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 136,11 €.
M. [V] a fait l'objet d'un avertissement le 12 mars 2015 en raison de 2 absences injustifiées.
Des difficultés sont survenues du fait que M. [V] a cessé de restituer ses recettes à compter du mois de janvier 2016 et cela malgré plusieurs rappels à l'ordre, mises en garde et avertissements ; son solde débiteur envers l'entreprise était de ' 4 107,95 € au mois de janvier 2017.
Par lettre notifiée le 8 février 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2017.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 14 mars 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« En tant que conducteur-receveur, vous percevez un fonds de caisse vous permettant de vendre des titres de transport et de pouvoir rendre la monnaie. A raison d'une fois par semaine minimum, vous devez effectuer un versement de vos recettes dans l'automate prévu à cet effet dans les locaux de votre prise de service à [Localité 5].
Vous ne respectez pas cette procédure.
Vous ne rendez pas vos recettes et votre situation est en permanence débitrice.
Depuis plusieurs mois, votre situation s'est très nettement dégradée puisque votre solde au 31 Janvier 2017 était débiteur de 4 107,95 €, malgré nos mises en garde répétées vous demandant de régulariser votre situation au plus vite.
En effet, vous avez reçu en mains propres le 13 Janvier 2016 un rappel de recettes, par lequel nous vous demandions de régulariser votre solde monétique dans les plus brefs délais, puisqu'il était débiteur de 2 315,95 €.
Un deuxième rappel vous a été adressé et remis en mains propres le 08 Février suivant, car vous deviez alors 2 451,95 €.
En date du 18 Avril 2016, votre solde était de - 2 969,95 €, ce pourquoi nous vous avons envoyé à cette même date, par courrier recommandé avec accusé de réception, une nouvelle demande de régularisation sous 10 jours, faute de quoi nous nous verrions contraints d'envisager à votre encontre des sanctions aggravées pouvant aller jusqu'à la rupture de nos relations contractuelles.
Vous avez accusé réception de ce courrier en nous répondant par voie postale le 21 Avril suivant, que vous pouviez vous engager à rembourser cette avance par une retenue de 100 € par mois sur votre salaire. Compte-tenu du montant à devoir, le remboursement de votre solde monétique ne pouvait s'effectuer par retenues de 100 € par mois, et celui-ci ne pouvant être accepté en l'état, il nécessitait un engagement plus conséquent de votre part, ce que vous avez refusé.
Par une nouvelle correspondance datée du 23 Juin 2016, nous vous informions que vous nous deviez 3 135,95 €. Par cette dernière, nous vous avons une nouvelle fois demandé de régulariser votre situation avant le 23 Juillet suivant, faute de quoi nous serions contraints d'envisager à votre encontre des sanctions aggravées pouvant aller jusqu'à ta rupture de nos relations contractuelles. Vous avez alors accepté de vous engager sur un échéancier afin de rembourser ce solde, par retenue de 100 € par mois sur 12 mois uniquement, plus retenue de votre prime de fin d'année de Décembre 2016.
Néanmoins, cet échéancier a été refusé par la direction des affaires financières, au motif que nous ne pouvions pas nous engager contractuellement avec vous sur un échéancier portant après le 31 Décembre 2016, faute de quoi cette avance aurait été requalifiée en prêt au personnel, avec tous les risques que cela comprend en cas de surendettement.
De plus, étant soumis à des prélèvements importants et réguliers d'avis à tiers détenteurs (ATD), il est impossible à l'entreprise de prélever sur vos bulletins de paie les primes de fin d'année comme demandé par vos soins, puisque le remboursement des ATD est prioritaire sur tout autre dû, et qu'ils absorbent en totalité vos revenus supplémentaires.
Vous deviez donc vous engager à restituer ces arriérées par d'autres moyens.
Aucune nouvelle démarche de régularisation n'ayant été formulée de votre part, nous vous avons convoqué par un courrier daté du 9 Novembre 2016, à un entretien préalable à sanction programmé le 18 Novembre suivant. Vous ne vous êtes pas présenté à ce dernier.
Faisant suite à cette convocation restée sans réponse de votre part, nous vous avons sanctionné d'un avertissement en date du 22 suivant, et nous vous demandions par la même correspondance, de régulariser votre situation, débitrice de 3 695,95 € avant le 02 Décembre 2016.
Le 10 Janvier 2017, alors que vous nous deviez 3 949,95 €, vous avez établi un courrier et signé un nouvel échéancier demandant la régularisation de ladite avance par une retenue de 100 € par mois sur 8 mois (de Janvier à Août 2017), soit seulement 800 €.
Vous comprendrez aisément que le remboursement de votre solde monétique ne peut s'effectuer par retenues de 100 € par mois dans la mesure où l'écart est considérable, d'autant plus que vous ne restituez pas vos recettes, ce qui accentue davantage votre situation débitrice.
Nous vous rappelons qu'au titre de votre contrat de travail, vous occupez un emploi de conducteur-receveur. Aussi, par cette mission de receveur, vous avez l'obligation de restituer les recettes des ventes de titres de transport que vous avez collectées à bord du bus, qui ne sont en aucun cas une avance consentie par l'employeur.
Par ailleurs, compte-tenu de la progression régulière de votre solde débiteur dégagé, et de l'état des transactions émanant du suivi de vos rendus, nous constatons que vous ne remettez jamais le fruit de vos recettes, qui de surcroît ne vous appartiennent pas, démontrant ainsi votre volonté délibérée de conserver ces sommes pour vos besoins personnels.
Nous regrettons de constater que nos différentes relances restent vaines puisqu'à ce jour vous poursuivez votre activité professionnelle tout en ne respectant pas les procédures qui vous ont été rappelées à maintes reprises. Aussi, vous ne nous avez jamais demandé au préalable de rendez-vous lors de l'envoi de nos multiples courriers de rappels et de relances précités, afin que nous puissions fixer ensemble un plan de remboursement vous permettant de redresser dans tes meilleurs délais votre situation quant à l'arriéré des sommes dues.
Nous ne pouvons plus tolérer ce comportement tout-à-fait inacceptable, et négligent envers votre mission de conducteur-receveur.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et aucune solution ne nous a été proposée de votre part afin de régulariser au mieux cette dernière.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de notification du présent courrier, sans préavis ni indemnité. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois : la société Transports rapides automobiles occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 3 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 21 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [V] la somme de 2 266,34 € à titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- débouté M. [V] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.
La constitution d'intimée a été transmise par voie électronique le 23 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 octobre 2020, M. [V] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [D] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 21 janvier 2020, en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il n'a pas annulé l'avertissement, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 21 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2.266,34 € nets à titre de rappel de solde de tout compte et l'a déboutée de ses demandes au titre des articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave
ANNULER l'avertissement du 22 novembre 2016
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 22.319 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 3.912,62 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 4.272,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 427,22 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à lui verser la somme de 4.000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA aux intérêts au taux légal à compter de la saisine.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA à la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA aux entiers dépens.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et de l'attestation de salaire conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
DEBOUTER la Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA de ses demandes reconventionnelles. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 janvier 2021, la société Transports rapides automobiles demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 2.266,34 euros à titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, en ce qu'il a débouté la Société de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au paiement des frais irrépétibles, et en ce qu'il a fait droit à la demande d'exécution provisoire.
- CONFIRMER le jugement du 21 janvier 2020 pour le surplus
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] est parfaitement fondé,
- DIRE ET JUGER que la demande de rappel sur solde de tout compte n'est pas fondée,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société TRA un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société TRA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société TRA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés au titre d'une éventuelle exécution forcée, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article
699 du CPC. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2016
M. [V] demande l'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2016.
Le moyen est articulé comme suit « En l'espèce, Monsieur [V] n'a pas un comportement qui relève du disciplinaire parce qu'il n'a pas la capacité financière de rembourser son employeur d'un coup, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement, mais également de son bien-fondé l'avertissement du 22 novembre 2016. »
La société Transports rapides automobiles s'oppose à cette demande.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du Code du travail).
La lettre qui inflige à M. [V] l'avertissement du 22 novembre 2016 est rédigée comme suit :
« Vous étiez convoqué à un entretien le 18 novembre 2016 à 17h00, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous devions vous exposer les motifs pour lesquels nous envisagions à votre encontre une sanction disciplinaire. Ceux-ci vous sont indiqués ci-après :
Votre compte monétique présente un solde négatif de 3695,95 €. Cette somme correspond au montant des recettes que vous avez perçues lors de la vente de titres de transport, et que vous n'avez pas restituées.
Nous vous rappelons qu'en qualité de conducteur-receveur, vous avez reçu un fond de caisse vous permettant de vendre des titres de transport et de pouvoir rendre la monnaie. A raison d'une fois par semaine minimum, vous devez effectuer un versement de vos recettes dans l'automate prévu à cet effet, situé dans les locaux de votre prise de service.
Vous ne respectez pas cette procédure et ne rendez pas régulièrement vos recettes. Votre situation est donc débitrice et ce, malgré nos courriers des 11/01/16, du 04/02/16, du 18/04/16 et du 23/06/2016.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel et vous demandons de régulariser votre situation avant le 02/12/2016, faute de quoi nous serions contraints d'envisager à votre encontre des sanctions aggravées pouvant aller jusqu'à la rupture de nos relations contractuelles. »
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Transports rapides automobiles apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [V] encaissait des recettes de la part des usagers mais qu'il ne les a pas reversées à l'employeur malgré les courriers des 11 janvier 2016, 4 février 2016, 18 avril 2016 et 23 juin 2016 en sorte que son compte monétique présentait un solde négatif de 3 695,95 € et que cette faute est telle qu'elle justifiait l'avertissement du 22 novembre 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'avertissement du 22 novembre 2016 est justifié.
Sur le licenciement
M. [V] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
- il a toujours entendu régler sa dette, et à chaque fois l'employeur a refusé l'échéancier proposé ;
- du fait qu'il devait transporter sur eux les recettes d'une semaine, il a régulièrement perdu une partie des recettes ;
- « la faute, pour l'employeur, c'est de ne pas avoir remboursé tout, tout de suite » (sic) ;
- son état d'endettement a rendu impossible toute possibilité d'obtenir un crédit afin de rembourser immédiatement son employeur ;
- le non-remboursement intégral et immédiat des sommes litigieuses ne procède pas d'une mauvaise volonté mais de son impécuniosité ;
- le fait d'être impécunieux n'a jamais été une faute de la part d'un salarié ;
- il a fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes faits le 22 novembre 2016 ; dès lors, le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé à l'égard de tous les faits antérieurs à cette sanction et dont il avait connaissance ;
- il n'y a pas de fait nouveau par rapport à l'avertissement ;
- l'employeur ne pouvait pas le sanctionner de nouveau parce qu'il n'a toujours pas apuré sa dette, nul ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la première sanction purgeant les faits antérieurs ;
- après avoir été sanctionné pour ne pas avoir restitué les recettes, il ne commettait pas un nouveau manquement en ne les restituant pas après ;
- les faits litigieux sont non seulement purgés, mais ils sont même prescrits, en application de l'article L.1332-4 du Code du travail, puisqu'ils sont connus par l'employeur bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La société Transports rapides automobiles soutient que :
- le grief fait à M. [V] est de ne pas avoir exécuté ses obligations professionnelles en ne restituant pas ses recettes
- M. [V] a fait l'objet de rappels à l'ordre, de mises en garde et d'avertissements, en vain
- il n'en a cure et a persisté à conserver les recettes encaissées pour le compte de l'employeur et son solde débiteur n'a pas cessé de s'aggraver ;
- en effet le 11 janvier 2016, il a fait l'objet d'un premier rappel à l'ordre du fait que son solde était de -2 315,95 € ;
- le 4 février 2016, un nouveau rappel à l'ordre était fait et le solde débiteur était alors de 2 451,95 € ;
- le 18 avril 2016, M. [V] a fait l'objet d'une mise en garde alors que le solde négatif s'élevait à 2 969,95 € ;
- M. [V] a fait l'objet d'un avertissement le 23 juin 2016 au motif que son compte présentait un solde négatif à ce jour de 3 135,95 € pour des recettes perçues lors de la vente de titres de transport et non restituées ;
- M. [V] a fait l'objet d'un avertissement le 22 novembre 2016 pour les mêmes motifs et son compte présentait alors un solde négatif de 3 695,95 € ;
- le solde débiteur s'élevait au 10 janvier 2017 à - 3 949,95 €
- le solde débiteur s'élevait au 31 janvier 2017 à - 4 107,95 €
- les propositions de remboursement de M. [V] faites à hauteur de 100 € par mois ont été refusées car elles étaient insuffisantes et auraient pu être analysées en un prêt de l'employeur.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [V] a été licencié du fait qu'il a persisté à ne pas remettre à son employeur les recettes perçues pour son compte et qu'il a ainsi aggravé sa dette envers l'employeur.
A l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] a persisté à ne pas remettre à son employeur les recettes perçues pour son compte et qu'il a ainsi aggravé sa dette envers l'employeur comme cela ressort de ce qu'elle est passée de 3 695,95 € à la date du 22 novembre 2016 à 3 949,95 € le 10 janvier 2017 et à 4 107,95 € le 31 janvier 2017 ; la cour retient aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet en persistant à conserver pour lui les recettes perçues pour le compte de l'employeur malgré plusieurs mises en garde et avertissements pour les mêmes faits, M. [V] montre qu'il fixait lui-même les obligations qui étaient les siennes et qu'il s'octroyait des droits sur l'argent qu'il percevait pour le compte de son employeur ; ce faisant, M. [V] s'est lui-même placé en dehors de son contrat de travail.
Et c'est en vain que M. [V] soutient qu'il a toujours entendu régler sa dette, et à chaque fois l'employeur a refusé l'échéancier proposé, que du fait qu'il devait transporter sur eux les recettes d'une semaine, il a régulièrement perdu une partie des recettes, que « la faute, pour l'employeur, c'est de ne pas avoir remboursé tout, tout de suite », que son état d'endettement a pourtant rendu impossible toute possibilité d'obtenir un crédit afin de rembourser immédiatement son employeur, que le non-remboursement intégral et immédiat des sommes litigieuses ne procède pas d'une mauvaise volonté mais de son impécuniosité et que le fait d'être impécunieux n'a jamais été une faute de la part d'un salarié ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils procèdent d'une dénaturation des faits : il n'est aucunement reproché à M. [V] de ne pas pouvoir rembourser sa dette comme il le soutient, mais il lui est reproché d'avoir persisté à ne pas remettre à son employeur les recettes perçues pour son compte et d'avoir ainsi aggravé sa dette envers l'employeur.
C'est aussi en vain que M. [V] soutient qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes faits le 22 novembre 2016, qu'il n'y a pas de fait nouveau par rapport à l'avertissement, que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé à l'égard de tous les faits antérieurs à cette sanction et dont il avait connaissance, que l'employeur ne pouvait pas le sanctionner de nouveau parce qu'il n'a toujours pas apuré sa dette, nul ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la première sanction purgeant les faits antérieurs et qu'après avoir été sanctionné pour ne pas avoir restitué les recettes, il ne commettait pas un nouveau manquement en ne les restituant pas après ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'elle a retenu que M. [V] a persisté à ne pas remettre à son employeur les recettes perçues pour son compte et qu'il a ainsi aggravé sa dette envers l'employeur comme cela ressort de ce qu'elle est passée de 3 695,95 € à la date du 22 novembre 2016 à 3 949,95 € le 10 janvier 2017 et à 4 107,95 € le 31 janvier 2017 ; il y a donc bien des faits nouveaux depuis l'avertissement du 22 novembre 2016 contrairement à ce que soutient M. [V].
C'est enfin en vain que M. [V] soutient que les faits litigieux sont prescrits, en application de l'article L.1332-4 du Code du travail, puisqu'ils étaient connus par l'employeur bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la date d'engagement des poursuites est celle du 8 février 2017, date à laquelle M. [V] a été convoqué à un entretien préalable alors même que M. [V] a persisté après le 8 décembre 2016 à ne pas remettre à son employeur les recettes perçues pour son compte et qu'il aggravé sa dette comme cela ressort de ce qui a été retenu plus haut.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est justifié par une faute grave.
Le jugement déféré est donc aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
Sur le solde de tout compte
La société Transports rapides automobiles demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 266,34 € à titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.
Elle fait valoir que :
- la retenue opérée sur le solde de tout compte de M. [V] ne consiste aucunement en une quelconque sanction pécuniaire mais simplement en le fait de récupérer une partie des sommes qu'il a volontairement détournées au mépris le plus total de son obligation de loyauté ;
- seul est demandé le remboursement de l'indu et non la réparation de la totalité du préjudice subi par l'employeur du fait des détournements, l'existence d'une faute lourde afin d'engager la responsabilité civile de M. [V] n'étant donc pas nécessaire ;
- elle pouvait opérer une compensation sur le solde de tout compte de M. [V] d'une partie des sommes qu'il restait lui devoir.
M. [V] demande la confirmation du jugement et réplique que :
- l'employeur s'est fait justice à lui-même en prélevant directement sur ses salaires les sommes qu'il lui réclame, opérant ainsi une compensation ;
- l'article L.3251-1 du Code du travail interdit à l'employeur d'opérer des retenues pour salaires pour compenser des sommes qui lui seraient dues ;
- quand la compensation est possible, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire ;
- la compensation pour fournitures diverses que la société Transports rapides automobiles invoque est hors-sujet ;
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Transports rapides automobiles est mal fondée dans sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 266,34 € à titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 au motif que l'exécution défectueuse du contrat de travail ne permet pas à l'employeur de se dédommager directement par une retenue sur salaire et que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde laquelle n'est ni prouvée ni même invoquée par la société Transports rapides automobiles ; en effet, il est reproché à M. [V] de ne pas avoir exécuté ses obligations professionnelles en ne restituant pas ses recettes (page 10 des conclusions de la société Transports rapides automobiles).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [V] la somme de 2 266,34 € à titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne M. [V] qui succombe à titre prépondérant aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [D] [V] et la société Transports rapides automobiles de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT